Hospitalisation sous contrainte : évaluation des conditions légales et médicales pour la prise en charge d’une patiente en détresse psychique.

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Hospitalisation sous contrainte : évaluation des conditions légales et médicales pour la prise en charge d’une patiente en détresse psychique.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [V] [N] épouse [W], née le 09 octobre 1976, est hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 29 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats.

Décision d’hospitalisation

Le 29 novembre 2024, un certificat médical du Docteur [F] [J] a été établi, indiquant une rechute délirante sur dépression, avec des symptômes tels que la sidération anxieuse et un risque de raptus suicidaire. Ce certificat a justifié l’hospitalisation complète de la patiente, qui a été maintenue en raison de son état clinique.

Évaluation médicale

Le 02 décembre 2024, un second certificat médical du Docteur [D] a confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète. Le 05 décembre 2024, le Docteur [F] [J] a noté que la patiente était en opposition passive aux soins, refusant tout contact avec les soignants et montrant des signes de dépression sévère, ce qui a conduit à la conclusion que son état nécessitait une surveillance médicale constante.

Audience et décisions judiciaires

Lors de l’audience publique du 10 décembre 2024, Madame [V] [N] épouse [W] a pu s’exprimer. Les éléments médicaux présentés ont confirmé que ses troubles mentaux étaient persistants et rendaient impossible son consentement à l’hospitalisation. Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et a ordonné la poursuite de cette mesure.

Conséquences et recours

La décision du tribunal, qui maintient l’hospitalisation complète de Madame [V] [N] épouse [W], est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Des copies de l’ordonnance ont été adressées aux parties concernées, y compris à l’avocat et au Directeur de l’établissement.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux clairs, comme un certificat médical attestant de l’état de santé du patient.

Dans le cas de Madame [V] [N] épouse [W], les certificats médicaux établis par les docteurs [F] [J] et [D] démontrent que son état nécessite une hospitalisation complète, rendant son consentement impossible.

Quels sont les droits de la patiente lors de l’audience publique ?

Lors de l’audience publique, la patiente a le droit de s’exprimer et de contester la mesure d’hospitalisation.

L’article L.3212-4 du Code de la Santé publique stipule que la personne hospitalisée a le droit d’être entendue par le juge, ce qui garantit son droit à la défense.

Elle peut être assistée par un avocat, comme c’est le cas pour Madame [V] [N] épouse [W], qui était assistée de Maître BELAICHE Raphael.

Ce droit à l’assistance juridique est fondamental pour assurer que la patiente puisse faire valoir ses arguments et contester la décision d’hospitalisation.

De plus, la décision prise par le tribunal doit être motivée, ce qui permet à la patiente de comprendre les raisons de la mesure.

Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision d’hospitalisation ?

L’article L.3212-6 du Code de la Santé publique précise que la décision d’hospitalisation peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

Cet appel est adressé au Premier Président de la Cour d’Appel, et il est important de noter que, sauf demande expresse du Procureur de la République, cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision.

Cela signifie que même si un appel est interjeté, la mesure d’hospitalisation reste en vigueur jusqu’à ce que la cour se prononce sur la légalité de la décision initiale.

Il est donc crucial pour la patiente et son avocat de préparer un dossier solide pour l’appel, afin de maximiser les chances de succès.

Quels sont les recours possibles pour la patiente en cas de maintien de l’hospitalisation ?

En cas de maintien de l’hospitalisation, la patiente dispose de plusieurs recours.

Tout d’abord, elle peut continuer à contester la mesure d’hospitalisation en sollicitant une nouvelle audience devant le tribunal, conformément à l’article L.3212-6 du Code de la Santé publique.

De plus, la patiente peut demander une réévaluation de son état de santé par un médecin indépendant, ce qui pourrait justifier une demande de mainlevée de l’hospitalisation.

Il est également possible de saisir le juge des libertés et de la détention si la patiente estime que ses droits sont bafoués.

Enfin, la patiente peut faire appel à des associations de défense des droits des patients pour obtenir un soutien et des conseils juridiques.

Ces recours sont essentiels pour garantir que les droits de la patiente soient respectés tout au long de la procédure d’hospitalisation.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
24/00967
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00967 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZDW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Localité 3], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [V] [N] épouse [W]
née le 09 Octobre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 29 novembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 05 Décembre 2024, reçue au greffe le 06 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 10 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;Madame [V] [N] épouse [W], dûment avisée, assistée de Maître BELAICHE Raphael, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [V] [N] épouse [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [J] en date du 29 novembre 2024 faisant état de : “Patiente admise depuis la veille pour rechute délirante sur dépression à un mois d’une sortie précédente et en rupture de traitement. Depuis hier, présentation de sidération anxieuse ave ralentissement idéique, répond par monosyllables, parait hagarde. Refus du traitement per os. Risque de raptus suicidaire dans un contexte anxieux qui nécessite une surveillance rapprochée avec possibilité de placement en chambre d’isolement” état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [V] [N] épouse [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] en date du 02 décembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 05 décembre 2024 le docteur [F] [J] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve une patiente en complète opposition passive vis à vis des soins qui refuse tout contact avec les soignants et qui ne s’alimente que peu. La thymie est basse avec mimique effacée. Cet état clinique nécessite la poursuite d’une prise en charge proximale avec maintien de l’hospitalisation à temps complet.” ;

Lors de l’audience, Madame [V] [N] épouse [W] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [N] épouse [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 3] le 10 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [N] épouse [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 10 Décembre 2024
Le Greffier


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