Hospitalisation sans consentement : main levée de l’hospitalisation

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Hospitalisation sans consentement : main levée de l’hospitalisation
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L’affaire concerne l’hospitalisation sans consentement de Mme T en raison de troubles mentaux nécessitant des soins. Le certificat médical initial établi par un médecin de l’établissement mentionnait des troubles du comportement avec un syndrome délirant persécutif, justifiant ainsi l’hospitalisation. Cependant, les certificats médicaux ultérieurs ne fournissaient pas suffisamment de détails sur la nécessité de maintenir Mme T en hospitalisation complète sans son consentement. Le juge des libertés et de la détention a donc décidé de retarder de 24 heures la mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de permettre la mise en place d’un programme de soins adapté.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 5 JANVIER 2024

(n° 679/ 2024 , 7 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00679 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVC6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/04195

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 2 janvier 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Carine TASMADJIAN, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des débats et du prononcé de la décision,

APPELANTE

Madame [V] [T] (Personne faisant l’objet de soins)

Née le 14/03/1986 à [Localité 5]

Sans domicile connu

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [6]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocate commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6]

demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [T] a été interpellée par les services de police en raison de troubles du comportement sur la voie publique alors qu’elle jetait ses affaires accumulées sur les trottoirs (affaires sales, sacs poubelles déposés à même le sol, plus d’une dizaine de chariots). Elle était adressée par les urgences de [4] au centre psychiatrique du fait de l’incohérence de ses propos, se disant « une personnalité publique » et d’antécédents de prise en charge en psychiatrie.

Par avis du 15 décembre 2023, le docteur [X], médecin adjoint de l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, a constaté que Mme [T] présentait une bizarrerie de contact dominée par un état discordant et des attitudes de prestance. Discours qui se fera de plus en plus logorrhéique, mais aussi diffluent, banalisant sa vie à la rue. Il relevait des éléments mégalomaniaques contenus dans le discours se disant « artiste-compositeur-interprète », mais aussi très prise avec traitement antipsychotique auquel elle n’aurait jamais adhéré. Elle présentait une désafférentation sociale, se disant cependant en mesure d’effectuer des démarches sociales (RSA, demande de logement et contacts associatifs). Il évoquait une probable décompensation hypomaniaque d’un trouble psycho affectif schizophrénique. Anosognosie et refus des soins. Rationalisation morbide. Absence de mesure de tutelle portée à notre connaissance. Elle n’a donné le contact que d’un proche qui ne la connaît que peu finalement, et n’a pas souhaité se porter tiers d’une mesure d’hospitalisation.

Au terme de l’examen, qui a comporté un échange avec l’intéressée, le médecin estimait que Mme [T] nécessitait des soins en raison de troubles mentaux et qu’elle devait être admise en soins psychiatriques en péril imminent, en application des articles

L. 3212-1-11-2 et suivants du code de la santé publique.

Le directeur du groupe hospitalier universitaire [Localité 5] psychiatrie et neurosciences, en application de l’article L.322-l-Il-20 «procédure sans tiers en cas de Péril imminent » a, au regard de ce certificat médical, considéré qu’il résultait du contenu des certificats médicaux que Mme [V] [T], née le vendredi 14 mars 1986 à [Localité 5], présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il a alors, le 15 décembre 2023, rendu une décision d’admission en soins psychiatriques.

Mme [V] [T] a donc été admise en soins psychiatriques et prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 15 décembre 2023. Notification en a été faite à l’intéressée le 18 décembre 2023.

Le certificat médical établi à l’issue de la période d’observation et de soins de 24 heures établi par le docteur [3] notait «un discours incohérent avec diffluences relâchements des associations, réponses à côté, Idées délirantes non structurées de thématiques mégalomaniaques et persécution (parents et justice) à mécanismes intuitif, interprétatif, et imaginatif, syndrome de désorganisation intellectuel et exaltation de l’humeur, tension interne, sans trouble du comportement, opposition aux soins ; anosognosie des troubles ». Il concluait au maintien de l’hospitalisation complète.

Le certificat médical établi à l’issue de la période d’observation et de soins de 72 heures établi par le docteur [G] [W], psychiatre de l’Etablissement [3] le 18 décembre 2023, notait que Mme [T], admise en psychique dans le cadre d’un trouble du comportement sur la voie publique lors d’une procédure de désencombrement présentait un discours délirant de thématiques mégalomaniaque et persécutive en plus d’une exaltation de l’humeur et d’une anosognosie des troubles. Elle notait un antécédent d’hospitalisation sous en 2016 à l’hôpital [2] pour une présentation clinique similaire. Au jour de l’examen, elle était calme mais négociait son maintien en milieu psychiatrique. Les idées délirantes restaient présentes sans aucune critique et l’anosognosie des troubles en plus de la logorrhée et de la désorganisation du discours. Elle concluait au maintien du régime de l’hospitalisation complète.

La décision du directeur de l’établissement du 18 décembre 2023 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [T] retenant que les troubles présentés par cette dernière étaient persistants. Elle était alors maintenue en soins psychiatriques et prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète à compter pour une durée d’un mois renouvelable.

La notification de cette décision a été faite le 18 décembre 2023.

Dans son avis motivé établi le 22 décembre 2023, le docteur [W] constatait que depuis son admission, Mme [T] présentait une bizarrerie comportementale avec des moments de tension psychique notamment à l’encontre de l’équipe soignante, du fait d’un déni total des troubles. Elle précisait « ce jour, la patiente présente toujours des idées de persécution, à notre égard notamment, exigeant une chambre avec caméras, avec détecteurs de mensonges ». Le médecin indiquait que Mme [T] ne reconnaissait pas la précarité de sa situation sociale notamment, son absence de logement. Un entretien familial est en attente.

La notification de cette décision a été faite le 22 décembre 2023.

Le directeur de l’établissement a, par requête du 19 décembre 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris lequel, par ordonnance du 26 décembre 2023, notifiée à Mme [T] le jour même, a maintenu la mesure.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2024.

Mme [T] explique qu’elle n’a commis aucun délit ni acte qui justifie qu’elle soit hospitalisée en milieu psychiatrique sans son consentement. Elle ne sait pas pourquoi elle est là et rappelle qu’elle est une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Elle estime qu’elle est victime d’un acharnement par les psychiatres. Elle indique qu’elle est mère de deux enfants qui sont placés et qu’on veut l’empêcher de les voir. Elle indique encore qu’on a jeté ses affaires à la benne mais qu’elle veut bien les récupérer et même les ranger.

Son Conseil relève que le certificat médical établi en vu de l’audience n’indique pas s’il y a eu ou non une consultation et si Mme [T] a été examinée. Elle indique en tout état de cause qu’elle n’a jamais vu ce médecin.

Le ministère public souligne que le certificat médical ne fait pas mention d’élément de danger ni pour elle-même, ni pour autrui. La motivation pose un problème en ce qu’il ne précise pas les éléments de morbidité ni ne précise la nature des soins qu’il conviendrait de prendre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique :

I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.

l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, disposant :

En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3212-1, peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Pour sa part, l’article L. 3211-11 poursuivant que :

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne.

Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Enfin, l’article L. 3211-12-1 du même code dispose que

L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des articles L 3212-1 et suivants ou L 3213-1 et suivants ou de l’article

L 3214-3;

2° – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article 1.3213-3 ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Ce faisant, Mme [T] a été maintenue en hospitalisation dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 3212-1 du même code par une décision d’admission du 15 décembre 2023, se fondant sur le certificat médical du même jour d’un médecin de l’établissement en raison de ses troubles du comportement avec un syndrome délirant persécutif.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [T] est hospitalisée sans son consentement depuis le 15 décembre 2023 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2023 par le docteur [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « éléments mégalomaniaques contenus dans le discours ; désafférentation sociale, se disant cependant en mesure d’effectuer des démarches sociales (RSA, demande de logement et contacts associatifs) ; probable décompensation hypomaniaque d’un trouble psycho affectif schizophrénique. Anosognosie et refus des soins. Rationalisation morbide ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient que pendant la période d’observation les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment «des idées de persécution, à notre égard notamment, exigeant une chambre avec caméras, avec détecteurs de mensonges » et «des idées délirantes qui restaient présentes sans aucune critique et l’anosognosie des troubles en plus de la logorrhée et de la désorganisation du discours ». Ils concluaient de manière concordante que la prise en charge de Mme [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Dans son avis établi le 29 décembre 2023, le docteur [S] le médecin indique que Mme [T] a été admise en soins le 15 décembre 2023 et constate « une désorganisation comportementale, une excitation psychomotrice, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution et un déni des troubles et de l’état morbide ». Etait constatée une adhésion fluctuante aux soins.

Il ne peut alors qu’être constaté que ce certificat médical ne permet pas de savoir si le médecin s’est entretenue avec Mme [T], ni si les éléments médicaux qu’il mentionne sont ceux constatés lors de son admission ou au jour du certificat. Il ne décrit aucun des troubles qu’il mentionne, ne précise pas en quoi la patiente présenterait un état morbide alors qu’aucune mention jusque là n’a été faite sur des idées noires ou délirantes. Aucune des pièces produites ni mentions dans les certificats médicaux n’évoquent par ailleurs un risque de mise en danger de l’intéressée ou d’autrui.

Par ailleurs, s’il est noté une désorganisation comportementale et une excitation psychomotrice, il n’est pas indiqué pour quelle raison il serait indispensable de prendre en charge ces pathologies dans le cadre d’une hospitalisation complète.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la procédure relative à l’admission de

Mme [T] en hospitalisation complète est régulière, aucun élément ne vient établir que les troubles du comportement nécessiterait une hospitalisation complète sans son consentement.

Cette absence de précision et de motivation sur les conditions de la poursuite des soins porte atteinte aux droits de Mme [T] qui subit ainsi une restriction dans sa liberté d’aller et venir sans avoir eu la possibilité d’être entendue de ce chef.

L’ordonnance sera infirmée en ce sens.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.

En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

DÉCLARONS l’appel formé par Mme [V] [T] recevable,

INFIRMONS l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNONS la main levée de l’hospitalisation

DISONS qu’il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 5 janvier 2024 par courriel à :

X patient à l’hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

 


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