Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins sans consentement

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins sans consentement

Contexte de l’audience

A l’audience publique du 10 décembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours, en présence du personnel soignant et des parties concernées. Le procureur de la République a également exprimé son avis, et les déclarations de Madame [C] [B] ainsi que celles de Monsieur [W] [G] ont été entendues.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique sans consentement est possible uniquement si les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Madame [C] [B]

Madame [C] [B] a été admise en soins psychiatriques le 30 novembre 2024 à la demande de son compagnon, Monsieur [W] [G]. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le juge pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure.

Évaluations médicales

Deux certificats médicaux, datés respectivement du 5 et du 8 décembre 2024, ont été présentés. Le premier, du docteur [P], a noté une agitation psychomotrice majeure et une opposition aux soins, tandis que le second, du docteur [V], a confirmé une désorganisation psychomotrice et une conscience partielle des troubles, justifiant ainsi la poursuite des soins sans consentement.

Déclarations de Madame [B]

Lors de l’audience, Madame [B] a exprimé son expérience d’hospitalisations répétées et a mentionné son accord pour rester sous soins, tout en demandant un transfert vers un autre établissement. Son conseil a choisi de s’en remettre à la décision du juge.

Décision du juge

Après délibération, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [B], en raison de son état mental et de son opposition aux soins. Elle a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision.

Notification et appel

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que celle-ci est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Les modalités de l’appel ont été rappelées, ainsi que les exigences formelles à respecter pour sa validité.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Il est essentiel de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par des éléments médicaux clairs, comme l’agitation psychomotrice ou l’opposition aux soins, qui peuvent rendre le consentement impossible.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Cela signifie que le directeur de l’établissement doit saisir le juge pour obtenir une autorisation de prolongation de l’hospitalisation.

Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, en s’assurant que l’hospitalisation est toujours justifiée par l’état de santé du patient.

Le respect de ce délai est crucial pour protéger les droits des patients et éviter des détentions prolongées sans justification légale.

Quels sont les droits de la patiente concernant l’appel de la décision d’hospitalisation ?

Madame [C] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom, conformément à l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique.

Cet article précise que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, et que le débat se tient selon les modalités prévues par l’article L. 3211-12-2.

Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de l’appel.

La déclaration d’appel doit respecter certaines formalités, comme l’indication des noms et prénoms du demandeur, ainsi que l’objet de la demande, conformément à l’article 58 du Code de procédure civile.

Quelles sont les implications de l’opposition aux soins par la patiente ?

L’opposition aux soins, comme mentionné dans les certificats médicaux, a des implications significatives pour la poursuite de l’hospitalisation.

Les médecins ont constaté que Madame [C] [B] était peu consciente de ses troubles et opposée aux soins, ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette situation est en accord avec l’article L. 3212-1, qui stipule que l’impossibilité de consentement due à des troubles mentaux permet de maintenir des soins sans consentement.

L’opposition aux soins peut également être un indicateur de la gravité de l’état mental du patient, ce qui renforce la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Ainsi, la décision de prolonger l’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux et juridiques qui visent à protéger la patiente et à garantir sa sécurité.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/01275
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01275 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2UE
MINUTE : 24/00684
ORDONNANCE
rendue le 10 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [C] [B]
née le 02 Janvier 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Anissa MAKHLOUCHE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 05/12/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

*

Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier greffier en présence d’[R] [L], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [C] [B] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [W] [G] a adressé des observations écrites, reçues au greffe le 09/12/2024 à 09H57

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [C] [B] a été admise depuis le 30/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [W] [G], son compagnon ;

Attendu que par requête reçue le 05 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 05/12/2024 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND; agitation psychomotrice majeure dans un contexte de phase maniaque. Conscience des troubles altérée. Opposition aux soins. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 08/12/2024 qu’il a constaté que Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: désorganisation psychomotrice majeure associée à une agitation non dirigée; état maniaque; conscience des troubles partielle, incapacité à maintenir le consentement dans la durée. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”

Attendu qu’au cours de l’audience Mme [B] a déclaré: “C’est peut être la dixième fois ou la huitième fois que je suis hospitalisée, ma dernière était en Janvier. Avec le médicament je dors trop, je le prenais régulièrement juste les doses que je m’étais décidée étaient un peu trop basses. Je suis d’accord avec les médecins pour rester ici. Est ce que juste je peux être transférée à L’UHU, comme j’avais en Janvier. Depuis le début je dis que je conscent”.

Le conseil a été entendu en ses observations : S’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [B] a été hospitalisée dans le cadre d’une décompnesation maniaque de sa pathologie bipolaire et que cette dernière reste , à ce jour , peu consciente de ses troubles et opposée aux soins ;

Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [B] ;

Attendu que Madame [C] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [B].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 décembre 2024

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


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