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Ayant appris que des oeuvres audiovisuelles (épisodes de série) allaient être diffusées à une heure de programmation trop tardive, les coproducteurs concernés ont assigné le diffuseur (la société TF1), en référé d’heure à heure.
Ces demandes ont été rejetées : outre que les contrats en cause ne comportent aucune précision relative à la programmation de la diffusion des oeuvres en cause, les dispositions de l’article L 132-27 du Code de la propriété intellectuelle qui imposent au producteur d’exploiter l’oeuvre conformément aux usages de la profession ne sont pas applicables, la société TF1 ayant ici la qualité de diffuseur.
De surcroît pour les producteurs, force est d’admettre qu’aucun usage professionnel ne conduit à exploiter des films de télévision exclusivement dans un créneau horaire défini.
Les juges ont également précisé qu’en l’absence de toute précision dans les contrats, ni l’importance du budget engagé, ni le succès éventuel du début d’une série, voire des précédentes écrites par les mêmes auteurs, pas plus que le format ou la limitation des scènes de violence ou de sexe ne peuvent conduire à instaurer une obligation de diffusion dans une partie déterminée de la grille de programmation.
Mots clés : horaires,programmation,oeuvres
Thème : Horaires de programmation des oeuvres
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 22 decembre 2006 | Pays : France