Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait toutefois pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireFin du premier semestre 2015, la SARL Label Tele a mandaté Maître [B] [C], avocate, pour défendre ses intérêts dans une action en responsabilité contre son ancien expert-comptable, la société ACOFI. Le dossier a été confié à un autre avocat le 20 juin 2018. Demande de taxation des honorairesLe 14 juin 2023, Mme [C] a demandé la taxation de ses honoraires à la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine. Le vice-bâtonnier a fixé les honoraires dus à 25 068,67 € HT, soit 30 082,40 € TTC, et a condamné la SARL Label Tele à ce paiement. Notification et recoursLa décision a été notifiée le 28 février 2024, mais le pli a été retourné « avisé et non réclamé ». La SARL Label Tele a formé un recours le 30 mars 2024, qui a été retenu pour l’audience du 11 septembre 2024. Prétentions de la SARL Label TeleLa SARL Label Tele conteste l’ordonnance du bâtonnier, demandant son infirmation et le débouté de toutes les demandes de Mme [C]. Elle soutient que l’honoraire de résultat n’est pas dû en l’absence de décision irrévocable et conteste le travail effectué par Mme [C]. Réponse de Mme [C]Mme [C] demande la confirmation de l’ordonnance et le débouté de la SARL Label Tele. Elle sollicite également des intérêts légaux et des dommages et intérêts, affirmant que son travail a été essentiel pour obtenir des résultats favorables. Recevabilité du recoursLe recours de la SARL Label Tele est déclaré recevable, ayant été formé dans le délai imparti après notification de l’ordonnance. Sur le fond de l’affaireLa procédure de contestation des honoraires est limitée à leur fixation. Une convention d’honoraires a été signée, prévoyant un tarif horaire et un honoraire de résultat. La SARL Label Tele conteste le paiement des honoraires restants. Facture et reliquatMme [C] demande la confirmation du paiement d’un reliquat de 82,40 euros, qui a été facturé pour des diligences effectuées avant son dessaisissement. La SARL Label Tele conteste ce montant, mais la cour confirme qu’elle ne peut plus contester les honoraires déjà payés. Honoraires de résultatLa cour rappelle que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure rend inapplicable la convention d’honoraires. Mme [C] a justifié ses diligences qui ont contribué au résultat obtenu, et la cour confirme le montant des honoraires restants. Intérêts moratoiresLa cour accorde des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 10 juin 2023, conformément aux pouvoirs du premier président. Dommages et intérêtsLa SARL Label Tele est condamnée à verser 3000 euros à Mme [C] en raison d’un recours jugé dilatoire, justifiant ainsi des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Frais de procèsLa SARL Label Tele, ayant succombé, est condamnée aux dépens de la procédure, sans droit à remboursement des frais par l’autre partie. Conclusion de la décisionLa cour confirme l’ordonnance du vice-bâtonnier, condamne la SARL Label Tele à payer les honoraires dus, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts, et rejette les autres demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/02517 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPO3
Du 13 NOVEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
LABEL TELE
Me BAZA
Mme [C]
ORDONNANCE
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de [J] [N], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.R.L. LABEL TELE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Fin du premier semestre 2015, la SARL Label Tele a confié à Maître [B] [C], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité contre son ancien expert-comptable, la société ACOFI. Elle a été dessaisie du dossier le 20 juin 2018.
Mme [C] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d’une demande de taxation de ses honoraires le 14 juin 2023.
Par ordonnance non datée, le vice-bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par la SARL Label Tele à Mme [C], avocate de ce barreau, à la somme de 25 068,67 € HT, soit 30 082,40 € TTC et condamné la société Label Tele au paiement de cette somme à Mme [C].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception déposé le 28 février 2024, le pli étant revenu « avisé et non réclamé » pour la SARL Label Tele.
La SARL Label Tele a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 30 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, la SARL Label Tele demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et le débouté de l’intégralité des demandes de Mme [C]. A titre subsidiaire, elle conclut que l’honoraire de résultat n’est pas dû en l’absence de décision irrévocable et à titre infiniment subsidiaire que Mme [C] n’apporte pas la preuve des diligences accomplies temporairement devant les premiers juges et ayant permis la condamnation de l’adversaire au stade de l’appel. En tout état de cause, la SARL Label Tele sollicite la condamnation de Mme [I] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle développe oralement ses demandes écrites en soulignant que le dossier n’est toujours pas terminé. Elle précise que son conseil habituel a assigné et rédigé 7 écritures et que Mme [C] est intervenue en collaboration puis seule. Elle a régularisé des écritures puis le conseil habituel est revenu dans le dossier. Elle n’est intervenue que 2 ou 3 ans sur 11 ans de procédure. Elle n’a pas fourni de décompte, d’indication du temps passé. Les résultats ont été obtenus par un autre avocat et ce ne sont pas ses arguments qui ont prospéré.
Il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Mme [C] demande la confirmation de l’ordonnance et le débouté de la SARL Label Tele de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Label Tele soient assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 juin 2023, que la SARL Label Tele soit condamnée au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et qu’elle soit condamnée aux dépens. Elle explique à l’audience avoir été saisie le 3 juillet 2015 et que sa mission a duré 3 ans. Elle conteste qu’il y ait eu 7 jeux d’écritures par son prédécesseur qui est aussi son successeur. Elle souligne qu’il y avait des nouveautés dans ses conclusions puisqu’elle a développé tout un raisonnement sur la notion de gain manqué. Elle a produit une série de pièces comptables alors qu’il n’y en avait pas au dossier et sans lesquels la SARL n’aurait pu gagner. Elle évoque 5 demandes totalement nouvelles et une reformulée. Elle souligne qu’il résulte des SMS que sa cliente était contente du travail accompli. Elle indique que les honoraires fixes ont été quasi intégralement réglés sauf la somme de 82 euros. Elle soutient son rôle dans le résultat obtenu et l’honoraire de résultat a été proposé par le représentant de la société car il était satisfait du travail fourni. Enfin la cassation étant partielle, certains points sont acquis définitivement.
Il convient de se reporter aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le vice-bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à la SARL Label Tele par lettre recommandée avec avis de réception « pli non réclamé ». Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mars 2024.
Le recours de la SARL Label Tele est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 21 octobre 2015 chargeant Mme [B] [C], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, d’assurer la défense des intérêts de la SARL Label Tele, représentée par M. [R], dans le cadre du contentieux l’opposant aux sociétés ACOFI assistances comptable et fiduciaire et Covea Risks, pendant devant le tribunal de commerce de Créteil ainsi que dans le litige « [H] ».
Cette convention prévoyait que les honoraires étaient fixés au temps passé, au tarif horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC.
Un avenant à ladite convention a été signé le 21 avril 2016 pour la « compléter » en prévoyant qu’en sus de la facturation des honoraires au temps passé, un honoraire de résultat serait dû, le cas échéant, calculé comme suit :
Sur les sommes inférieures ou égales à 500 000 € : 5 % HT du montant des sommes perçues par la cliente,
Sur les sommes supérieures à 500 000 € : 10 % HT du montant des sommes perçues par la cliente
En l’espèce, l’appelante conteste devoir le reliquat des honoraires fixes et des honoraires de résultat.
Sur la facture n°18-08-479 et le reliquat de 82,40 euros
Mme [B] [C], intimée, sollicite la confirmation de la décision du vice-bâtonnier qui a retenu le paiement d’un reliquat de 82,40 euros TTC sur une somme totale de 16 382,40 euros TTC selon facture n°18-08-479 du 2 août 2018 pour des honoraires relatifs aux diligences accomplies entre la facture du 15 septembre 2017 et son dessaisissement.
L’appelante considère que ces frais, facturés forfaitairement, ne sont pas justifiés alors que la convention d’honoraires prévoyait que la facturation des frais devait intervenir au réel. Par ailleurs, elle conteste que des prestations de secrétariat puissent être facturées au même taux que des prestations juridiques. Enfin, elle conteste les sommes facturées en l’absence de décompte définitif. Aussi le temps passé à hauteur de 54 heures facturées est contesté par l’appelante.
Réponse de la cour
La somme de 82,40 euros TTC sollicitée est un reliquat de la somme facturée de 16 382,40 euros TTC, laquelle n’a pas été contestée et a été payée après service rendu. Or, la société Tele Label a librement payé les honoraires d’avocat après service rendu, de sorte qu’elle ne peut plus les contester.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’honoraire de résultat
Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, la Cour de cassation décide que le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 2 (devenu alinéa 4), de la loi du 31 décembre 1971. En outre, le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue en sorte que l’avocat ne peut plus prétendre à un honoraire de résultat (Civ 2ème 17-01-2019 pourvoi n° 18-11 686).
En cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations édictées dans cette hypothèse, les honoraires doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (Cf. Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
L’intimée sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier qui lui a accordé la somme de 30 000 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat.
L’appelante argue des termes de la convention d’honoraires qui prévoyait l’application d’un honoraire de résultat pour l’instance devant le tribunal de Créteil pour contester l’allocation d’un honoraire de résultat pour la procédure en appel. Or, la procédure contentieuse engagée s’inscrit dans un continuum et la procédure n’est terminée qu’une fois toutes les voies de recours épuisées ou les délais expirés.
Réponse de la cour
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] a été dessaisie du dossier le 20 juin 2018 en cours de procédure, pendant l’expertise diligentée par le tribunal de commerce. Aucune clause de dessaisissement n’était prévue dans la convention. Un arrêt de la Cour de cassation est intervenu le 24 janvier 2024 qui confirme en partie l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2022 dans les condamnations de la société ACOFI au profit de la SARL Label Tele. Aussi, comme l’a retenu le premier juge, la décision est définitive du chef des condamnations suivantes :
431 998 euros au titre du préjudice lié aux malversations, détournements
52 612 au titre du préjudice lié aux frais d’expertise comptable
192 644 euros au titre du préjudice lié aux frais d’avocat
20 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de temps
20 000 euros au titre du préjudice lié à l’atteinte à l’image de la société
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d’honoraires rappelant les prestations de Mme [C], avocate, que cette dernière a accompli des diligences pour son client, la SARL Label Tele, dans ce dossier avant d’être dessaisie. Elle justifie que ces diligences ont contribué au résultat obtenu.
Ainsi, elle a notamment :
Rédigé cinq jeux de conclusions
Préparé le dossier de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Créteil
Plaidé l’affaire à l’audience du 20 septembre 2016
Suivi et participé à l’expertise judiciaire ordonnée le 15 novembre 2016, établi des dires d’expertise
Or, s’agissant des conclusions, il ressort de la comparaison des écritures de Me [C] et des pièces jointes avec celles de son prédécesseur/successeur qu’elle a produit et analysé des pièces qui ont permis d’obtenir une condamnation au titre du préjudice économique puisque ses écritures ont été conservées.
Ce travail important, qui a entrainé de nombreuses réunions et des échanges de courriels et des entretiens divers avec sa cliente, a induit un temps de travail en proportion.
C’est donc à bon droit que le vice-bâtonnier a fixé à la somme de 25 000€ HT, soit 30 000€ TTC les honoraires restants dus par la SARL Label Tele à Mme [C].
Au total, les honoraires dus s’élèvent à la somme de 30 082.40 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires
Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande de fixation du montant des honoraires d’un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires (Civ2ème 03-05-2018 n°17-13.167).
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée aux débiteurs des honoraires le 10 juin 2023.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
L’application de ce texte nécessite en principe la démonstration d’un abus caractérisé par une intention de nuire ou l’anormalité du comportement. La Cour de cassation (Com.11-01-2023) a cependant admis l’absence d’exigence d’une intention de nuire pour caractériser un abus du droit d’ester en justice. L’anormalité du comportement peut ainsi suffire à caractériser l’abus. Elle a également admis (Civ2è 11-09-2008) que » toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs « .
En l’espèce, il résulte du dossier que des relations intenses ont existé entre les parties et que l’appelante a plusieurs fois souligné l’importance du travail accompli ainsi que la qualité de celui-ci. Les gains obtenus, fruits de ce travail ont été reconnus et pourtant la voie de l’appel a été utilisée pour échapper au paiement des honoraires pour des diligences non sérieusement contestées.
Ce positionnement dilatoire justifie la condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi.
Il convient d’allouer à Mme [C] la somme de 3000 euros de ce chef.
Sur les frais du procès
La SARL Label Tele qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la partie qui succombe.
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
– Déclare la SARL Label Tele recevable en son recours
– Confirme l’ordonnance du vice-bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fixant les honoraires dus à Mme [B] [C], avocate, à la somme de 30 082,40€ TTC et condamnant la SARL Label Tel au paiement de cette somme
Y ajoutant,
– Dit que la somme de 30 082,40 euros TTC produira intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023
– Condamne la société Label Tele au paiement à Mme [B] [C] de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
– Rejette les autres demandes
– Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SARL Label Tele.
– Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
[J] [N] Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK