Honoraires de l’avocat calculé sur l’article 700

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Honoraires de l’avocat calculé sur l’article 700

Aucun texte ou principe ne fait obstacle à ce que l’avocat et son client conviennent librement de fixer l’honoraire de résultat au montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A été jugée licite la clause de la convention d’honoraire selon laquelle un client consommateur, s’engageait à verser à l’avocat un honoraire complémentaire égal, « au choix de la SCP [d’avocats] » « à 10 % des condamnations prononcées par la juridiction au profit du client ou à l’indemnité allouée en application de l’article 700 NCPC ». Cette clause de calcul d’honoraire n’est pas abusive et ne créer pas au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Pour rappel, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite ; reste  licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. L’indemnité de l’article 700 a pour objet de permettre au justiciable d’assurer sa défense et en particulier de payer l’honoraire de diligences de son avocat, mais ne doit donc pas nécessairement bénéficier intégralement à celui pour lequel elle a été instituée. Téléchargez la décision


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