Le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant que l’avocat perçoit des honoraires en considérant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ». La procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireEn mars 2020, Mme [T] [B] a mandaté M. [U] [H], avocat au barreau de Versailles, pour défendre ses intérêts dans une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et une autre devant la juge des tutelles de Poissy. Demande de taxation des honorairesLe 16 août 2023, M. [U] [H] a sollicité le bâtonnier du barreau de [Localité 5] pour la taxation de ses honoraires. Par ordonnance du 12 avril 2024, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à 4660 € TTC, plus 39 euros de droit de plaidoirie, et a ordonné à M. [H] de rembourser 321 euros à Mme [B]. Recours contre l’ordonnanceM. [U] [H] a contesté cette ordonnance par lettre recommandée expédiée le 16 avril 2024. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle Mme [B] ne s’est pas présentée. Arguments de M. [U] [H]Dans son recours, M. [U] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, affirmant avoir effectué des diligences et se déplaçant aux audiences. Il a réclamé le paiement de 1400 euros supplémentaires, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Recevabilité du recoursLe recours a été jugé recevable, ayant été formé dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance du bâtonnier. Analyse des honorairesLa procédure de contestation des honoraires est limitée à leur fixation. Bien qu’aucune convention d’honoraires n’ait été signée, M. [U] [H] a droit à des honoraires pour ses diligences, fixés selon les usages et la situation de fortune du client. Honoraires pour la procédure devant le tribunal judiciaire de ParisPour la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [H] a facturé 960 euros TTC, montant reconnu par Mme [B] et validé par le bâtonnier. Honoraires pour la procédure devant le juge des tutelles de PoissyConcernant la procédure devant le juge des tutelles, M. [H] a fourni plusieurs factures et documents. Toutefois, les diligences effectuées n’ont pas été clairement distinguées entre les deux enfants concernés. Le bâtonnier a fixé les honoraires à 1850 € TTC pour chaque procédure, en tenant compte de la nature et de la difficulté des affaires. Dépens et décision finaleM. [U] [H] a été condamné aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La décision a été notifiée aux parties par le greffe de la cour. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/02442 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGB
Du 13 Novembre 2024
Copies
délivrées le :
à :
Me [H]
Mme [B]
ORDONNANCE
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistés de [R] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
En mars 2020, Mme [T] [B] a confié à M. [U] [H], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et de procédures devant la juge des tutelles de Poissy.
M. [U] [H] a saisi le bâtonnier du barreau de [Localité 5] d’une demande de taxation de ses honoraires le 16 août 2023.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 5] a fixé les honoraires dus par Mme [T] [B] à M. [U] [H], avocat de ce barreau, à la somme de 4660 € TTC outre 39 euros de droit de plaidoirie. Compte tenu des provisions versées par Mme [B] à hauteur de 5020 euros TTC, il a dit que M. [H] devait rembourser à Mme [B] la somme de 321 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 15 avril 2024 à M. [U] [H].
M. [U] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle Mme [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [U] [H] demande oralement l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Il soutient avoir introduit des requêtes, s’être déplacé et avoir été aux audiences. Il vise son relevé de prestations et demande que l’intégralité de ses honoraires soient payés. Il reste selon lui 1400 euros à payer outre 39 euros de droit de plaidoirie. Il sollicite en outre la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 5] a été notifiée à M. [U] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 15 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [U] [H] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Mme [T] [B] et M. [U] [H], avocat.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant que l’avocat perçoit des honoraires en considérant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
M. [U] [H], avocat, a été saisi par Mme [T] [B] concernant deux dossiers, l’un portant sur un contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle social et l’autre devant le juge des tutelles de Poissy.
* Concernant la procédure devant le TJ de Paris
Pour cette procédure, M. [H] a facturé la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC, somme dont Mme [B] s’est acquittée. Il verse au dossier les conclusions prises dans ce dossier.
Le bâtonnier a fait droit à la demande de ce chef.
C’est à bon droit qu’il a fixé les honoraires à la somme de 960 euros TTC, non contestée par l’intimée, au regard des diligences accomplies, de la nature du litige et du résultat obtenu, Mme [B] ayant reconnu devant le bâtonnier que l’avocat « s’était acquitté de cette procédure grâce à ses compétences » et qu’il l’avait accompagnée »avec des résultats tangibles ».
* Concernant la procédure devant le juge des tutelles de Poissy
Il résulte du dossier que Mme [B] a confié à M. [H] le soin de l’accompagner devant le juge des tutelles de Poissy pour des mesures de protection concernant deux de ses enfants, [S] et [E].
Pour justifier ses diligences, M. [H] verse au dossier :
Une requête au juge des tutelles de Poissy pour passer d’une mesure de curatelle renforcée à une mesure de tutelle pour l’une des filles, [S]
Un courrier au juge des tutelles pour [S]
Une décision du juge des tutelles pour une curatelle renforcée pour [S]
Des correspondances
Une facture n° 2020.6.5212 du 24 juin 2020 de 13 euros
Une facture n°2021.6.5211 du 25 juin 2021 pour procédure devant le juge des tutelles, requête en urgence et audience de 1500 euros TTC, somme versée
Une facture n°2021.6.5452 requête urgence juge des tutelles de Poissy [S] [F] de 1800 euros TTC, somme versée
Une facture n° 2021.11.5525 du 14 novembre 2021 requête urgence juge des tutelles de Poissy déplacement au greffe du tribunal de proximité e Poissy 960 euros TTC acompte déjà versé 760 euros restant à payer 200 euros
Une facture n°2021.12.5530 du 8 décembre 2021 juge des tutelles de Poissy procédure curatelle et tutelle, suivi des procédures de 1200 euros restant à payer
Il ressort de ces pièces et du courrier de Mme [B] au bâtonnier pour la procédure de première instance que M. [H] a bien été saisi pour intervenir pour [S] et [E] soit deux procédures devant le juge des tutelles. Pour autant, comme le retient le bâtonnier dans sa décision, les factures versées ne permettent pas de distinguer les diligences faites pour l’une ou pour l’autre sauf s’agissant de la facture n°2021.6.5452 d’une montant de 1800 euros. En outre, les actes justifiés ne concernent qu'[S].
Il n’y a aucune information sur le temps passé et la nature précise des diligences. Seuls une requête et un courrier au juge des tutelles plus quelques correspondances d’accompagnement sont justifiés.
Compte tenu de la nature des procédures, de leur difficulté, c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 1850 € TTC les honoraires dus pour chaque procédure devant le juge des tutelles outre deux droits de plaidoiries de 13 euros chacun.
Sur les frais du procès
M. [U] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
– Déclare M. [U] [H] recevable en son recours
– Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 5] fixant les honoraires dus par Mme [T] [B] à M. [U] [H], avocat, à la somme de 4660 € TTC outre 39 € de droits de plaidoirie soit un total de 4699 euros TTC et disant que M. [U] [H] devra rembourser à Mme [T] [B] la somme de 321 euros TTC
– Rejette le surplus des demandes
Y ajoutant,
– Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [U] [H]
– Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,