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Dès lors que l’avocat a accompli ses diligences, son honoraire de résultat est du.
En l’espèce, les parties ont établi une convention d’honoraires aux termes de laquelle étaient prévus le paiement d’un honoraires de diligences sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, soir 299 euros TTC et un article relatif à un honoraire complémentaire de résultat rédigé dans les termes suivants : « en accord exprès entre les parties, il sera ajouté à la rémunération de base prévue, un honoraire complémentaire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes obtenues en exécution du jugement ou de la transaction à intervenir, y compris après dessaisissement éventuel du cabinet ».
S’agissant de l’honoraire de diligence, l’avocate justifiait des diligences effectuées avec un décompte du temps passé par acte parfaitement détaillé.
L’avocate a obtenu le paiement de la somme de 20 000 euros HT, au vu de l’accord transactionnel intervenu entre son client et France Télévisions dans les termes suivants :
« Article : A l’issue d’un préavis de 3 mois non exécuté, le contrat de travail de Monsieur X. prendra fin ; sera alors établi et versé à Monsieur X. le solde de tout compte comprenant les salaires et indemnités restant dus à la fin juridique dudit contrat, dont notamment l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élevant à 99 138,48 euros.
Article 2 : A titre de concession, et sans que cela ne constitue une reconnaissance du bien-fondé de la position de Monsieur X., la société France Télévisions accepte à titre de dommages et intérêts de lui verser une indemnité globale forfaitaire et transactionnelle de 148 000 euros bruts destinée à réparer le préjudice moral et professionnel invoqué par lui.
Ce montant de 148 000 euros supporte avant versement à Monsieur X. les prélèvements au titre de la CGS CRDS et des charges salariales dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur. L’indemnité ainsi obtenue sera réglée à Monsieur X. par virement bancaire à la CARPA ».
Le client n’a pu contester les diligences effectuées par son avocate au cours de l’obtention de cet accord transactionnel. Par ailleurs, le client a bien reçu paiement des sommes fixées par l’accord transactionnel puisqu’il se plaignait même d’avoir été imposé sur ses indemnités de licenciement et évoquait le fait qu’il se trouvait privé de la somme de 36 000 euros d’indemnités de chômage, sa situation à l’égard de Pôle emploi étant d’ailleurs à l’origine de la procédure qu’il va diligenter devant le conseil de Prud’hommes de Paris puis la cour d’appel sans que cela remette en cause le caractère définitif de la transaction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° P 20-13.984 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 M. X., domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-13.984 contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l’opposant à Mme [F] [C] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X., de la SCP Ghestin, avocat de Mme [C] [T], et l’avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X. aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X. et le condamne à payer à Mme [C] [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l’ordonnance infirmative d’AVOIR fixé à la somme de 20 000 euros HT le montant des honoraires de résultat dus à Madame [T] par Monsieur X. dans la procédure l’opposant à France Télévisions et d’AVOIR, en conséquence, dit que Monsieur X. devra verser à Madame [F] [C] [T] la somme 20 000 euros HT en sus de celles mises à sa charge au titre de la décision précitée du 12 octobre 2016 ; AUX MOTIFS QU’il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, c’est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’au surplus, la convention d’honoraires peut prévoir qu’en cas de dessaisissement l’avocat percevra quand même des honoraires de résultat ; que toutefois, au vu des éléments du dossier, ceux-ci peuvent être réduits ; qu’en l’espèce, Maître [C] [T] a assuré la défense des intérêts de Monsieur X. dans trois dossiers l’opposant à Monsieur [L], France Télévisions, et au syndicat des copropriétaires – [Adresse 2] ; que sur la procédure opposant Monsieur X. à France Télévisions, il résulte des pièces versées par les parties et, notamment de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 mars 2017, que les relations entre Monsieur X. et son employeur, France télévisions, ont donné lieu à plusieurs procédures ; que d’abord, par arrêt en date du 25 février 2003, la cour d’appel de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. X. en contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 1978 et a fixé son salaire au coefficient B 21 1 N 8 ; qu’après une nouvelle demande de requalification de carrière acceptée par France Télévisions et en l’absence de solution amiable à la suite d’une nouvelle demande du salarié, le 9 novembre 2011, l’employeur l’a licencié, licenciement suivi d’un accord transactionnel conclu le 30 novembre 2011, la relation de travail s’étant achevée le 18 février 2012, qu’enfin une nouvelle procédure judiciaire a été diligentée par Monsieur X. à compter du 31 janvier 2014 devant le conseil de prud’hommes de Paris au motif qu’il existait une erreur dans la rédaction de l’attestation Pôle emploi concernant la mention du dernier jour travaillé et payé ainsi que sur le montant des salaires des 12 mois précédant le dernier jour travaillé et payé, compte tenu de la période d’arrêt de maladie du salarié d’une dispense d’activité ; qu’il s’avère que dans cette procédure Monsieur X. était assisté par Maître [R] devant la cour d’appel sans que les éléments puissent permettre de déterminer à quelle date Madame [C] [T] a été dessaisie de son mandat d’assistance et de représentation dans ses relations avec la société France Télévisions ; qu’en tout état de cause, le courriel que Monsieur X. a adressé à son avocate le 6 novembre 2014 établit que son mandat perdurait toujours à cette date ; qu’en tout état de cause, la troisième procédure est indépendante de confier à Maître [C] [T] au titre du licenciement et de l’accord transactionnel intervenu et pour lequel aucun dessaisissement n’est intervenu ; qu’il convient de constater que l’accord transactionnel, signé le 30 novembre 2011, est devenu définitif, Monsieur X. n’ayant jamais remis en cause devant une juridiction l’effectivité de son consentement ; que toutefois les termes de la convention d’honoraires signée le 15 septembre 2011 établissent que la mission de Madame [C] [T] était une mission générale de conseil et d’assistance dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, la société France Télévisions et ne se limitait pas à l’assistance du demandeur pour trouver une issue amiable au licenciement ; que dès lors il ne peut être reproché à l’avocate de ne pas avoir saisi le bâtonnier antérieurement au 18 février 2016 en paiement de ses honoraires pour cette procédure, étant précisé que, contrairement au dessaisissement dont il a informé son conseil dans le litige l’opposant à Maître [L], Monsieur [L] ne justifie pas d’avoir mis fin à la mission générale de l’avocate à l’égard de France Télévisions ; que pour cette procédure, il est établi que les parties ont établi une convention d’honoraires aux termes de laquelle sont prévus à l’article 8-1 le paiement d’un honoraires de diligences sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, soir 299 euros TTC et un article 8-2 relatif à un honoraire complémentaire de résultat rédigé dans les termes suivants : « en accord exprès entre les parties, il sera ajouté à la rémunération de base prévue à l’article 8-1, un honoraire complémentaire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes obtenues en exécution du jugement ou de la transaction à intervenir, y compris après dessaisissement éventuel du cabinet » ; que s’agissant de l’honoraire de diligence, Maître [C] [T] justifie des diligences effectuées pour une durée de de 16 heures 47 ; que le décompte du temps passé par acte est très détaillé et il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a fait droit à la demande en fixant l’honoraire de diligence de l’avocat à la somme de 3 666,66 euros HT, soit 4 385,33 euros HT ; que pour ce qui concerne l’honoraire de résultat, il s’avère que Maître [C] [T] réclame sa fixation à la somme de 20 000 euros HT, au vu de l’accord transactionnel intervenu entre Monsieur X. et France Télévisions dans les termes suivants : « Article : A l’issue d’un préavis de 3 mois non exécuté, le contrat de travail de Monsieur X. prendra fin ; que sera alors établi et versé à Monsieur X. le solde de tout compte comprenant les salaires et indemnités restant dus à la fin juridique dudit contrat, dont notamment l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élevant à 99 138,48 euros . Article 2 : A titre de concession, et sans que cela ne constitue une reconnaissance du bien-fondé de la position de Monsieur X., la société France Télévisions accepte à titre de dommages et intérêts de lui verser une indemnité globale forfaitaire et transactionnelle de 148 000 euros bruts destinée à réparer le préjudice moral et professionnel invoqué par lui. Ce montant de 148 000 euros supporte avant versement à Monsieur X. les prélèvements au titre de la CGS CRDS et des charges salariales dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur. L’indemnité ainsi obtenue sera réglée à Monsieur X. par virement bancaire à la CARPA » ; que Monsieur X. ne conteste pas les diligences effectuées par Maître [C] [T] au cours de l’obtention d’un accord transactionnel et contrairement à ce qu’il affirme, son avocat n’a pas été dessaisie durant cette procédure ; qu’au surplus Monsieur X. ne peut, de bonne foi, soutenir que l’accord transactionnel n’a pas mis fin au litige puisqu’il a définitivement réglé les conséquences de son licenciement par son employeur, les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2017, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, confirmant que l’accord n’a jamais été remis en cause et qu’il a été par la société ; qu’en tout état de cause, même si les parties ne se sont pas expliquées sur l’exécution du protocole, le courriel adressé par Monsieur X. le 6 novembre 2014 et déjà exposé précédemment, établit que celui-ci a bien reçu paiement des sommes fixées par l’accord transactionnel puisqu’il se plaint d’avoir été imposé sur ses indemnités de licenciement et évoque le fait qu’il se trouve privé de la somme de 36 000 euros d’indemnités de chômage, sa situation à l’égard de Pôle emploi étant d’ailleurs à l’origine de la procédure qu’il va diligenter devant le conseil de Prud’hommes de Paris puis la cour d’appel sans que cela remette en cause le caractère définitif de la transaction ; que dès lors les conditions sont remplies pour que la demande soit considérée comme fondée ; qu’en conséquence, il convient de fixer les honoraires de résultat de Madame [C] [T] à la somme de 20 000 euros et d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté cette demande ; 1°) ALORS QUE la prescription d’une action en paiement de l’honoraire de résultat commence à courir à compter de l’acquisition définitive du résultat envisagé ; qu’en refusant de déclarer prescrite la demande de paiement de l’honoraire de résultat dont il avait constaté, d’une part, qu’elle était invoquée « au vu de l’accord transactionnel intervenu entre Monsieur X. et la société France Télévisions » et, d’autre part, que cet accord transactionnel définitif avait été signé le 30 novembre 2011 et avait nécessairement été exécuté avant le 31 janvier 2014, le Premier président de la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l’article L. 218-2 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que s’agissant de la mission confiée à l’avocat, les conclusions d’appel des parties concordaient sur le fait que la mission tendait à trouver un accord transactionnel avec l’employeur de Monsieur X. ; qu’en ce sens, les écritures de Monsieur X. évoquaient une « mission tendant à la signature d’un protocole d’accord transactionnel » (conclusions d’appel pour M. X., page 6, §2 sur le dossier France Télévisions), de même que celles de Madame [T] qui décrivaient la mission comme l’« accompagnement dans une rupture négociée du contrat de travail de Monsieur X., ayant abouti à la signature d’un protocole transactionnel » (conclusions d’appel pour Mme [T], page 3, §1 sur le dossier France Télévisions) ; qu’en retenant néanmoins, pour dire recevable la demande en paiement de l’honoraire de résultat, que la mission confiée à Madame [T] aurait été une mission générale de conseil et d’assistance dans le cadre du litige l’opposant à son employeur et ne se serait pas limitée à l’assistance du demandeur pour trouver une issue amiable au licenciement, le Premier président de la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu’en justifiant sa décision d’écarter la prescription par la phrase suivante « la troisième procédure est indépendante de confier à Maître [C] [T] au titre du licenciement et de l’accord transactionnel intervenu et pour laquelle aucun dessaisissement n’est intervenu » (ordonnance attaquée, page 4, §6), pourtant inintelligible, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant tout à la fois que Madame [T] s’était vue confier une mission générale d’assistance dans le cadre du litige l’opposant à son employeur (ordonnance attaquée, page 4, in fine) et que le mandat confié à Madame [T] était « au titre du licenciement et de l’accord transactionnel » (ordonnance attaquée, page 4, antépén.), le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile 5°) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant tout à la fois que Madame [T] s’était vue confier une mission générale d’assistance dans le cadre du litige l’opposant à son employeur (ordonnance attaquée, page 4, in fine) et que la nouvelle procédure engagée par Monsieur X. contre son employeur engagée le 14 janvier 2014 était indépendante de celle confiée à Me [T] (ordonnance attaquée, page 4, antépén.), le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en retenant que le courriel du 6 novembre 2014 envoyé par Monsieur X. à Madame [T] établissait que le mandat relatif au dossier France Télévisions perdurait toujours quand ce courrier faisait au contraire état de l’intervention de Madame [T] dans le dossier France télévisions comme d’un fait terminé et évoquait le nouveau défenseur de Monsieur X. dans les termes suivants : « puisque vous avez eu le soin de déclarer à mon nouveau défenseur que je vous resterais redevable d’un reliquat d’honoraires, il aurait été équitable de mentionner que suite à votre intervention auprès de France Télévisions je suis privé de 36 000 € d’indemnités de chômage, que j’ai été imposé indûment sur mes indemnités de licenciement d’un dépassement de 46 000 €, et que je me retrouve avec la charge de trois procédures supplémentaires avec mon employeur » (Pièce d’appel n° 10 pour Mme [T] Courriel de M. X. à Mme [T] du 06/11/2014), le Premier président de la cour d’appel a dénaturé cet écrit et violé le principe lui faisant obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui était soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l’ordonnance d’AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier du 12 octobre 2016 en ce qu’elle a fixé à la somme de 10 233,32 euros HT, le montant total des honoraires dus à Maître [F] [C] [T] par Monsieur X. et dit en conséquence que Monsieur X. devra verser à Maître [F] [C] [T] la somme de 6 566,66 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision outre la TVA au taux de 20 % et les frais et débours pour 911 euros TTC et régler les frais d’huissier de justice ; AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, c’est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’au surplus la convention d’honoraires peut prévoir qu’en cas de dessaisissement l’avocat percevra quand même des honoraires de résultat ; que toutefois, au vu des éléments du dossier, ceux-ci peuvent être réduits ; qu’en l’espèce, Maître [C] [T] a assuré la défense des intérêts de Monsieur X. dans trois dossiers l’opposant à Monsieur [L], France télévisions et au Syndicat des copropriétaires – [Adresse 2] ; que, sur la procédure opposant Monsieur X. à Monsieur [L] : dans cette procédure comportant une mission générale de conseil et d’assistance au titre de la responsabilité professionnelle de Maître [L], le cabinet Lizop [C], représenté par Maître [C] [T] et Monsieur X. ont signé une convention d’honoraires le 28 janvier 2011 aux termes de laquelle la rémunération est fixée sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT, soit 239 euros TTC, outre un honoraire de résultat ; que Monsieur X. soutient que l’avocate est irrecevable en sa demande de fixation d’honoraires qui, selon lui, est prescrite ; qu’il s’avère que la prescription biennale, telle qu’elle est prévue par l’article L137-2, devenu l’article 218-2 du code de la consommation, a pour point de départ la date de fin de mandat du conseil et non celle de l’envoi de la facture d’honoraires et qu’il résulte de l’application de ce texte que, lorsque l’avocat n’est pas dessaisi de la procédure avant qu’une décision définitive ne soit intervenue, la mission de l’avocat prend fin au jour du prononcé de la décision qui termine l’instance à laquelle il a reçu mandat d’assister ou représenter son client ; que dans la présente procédure, contrairement à ce qu’affirme Monsieur X., son courrier du 11 septembre 2013 ne peut être considéré comme valant dessaisissement de Maître [C] [T] puisqu’il écrit « je suis à la recherche d’un nouveau défenseur pour prendre en charge cette utile procédure » ; qu’en effet, l’avocat choisi demeure en charge d’un dossier tant qu’il ne dispose pas de tous les éléments pour transférer celui-ci au confrère nouvellement chois ; qu’il s’avère que par courrier en date du 27 février 2014, Madame [C] [T] a adressé un dernier courrier à Monsieur X. lui indiquant qu’elle avait contacté Maître [Z], son nouveau conseil, lui avait transmis la procédure par porteur et lui a exposé les dernières diligences qu’elle avait accomplies en faisant signifier la décision rendue en première instance à Maître [L], en faisant assigner ce dernier devant la cour d’appel de Versailles et en contactant le greffe de la cour d’appel ce qui lui avait permis d’apprendre que Maître [E] s’était constituée pour ce dernier et que l’affaire était fixée en janvier 2015 ; qu’en conséquence, il convient de considérer que la fin du mandat de l’avocate est intervenue à cette date du 27 février 2014 ; que dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication par Monsieur X. de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles, il convient de considérer qu’en saisissant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 18 février 2016, l’avocate a agi dans le délai légal de deux ans et son action doit être considérée comme recevable ; que l’avocate justifie de diligences effectuées dans cette procédure dont l’effectivité et la durée ne sont remises en cause par aucun élément matériel probant ; qu’en conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires de diligence de Madame [C] [T] à la somme de 3 966,66 euros HT et les frais à la somme de 801 euros TTC ; que sur la procédure opposant Monsieur X. à France télévisions, il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n2015-990 du 6 août 2015, c’est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’au surplus, la convention d’honoraires peut prévoir qu’en cas de dessaisissement l’avocat percevra quand même des honoraires de résultat ; que toutefois, au vu des éléments du dossier, ceux-ci peuvent être réduits ; qu’en l’espèce, Maître [C] [T] a assuré la défense des intérêts de Monsieur X. dans trois dossiers l’opposant à Monsieur [L], France Télévisions, et au syndicat des copropriétaires – [Adresse 2] ; que sur la procédure opposant Monsieur X. à France Télévisions, il résulte des pièces versées par les parties et, notamment de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 mars 2017, que les relations entre Monsieur X. et son employeur, France télévisions, ont donné lieu à plusieurs procédures ; que d’abord, par arrêt en date du 25 février 2003, la cour d’appel de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de Mon sieur X. en contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 1978 et a fixé son salaire au coefficient B 21 1 N 8 ; qu’après une nouvelle demande de requalification de carrière acceptée par France Télévisions et en l’absence de solution amiable à la suite d’une nouvelle demande du salarié, le 9 novembre 2011, l’employeur l’a licencié, licenciement suivi d’un accord transactionnel conclu le 30 novembre 2011, la relation de travail s’étant achevée le 18 février 2012, qu’enfin une nouvelle procédure judiciaire a été diligentée par Monsieur X. à compter du 31 janvier 2014 devant le conseil de prud’hommes de Paris au motif qu’il existait une erreur dans la rédaction de l’attestation Pôle emploi concernant la mention du dernier jour travaillé et payé ainsi que sur le montant des salaires des 1 mois précédant le dernier jour travaillé et payé, compte tenu de la période, compte tenu de la période d’arrêt de maladie du salarié d’une dispense d’activité ; qu’il s’avère que dans cette procédure Monsieur X. était assisté par Maître [R] devant la cour d’appel sans que les éléments puissent permettre de déterminer à quelle date Madame [C] [T] a été dessaisie de son mandat d’assistance et de représentation dans ses relations avec la société France Télévisions ; qu’en tout état de cause, le courriel que Monsieur X. a adressé à son avocate le 6 novembre 2014 établit que son mandat perdurait toujours à cette date ; qu’en tout état de cause, la troisième procédure est indépendante de confier à Maître [C] [T] au titre du licenciement et de l’accord transactionnel intervenu et pour lequel aucun dessaisissement n’est intervenu ; qu’il convient de constater que l’accord transactionnel, signé le 30 novembre 2011, est devenu définitif, Monsieur X. n’ayant jamais remis en cause devant une juridiction l’effectivité de son consentement ; que toutefois les termes de la convention d’honoraires signée le 15 septembre 2011 établissent que la mission de Madame [C] [T] était une mission générale de conseil et d’assistance dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, la société France Télévisions et ne se limitait pas à l’assistance du demandeur pour trouver une issue amiable au licenciement ; que dès lors il ne peut être reprochée à l’avocate de ne pas avoir saisi le bâtonnier antérieurement au 18 février 2016 en paiement de ses honoraires pour cette procédure, étant précisé que, contrairement au dessaisissement dont il a informé son conseil dans le litige l’opposant à Maître [L], Monsieur [L] ne justifie pas d’avoir mis fin à la mission générale de l’avocate à l’égard de France Télévisions ; que pour cette procédure, il est établi que les parties ont établi une convention d’honoraires aux termes de laquelle sont prévis à l’article 8-1 le paiement d’un honoraires de diligences sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, soir 299 euros TTC et un article 8-2 relatif à un honoraire complémentaire de résultat rédigé dans les termes suivants : « en accord exprès entre les parties, il sera ajouté à la rémunération de base prévue à l’article 8-1, un honoraire complémentaire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes obtenues en exécution du jugement ou de la transaction à intervenir, y compris après dessaisissement éventuel du cabinet » ; que s’agissant de l’honoraire de diligence, Maître [C] [T] justifie des diligences effectuées pour une durée de de 16 heures 47 ; que le décompte du temps passé par acte est très détaillé et il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a fait droit à la demande en fixant l’honoraire de diligence de l’avocat à la somme de 3 666,66 euros HT, soit 4 385,33 euros HT ; que pour ce qui concerne l’honoraire de résultat, il s’avère que Maître [C] [T] réclame sa fixation à la somme de 20 000 euros HT, au vu de l’accord transactionnel intervenu entre Monsieur X. et France Télévisions dans les termes suivants : « Article 1 : A l’issue d’un préavis de 3 mois non exécuté, le contrat de travail de Monsieur X. prendra fin ; que sera alors établi et versé à Monsieur X. le solde de tout compte comprenant les salaires et indemnités restant dus à la fin juridique dudit contrat, dont notamment l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élevant à 99 138,48 euros . Article 2 : A titre de concession, et sans que cela ne constitue une reconnaissance du bien-fondé de la position de Monsieur X., la société France Télévisions accepte à titre de dommages et intérêts de lui verser une indemnité globale forfaitaire et transactionnelle de 148 000 euros bruts destinée à réparer le préjudice moral et professionnel invoqué par lui. Ce montant de 148 000 euros supporte avant versement à Monsieur X. les prélèvements au titre de la CGS CRDS et des charges salariales dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur. L’indemnité ainsi obtenue sera réglée à Monsieur X. par virement bancaire à la CARPA » ; que Monsieur X. ne conteste pas les diligences effectuées par Maître [C] [T] au cours de l’obtention d’un accord transactionnel et contrairement à ce qu’il affirme, son avocat n’a pas été dessaisie durant cette procédure ; qu’au surplus Monsieur X. ne peut, de bonne foi, soutenir que l’accord transactionnel n’a pas mis fin au litige puisqu’il a définitivement réglé les conséquences de son licenciement par son employeur, les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2017, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, confirmant que l’accord n’a jamais été remis en cause et qu’il a été par la société ; qu’en tout état de cause, même si les parties ne se sont pas expliquées sur l’exécution du protocole, le courriel adressé par Monsieur X. le 6 novembre 2014 et déjà exposé précédemment, établit que celui-ci a bien reçu paiement des sommes fixées par l’accord transactionnel puisqu’il se plaint d’avoir été imposé sur ses indemnités de licenciement et évoque le fait qu’i se trouve privé de la somme de 36 000 euros d’indemnités de chômage, sa situation à l’égard de Pôle emploi étant d’ailleurs à l’origine de la procédure qu’il va diligenter devant le conseil de Prud’hommes de Paris puis la cour d’appel sans que cela remette en cause le caractère définitif de la transaction ; que dès lors les conditions sont remplies pour que la demande soit considérée comme fondée ; qu’en conséquence, il convient de fixer les honoraires de résultat de Madame [C] [T] à la somme de 20 000 euros et d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté cette demande ; que sur la procédure opposant Monsieur X. au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; qu’au vu des termes du courrier que Monsieur X. a adressé au bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 21 février 2014, Madame [C] [T] était toujours à cette date en charge de la défense de ses intérêts dans la procédure l’opposant depuis 2003 au syndicat des copropriétaires, puisque son écrit avait pour fonction de se plaindre de la passivité de son avocate qui au surplus effectuait toujours des diligences le 13 janvier 2013, ainsi qu’i résulte des termes du courrier adressé à cette date à son client ; que dès lors, Madame [C] [T] est recevable à solliciter la fixation de ses honoraires de diligence dans la présente procédure ; qu’il est établi que dans cette procédure les parties ont signé une convention d’honoraires qui est devenue caduque du fait du dessaisissement de l’avocate qui bénéficie d’honoraires en fonction, notamment, des diligences effectuées ; que dans la procédure, Madame [C] [T] justifie de l’effectivité de ses diligences et il résulte des pièces produites que la durée excessive de la procédure ne provient pas d’une défaillance de l’avocate, qui a d’ailleurs informé son client des difficultés auxquelles elle était confrontée mais de la carence de l’expert judiciairement désigné, ainsi qu’elle l’expose dans le courrier qu’elle a adressé au bâtonnier de l’Ordre le 10 mars 2014 en répoinse au courrier de Monsieur X. ; qu’au vu des éléments produits, la décision querellée est confirmée en ce qu’elle a constaté le versement par Monsieur X. de la somme de 3 666,66 euros HT ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dossier n° 1 : X. / [L] ; Monsieur X. a confié à Maître [C] [T] une mission générale de conseils et d’assistance dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris pour un litige de responsabilité professionnelle dirigé contre Maître [L] ; qu’une convention d’honoraires avait été signée entre les parties le 28 janvier 2011 fixant la rémunération du cabinet d’avocat sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT ; que suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 20 mars 2012, Maître [C] [T] a effectué diverses diligences durant la procédure soumise à la cour de cassation avant d’intervenir devant la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi après cassation ; que la facture de Maître [C] [T] en date du 18 février 2014 d’un montant de 3 966,66 euros HT correspond aux diligences accomplies depuis le 20 mars 2012 jusqu’au 7 février 2014 et le détail des diligences accomplies ainsi que leur durée do,y le récapitulatif était joint à la facture du 18 février 2014 ne paraissent pas excessifs ni en temps ni en facturation horaire ; que Monsieur X., pour ce dossier, ne conteste pas les prestations et diligences mais il fait état de la prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation pour facturation tardive ; qu’en l’espèce la facture de Maître [C] [T] est en date du 18 février 2014 pour des prestations qui se sont achevées en février 2014 avec saisine du Bâtonnier en date du 18 février 2016 ainsi que cela résulte du timbre « reçu en main propre » apposé de ce jour-là et signé, c’est-à-dire que le moyen de prescription n’est pas recevable ; que pour ce dossier n° 1 et au vu des pièces versées aux débats et communiquées, il convient de fixer les honoraires de Maître [C] [T] à la somme de 3 966,66 euros HT outres les frais justifiés et vérifiés pour la somme de 801 euros TTC ; Que, dossier n° 3 : X. / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] – EURL DIAMANT, pour ce dernier dossier, Maître [C] [T] a établi une facture en date du 11 avril 2016 d’un montant de 2 600 euros HT pour diligences accomplies de 2006 à 2014 et pour un temps oeuvré de 19 heures ; que Maître [C] [T] justifie de ses diligences et interventions tant auprès de l’expert judiciaire et de la préparation de conclusions en rétablissement de l’affaire ; que le temps consacré à chaque diligence ne paraît excessif et il en est de même du nombre d’heures total concernant cette procédure pour 18 heures 70 ; que Monsieur X. conteste cette facture en raison de son envoi tardif durant la procédure de fixation d’honoraires dont est saisie le Bâtonnier mais cela ne dispense pas Monsieur X. de rémunérer légitimement Maître pour ses diligences accomplies et les services rendus dont il ne conteste pas le montant de la facture ; que les honoraires de Maître [C] [T], pour ce dossier, seront fixés à la somme de 2 600 euros HT, outre la somme de 110 euros au titre des débours ; 1°) ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en retenant que le courrier adressé par Monsieur X. à Madame [C] [T] le 11 septembre 2013 ne peut être considéré comme valant dessaisissement tandis que ce dernier écrivait « je suis à la recherche d’un nouveau défenseur pour prendre en charge cette ultime procédure. Voyez-vous un inconvénient à ce que je vous transmette ses coordonnées dans les premiers jours d’octobre, afin que vous lui fassiez suivre mon dossier ? » (Pièce d’appel n° 10 pour M. X.), le Premier président de la cour d’appel a dénaturé cet écrit et violé le principe lui faisant obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui était soumis ; 2°) ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en retenant, au vu du courrier adressé par Madame [C] [T] du 27 février 2014 qu’il convient de considérer que la fin du mandat de l’avocate est intervenue à cette date du 27 février 2014 quand Madame [C] [T] faisait expressément état dans ce courrier du « mail [de M. X.] de septembre 2013, me notifiant la fin de mon intervention » (Pièce d’appel n° 11 pour M. X.), le Premier président de la cour d’appel a dénaturé cet écrit et violé le principe lui faisant obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui était soumis ; 3°) ALORS QUE le mandat d’assistance délivré à un avocat est un mandat consensuel qui peut être librement révoqué ; qu’en retenant que l’avocat choisi demeure en charge d’un dossier tant qu’il ne dispose pas de tous les éléments pour transférer celui-ci au confrère nouvellement choisi, le Premier président de la cour d’appel, qui a ajouté une condition au texte, a violé l’article 2004 du code civil ; 4°) ALORS subsidiairement QUE si l’avocat initial n’est effectivement dessaisi qu’à la condition du transfert du dossier au confrère nouvellement choisi, la date du dessaisissement ne peut être fixée sans que soit constatée la date de ce transfert ; qu’en fixant la révocation du mandat de Madame [C] [T] au 27 février 2014 sans rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur X. avec offre de preuves, la date à laquelle le dossier avait été transmis au successeur, le Premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 218-2 du code de la consommation ; 5°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en fixant les honoraires dus par Monsieur X. dans le dossier [L] sans répondre au moyen sérieux des conclusions de Monsieur X. selon lequel les diligences prétendument accomplies n’étaient aucunement utiles (conclusions d’appel pour Monsieur X., page 10, in fine), le Premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l’action en fixation d’honoraire de l’avocat à l’égard de son client non professionnel se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin ; qu’en se fondant, pour dire que Madame [C] [T] était recevable à solliciter la fixation d’honoraires dans le dossier SDC Tricots, sur le motif inopérant selon lequel le mandat était encore en cours le 21 février 2014 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat était encore en cours le 12 avril 2014, soit deux ans avant la demande de fixation d’honoraires pour ce dossier dont il était constaté qu’elle était intervenue le 12 avril 2016, le Premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.218-2 du code de la consommation ; 7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en disant que Monsieur X. devra verser à Maître [F] [C] [T] la somme de 6 566,66 euros HT sans répondre au moyen sérieux et assorti d’offres de preuves selon lequel les parties avaient souhaité qu’une partie des honoraires soient payés par dation en paiement de matériel informatique pour plus de 1 676,99 euros HT (conclusions d’appel pour Monsieur X., page 12, §2 et 3) ), le Premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. |