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La mise en demeure de la société RT France (télévision russe) par le CSA, pour non-respect de l’honnêteté de l’information a été validée par le Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 3-1
de la loi du 30 septembre 1986, le CSA garantit l’honnêteté, l’indépendance et
le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent. Pour
prononcer sa mise en demeure, le CSA a, en premier lieu, retenu que la
diffusion par RT France, d’extraits d’interviews de personnes s’exprimant en
arabe syrien et évoquant, dans cette langue, la situation de famine qui
sévissait dans la région de Douma, avait été accompagnée d’une traduction
simultanée dénuée de lien avec ces propos et mentionnant une simulation
d’attaque à l’arme chimique. Les propos sur une simulation d’attaque à l’arme
chimique avaient été tenus dans un autre extrait, non diffusé à l’antenne.
Le CSA a, en second lieu, retenu que la
traduction en français, au cours du même programme, de certains propos des
personnes interviewées, qui s’exprimaient en arabe syrien, avait substitué au
pronom ” ils ” employé par ces personnes, les mots ” Jaych al
Islam “, ce qui avait pour effet d’attribuer à ce groupe armé des
simulations d’attaques à l’arme chimique, alors qu’une telle attribution ne
ressortait pas des propos tenus dans leur langue par les personnes
interviewées.
La Convention de la chaîne RT France prévoit que :
« L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes. L’éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, celle-ci doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. Il veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles illustrent. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images. Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur. Dans les émissions d’information, l’éditeur s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens ou le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l’usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. Le recours aux procédés de ” micro-trottoir ” ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées ».
Aux termes de la convention de la chaîne « L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Les journalistes, présentateurs, animateurs et collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue ».
Si ces stipulations ne font pas obstacle à la définition par l’éditeur du service conventionné d’une ligne éditoriale, elles lui imposent cependant de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents.
La séquence audiovisuelle litigieuse, d’une durée d’environ dix-huit minutes, a été diffusée pendant un journal télévisé principalement consacré à la situation en Syrie à la suite d’attaques utilisant des armes chimiques perpétrées contre la population civile de la ville de Douma.
Pour prononcer sa mise en demeure, le CSA a relevé qu’une telle séquence était empreinte d’un déséquilibre marqué dans l’analyse du sujet et d’un traitement univoque de la question des armes chimiques, alors que la sensibilité et le caractère controversé du sujet imposaient que différents points de vue soient exposés. La séquence audiovisuelle donnait à penser, du fait d’une confusion entre la présentation des faits et leur commentaire et du choix de bandeaux comme ” attaques simulées “, que le caractère fictif des attaques chimiques intervenues dans la ville de Douma constituait un fait établi, alors qu’il s’agissait d’un fait incertain et controversé, qui justifiait d’ailleurs que soit envisagé l’envoi d’une mission de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimique. Téléchargez la décision