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Contexte de l’AffaireLa S.C.I. DARWIN a assigné la S.A.S. OLIVIER devant le Tribunal Judiciaire de Nantes le 29 novembre 2022, demandant la résiliation d’un bail commercial. Cette action a été enregistrée sous le R.G. n°22/5339. Le 23 mars 2023, une jonction des procédures a été ordonnée, regroupant cette affaire avec une autre sous le R.G. n°22/5136. Demandes de la S.A.S. OLIVIERDans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, la S.A.S. OLIVIER a demandé au tribunal d’homologuer un protocole d’accord transactionnel signé le 15 avril 2024. Elle a également sollicité la constatation de l’exécution des engagements pris dans ce protocole et a précisé que les frais irrépétibles et dépens avaient été prévus et déjà exécutés. Demandes de la S.C.I. DARWINLe 24 mai 2024, la S.C.I. DARWIN a également notifié ses conclusions, demandant la constatation de l’acceptation de l’homologation du protocole signé le 15 avril 2024. Elle a insisté sur le fait que les frais irrépétibles et dépens étaient prévus dans le protocole et a demandé que l’exécution provisoire de la décision soit maintenue sans constitution de garantie. Procédure et Décision du TribunalUne ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024. Le jugement a été annoncé pour le 7 novembre 2024. Le tribunal a rappelé que les parties pouvaient se concilier à tout moment et a précisé que la transaction est un contrat permettant de mettre fin à une contestation par des concessions réciproques. Homologation du Protocole d’AccordLe tribunal a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 avril 2024 entre la S.C.I. DARWIN et la S.A.S. OLIVIER, lui conférant force exécutoire. Il a également constaté que les parties avaient déjà exécuté leurs engagements et a précisé que le sort des dépens et frais irrépétibles était prévu par le protocole. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 07 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/05136 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6HV
S.A.S. OLIVIER, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 305 035 164
C/
S.C.I. DARWIN Société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 833 009 137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Autres demandes en matière de baux commerciaux
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LEXCAP – 15
la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT – 307
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S. OLIVIER, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 305 035 164, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. DARWIN Société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 833 009 137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 17 février 2005, la S.A. FFVH, aux droits de laquelle vient désormais la S.C.I. DARWIN, a consenti à la S.A.R.L. ESTER, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. OLIVIER, un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial “ATLANTIS” et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2004, moyennant le paiement d’un loyer de 55.000,00 euros H.T/H.C. par an, pour l’exploitation d’une activité de restauration.
Le 27 juin 2022, la S.C.I. DARWIN a fait délivrer à la S.A.S. OLIVIER un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2022, la S.A.S. OLIVIER a fait assigner la S.C.I. DARWIN devant le Juge de l’Exécution de NANTES aux fins essentiellement de voir déclarer nul et de nul effet ce commandement de payer.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le Juge de l’Exécution s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la S.A.S. OLIVIER au profit du Tribunal Judiciaire de NANTES.
Le 05 décembre 2022, les parties ont été informées par le greffe du Tribunal Judiciaire que l’affaire serait appelée à l’audience d’orientation de la quatrième chambre du 08 février 2023 (R.G. n°22/5136).
Le 23 mars 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée (sous le R.G. n°22/5136).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 mai 2024, la S.A.S. OLIVIER sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,
– Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 15 avril 2024 et communiqué en pièce n°13 suivant bordereau ;
– Constater que les parties ont d’ores et déjà exécuté les engagements pris aux termes de ce protocole ;
– Dire que le sort des frais irrépétibles et dépens ont été prévus au protocole, déjà exécuté.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2024, la S.C.I. DARWIN sollicite du tribunal de :
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
– Constater l’acceptation par la S.C.I. DARWIN de l’homologation du protocole signé entre les parties le 15 avril 2024 ;
– Dire que le sort des frais irrépétibles et dépens ont été prévus au protocole, déjà exécuté ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’article 128 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Aux termes de l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 384 alinéa 3 du même code précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, les parties ont finalisé un protocole d’accord transactionnel fixant notamment, le montant de la somme due par la S.A.S. OLIVIER et la date de résiliation du bail commercial liant les parties.
Dans ces conditions, compte tenu de l’existence de concessions réciproques et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public, il convient d’homologuer ce protocole d’accord et de lui conférer force exécutoire.
Il sera par ailleurs donné acte aux parties qu’elles ont dores-et-déjà exécuté leurs engagements.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu par la S.C.I. DARWIN et la S.A.S. OLIVIER le 15 avril 2024 ;
DONNE en conséquence force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel annexé à la présente décision ;
DONNE ACTE aux parties qu’elles ont dores-et-déjà exécuté leurs engagements ;
DIT que le sort des dépens et frais irrépétibles est prévu par ce protocole d’accord transactionnel;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART