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Contexte de l’affaireLa SCI Pardes patrimoine a conclu un bail commercial avec la SAS France bagage pour un local situé à une adresse précise, le 10 février 2023. Commandement de payerLe 20 février 2024, la SCI Pardes patrimoine a délivré un commandement de payer à la SAS France bagage, réclamant la somme de 68 0003,60 euros en raison de loyers impayés. Assignation en référéLe 11 juin 2024, la SCI Pardes patrimoine a assigné la SAS France bagage en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant le paiement des loyers, la constatation de la clause résolutoire et l’expulsion de la SAS. Audiences et renvoisL’affaire a été appelée à l’audience du 14 août 2024, mais a été renvoyée au 21 octobre 2024 à la demande de la SAS France bagage, qui avait constitué avocat le jour même. Protocole d’accordLors de l’audience du 21 octobre 2024, les deux parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord conclu le 18 octobre 2024, reconnaissant la dette de la SAS France bagage. Détails du protocoleLa SAS France bagage a reconnu une dette de 28 181,08 euros, à régler en 7 échéances entre le 21 octobre et le 28 décembre 2024, avec des conséquences en cas de non-respect de cet échéancier. Homologation et décision du jugeLe juge des référés a homologué le protocole d’accord, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/03227
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE PARDES PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0051
ET :
LA SOCIETE FRANCE BAGAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 10 février 2023, la SCI Pardes patrimoine a donné à bail commercial à la SAS France bagage un local situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 20 février 2024, la SCI Pardes patrimoine a fait délivrer à la SAS France bagage un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, pour la somme de 68 0003,60 euros.
Se prévalant du nom paiement des loyers la SCI Pardes patrimoine a, par acte du commissaire de justice du 11 juin 2024, fait assigner la SAS France bagage en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des loyers, constatation de la clause résolutoire et expulsion.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 août 2024 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024, à la demande de la SAS France bagage qui avait constitué avocat le jour de l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 octobre 2024 la SCI Pardes patrimoine et SAS France bagage ont comparu.
Elles ont sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu entre elles le 18 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 384 du code de procédure civile dispose quant à lui que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties versent aux débats le protocole d’accord qu’elles ont conclu le 18 octobre 2024.
Il ressort de ce document que la SAS France bagage a reconnu être débitrice de la somme de 28 181,08 euros, arrêtée au 18 octobre 2024, au titre du bail commercial conclu le 10 février 2023 avec la SCI Pardes patrimoine.
Elle s’est engagée à payer cette somme en 7 échéances de montants variables entre le 21 octobre 2024 et le 28 décembre 2024.
A défaut de respecter cet échéancier les parties ont convenu que la clause résolutoire du contrat serait acquise après une mise en demeure de payer restée sans effet pendant 8 jours.
En contrepartie, la SCI Padres patrimoine accepte d’être réglée de sa créance en plusieurs échéances et renonce à la résolution immédiate du bail commercial.
Les parties ayant consenti des concessions réciproques, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles le18 octobre 2024.
Conformément aux stipulation du protocole, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 18 octobre 2024 conclu entre la SCI Pardes patrimoine et la SAS France bagage, annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Michaël MARTINEZ