Heures supplémentaires : 9 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01147

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Heures supplémentaires : 9 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01147
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C4

N° RG 21/01147

N° Portalis DBVM-V-B7F-KY44

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Amandine PHILIP

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/00024)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP

en date du 08 février 2021

suivant déclaration d’appel du 04 mars 2021

APPELANT :

Monsieur [T] [J]

né le 14 mars 1956 à [Localité 6] (POLOGNE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Amandine PHILIP, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Priscillia BOTREL, avocat plaidant au barreau de HAUTES-ALPES,

INTIMEE :

L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE de [Localité 5] et d'[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 mars 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 mai 2023.

Exposé du litige :

M. [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 juillet 2007 par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] en qualité de responsable d’entretien de la maintenance et des travaux.

Une convention de mise à disposition d’un logement de fonction sis à [Localité 5] a été signée par les parties le 1er juillet 2009.

Par courrier du 15 janvier 2019, M. [J] a été convoqué par son employeur à un entretien fixé au 25 janvier 2019, en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

M. [J] a refusé par courrier recommandé daté du 27 janvier 2019 la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été adressée.

Par courrier du 15 mars 2019, à la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 1er mars 2019, M. [J] a été licencié pour motif économique avec un préavis de 2 mois, précisant qu’à l’expiration de son contrat, il était tenu de libérer son logement de fonction.

M. [J] a signé un contrat de sécurisation professionnelle le 21 mars 2019.

M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap en date du 1er avril 2019, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et le paiement de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires et de voir ordonner la production de différents documents.

Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes de Gap, a :

Dit que les difficultés économiques de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] sont réelles et fondées et justifient le licenciement économique de M. [J],

Débouté M. [J] de:

sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

de sa demande de production du registre du personnel salarié au sein du diocèse de Gap sur 5 ans

Condamné l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] les sommes de :

864 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

2594,94 € bruts au titre d’heures supplémentaires effectuées par M. [J] 259,49 € bruts au titre des congés payés y afférents

1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

dit qu’il y a lieu pour l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] [Localité 4], de remettre à M. [J] l’attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie rectifiée pour les périodes concernées

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépend

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée aux parties et M. [J] en a interjeté appel le 4 mars 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par conclusions N°3 du 7 novembre 2022, M. [J] demande à la cour d’appel de :

In limine litis,

– Juger que M. [J] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

– En conséquence

– Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées in limine litis par l’Association Diocésaine de [Localité 5] et d'[Localité 4],

Au fond,

– Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’Association Diocésaine de [Localité 5] et d'[Localité 4],

– En conséquence,

– Réformer purement et simplement le jugement ici discuté,

– Et statuant à nouveau

– Juger l’action de M. [J] recevable et bien fondée,

A titre principal,

– Juger que M. [J] a fait l’objet de harcèlement moral,

– En conséquence,

– Condamner l’Association Diocésaine de [Localité 5] et d'[Localité 4] au paiement de la somme de 36.000,00€ au titre de la nullité du licenciement,

A titre subsidiaire,

– Juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,

– En conséquence,

– Condamner l’Association Diocésaine de [Localité 5] et d'[Localité 4] au paiement de la somme de 36.000,00€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– En tout état de cause,

– Condamner l’Association Diocésaine de [Localité 5] et d'[Localité 4] au paiement de la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice moral et financier distinct,

– Sur les heures supplémentaires :

– Condamner l’Association Diocésaine de [Localité 5] et d'[Localité 4] au paiement de la somme de 3.265, 50€ au titre des heures supplémentaires ainsi que 326,55€ au titre des congés payés s’y afférents,

– Si par extraordinaire, la présente Cour n’entend pas faire droit à cette demande,

– Confirmer le jugement ici discuté sur ce point,

– Ordonner la rectification de l’Attestation Pole Emploi et des Bulletins de paye rectifiés pour les périodes concernées,

– Condamner l’employeur à verser la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner la partie défenderesse aux plus entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

Par conclusions en réponse du 21/11/2022, l’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 5] et d'[Localité 4] demande à la cour d’appel de :

In limine litis,

Déclarer irrecevables les demandes de nullité de licenciement et de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse car nouvelles en appel

Déclarer irrecevable la demande formée au titre de la réformation de la condamnation pécuniaire au titre des heures supplémentaires de 2.594,94 euros, outre 259,49 euros en l’absence d’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel,

Rejeter les demandes déclarées irrecevables

Recevoir l’appel incident de L’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 5] et la déclarer bien fondée,

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap en ce qu’il a :

Dit que les difficultés économiques de l’association diocésaine de [Localité 5] sont réelles et fondées et justifient le licenciement économique de Monsieur [T] [J] DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de :

*sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* de sa demande de production du registre du personnel salarié au sein du diocèse de Gap et de l’ensemble des diocèses de France ainsi que les grands livres du diocèse de Gap sur cinq ans.

Dit qu’il y a lieu pour l’Association Diocésaine de [Localité 5] [Localité 4] de remettre à Monsieur [T] [J] l’attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paye rectifiées pour les périodes concernés.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.

Juger que la suppression du poste de M. [J] est consécutive à des difficultés économiques rencontrées par L’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 5]

Juger que dans ces conditions, le licenciement notifié pour motif économique est pleinement légitime

Juger en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

Constater que M. [J] ne demande pas la nullité de son licenciement

En conséquence,

Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap en ce qu’il a :

Condamné l’association diocésaine de [Localité 5] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] les sommes de :

* 864 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

* 2.594,94 euros bruts au titre d’heures supplémentaires effectuées par Monsieur [T] [J] et 259,49 euros bruts au titre des congés payés y afférent.

* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant nouveau,

Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Subsidiairement,

Limiter les dommages et intérêts au titre de l’article L. 1235- 3 du code du travail à l’équivalent de 3 mois de salaire

En tout état de cause,

Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel :

Moyens des parties :

L’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 5] et d'[Localité 4] soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [J] en cause d’appel et soutient que M. [J] n’a formulé que des demandes indemnitaires sans demander la requalification de son licenciement, sa demande visant à faire juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse étant donc irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. En conséquence la demande indemnitaire subséquente visant au paiement de la somme de 36 000 € au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée. De la même façon la demande indemnitaire au titre de la nullité (non demandée) du licenciement n’a pas été formulée auprès du conseil de prud’hommes. Elle devra également être déclarée irrecevable.

M. [J] sollicite pour sa part le rejet de l’exception d’irrecevabilité et soutient qu’il s’agit pour lui de faire reconnaître l’absence de motif économique de son licenciement, ce qui a déjà été soulevé en première instance ; or si le licenciement n’a pas un motif économique, il sera alors fort logiquement reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. S’agissant des heures supplémentaires, l’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 5] et d'[Localité 4] ayant formé un appel incident sur ce point, ildoutient qu’elle a elle-même dévolue cette question à la cour.

Sur ce,

Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l’instance prévoient qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel de M. [J] au Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 4 mars 2021, « que son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et tend à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a :

Dit que les difficultés économiques de l’association diocésaine de [Localité 5] sont réelles et fondées et justifient le licenciement économique de Monsieur [T] [J]

Débouté Monsieur [T] [J] de :

sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral distinct, sa demande de dommages intérêts non recherche sérieuse d’emploi,

sa demande de production du registre du personnel salarié au sein du diocèse de Gap et de l’ensemble des diocèses de France ainsi que les grands livres du diocèse de Gap sur cinq ans.

Condamné l’Association Diocésaine de [Localité 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 864,00€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ».

Il ressort des prétentions de M. [J] récapitulées par le conseil de prud’hommes en page 3 du jugement déféré, qu’il a sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès la première instance et du paragraphe P3 intitulé « sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » du jugement déféré, que M. [J] a, à titre subsidiaire « si la nullité du licenciement n’était pas prononcée ») sollicité de la juridiction prud’homale que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette demande n’étant par conséquent pas nouvelle en cause d’appel.

Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée par l’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 5] et d'[Localité 4] et de juger que la demande à ce titre est donc recevable en appel.

Sur l’effet dévolutif de l’appel :

Moyens des parties :

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] conclut que l’acte d’appel de M. [J] en date du 3 mars 2021 est limité à certains chefs de jugement critiqués et que M. [J] n’a pas critiqué le chef du jugement relatif à la condamnation de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] au paiement de la somme de 2 594,94 € bruts outre 259,49 € au titre des prétendues heures supplémentaires, et que par conséquent sa demande pour faire revaloriser cette somme doit être déclarée irrecevable.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] fait également valoir que M. [J] n’ayant pas non plus critiqué le chef du jugement le déboutant de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue nullité du licenciement alors que ce jugement statuant ce sens : « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », cette demande doit donc être déclarée irrecevable également.

M. [J] conclut pour sa part que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] fait appel incident sur les heures supplémentaires, et donc qu’elle a elle-même dévolu ce point à la connaissance de la cour et a ensuite conclu sur ce point dans ses conclusions au fond N° 2.

M. [J] ne conclut pas s’agissant de la demande de nullité du licenciement.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l ‘appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

S’il est constant que M. [J] n’a pas fait appel du chef de jugement relatif à la condamnation de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] à lui payer de rappels de salaires à titre d’heures supplémentaires, il ressort des conclusions d’appel incident de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] qu’elle a sollicité la réformation de sa condamnation à payer à M. [J] des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires. Par conséquent, ce chef de jugement déféré a été valablement été déféré à la cour qui en ait dès lors saisie.

Il appert toutefois de l’acte d’appel susvisé que M. [J] n’a pas critiqué la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’annulation du licenciement en « déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » et donc n’a pas critiqué le rejet de sa demande de M. [J] au titre du harcèlement moral allégué à son encontre par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] et de la nullité du licenciement sollicitée à ce titre.

La cour n’est par conséquent pas saisie de la demande de M. [J] au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement à ce titre.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

M. [J] soutient qu’il a durant plusieurs mois et depuis novembre 2017, travaillé sur un chantier diligenté par l’Association Diocésaine à Monêtier-les-Bains, qui nécessitait des travaux de gros ‘uvres et non des tâches inhérentes à son poste de responsable d’entretien et qu’il a réalisé plusieurs heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas étaient rémunérées et dont l’économe a refusé la possibilité de pouvoir les récupérer en prétextant lui avoir demandé de faire des feuilles de temps hebdomadaires.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] soutient pour sa part que M. [J] n’établit pas avoir effectué des heures supplémentaires et qu’en tout état de cause, il n’a jamais demandé l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires. Il ne les démontre pas et inclut même dans son prétendu décompte les heures de déplacement, qui ne sont pas du temps de travail effectif. Ce décompte n’est pas assez précis. Il ne détaille que les heures de départ du domicile et les heures de retour, sans aucune précision sur les heures de travail effectif qui auraient été réalisées.

Sur ce,

S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, M. [J] produit les échanges de courriels avec M. [Z], l’économe de son employeur et son successeurs dans lesquels :

le 19 juillet 2018, il indique ‘la fin du chantier du presbytère de Monétier-les-bains approchant, je pense utile de faire le bilan de cette mission’ , détaille l’état du chantier et récapitule ses heures comme suit « voici mes heures de travail en déplacement : 7H-12H, 13H-17H voire 18H soit 9 à 10 H par jour. Si on prend une moyenne de 9Heures par jour, j’ai travaillé 2 heures supplémentaires par jour. Depuis mois de novembre 2017, j’ai passé à Monétier 95 jours de travail. Par conséquent : 95X2 h= 190 h devisé par 7 heures de travail égale 27 jours et des poussières. J’ai déjà récupéré 3 jours pour l’enterrement de mon ami plus 2 jours, le lundi9 juillet écroulée d’extrême fatigue. Il reste 22 jours ; Je te demande de m’accorder déjà 10 jours du ‘. les jours qui restent j’aimerais les récupérer en hiver ».

La réponse de M. [Z] du 20 juillet 2018 qui indique être surpris de sa demande de récupération et indique « cela fait plusieurs mois et depuis plusieurs mois que je te demande est fait de temps hebdomadaires signés. De plus, plusieurs témoignages laissent sceptique sur tes affirmations d’horaires : il est revenu et j’ai constaté de nombreuses absences compris pendant des heures de travail. Par ailleurs, le délai de réalisation du chantier semble anormalement long- environ le double- ramener à ce que propose un homme de l’art. Je note ton absence, mais en l’absence de justificatifs de temps approuvé, je ne peux retrancher la validation des heures de récupération. Je te remercie impérativement de débarrasser le chantier pour que le P. [E] puisse occuper librement sur logement. »

Le courriel en réplique de M. [J] du 25 juillet 2018 à, dans lequel il fait suite à sa demande au titre des heures supplémentaires et indique qu’il « ne lui a jamais été demandé ni oralement ni par écrit un bilan hebdomadaire de ses heures de travail pendant les sept mois’ du chantier’ qu’il était seul sur le chantier à tout faire’ que pour avancer au plus vite il commençait avant et finissait après ses heures normales’ ».

Le courriel de M. [J] au nouvel économe le 6 octobre 2018 rappelant sa demande au titre des heures supplémentaires et de récupération.

M. [J] produit ainsi à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

D’une part, il doit être rappelé que le seul fait conclu par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] de l’absence de demande d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

S’il ressort des éléments versés aux débats, que l’employeur refuse à M. [J] la compensation des heures supplémentaires alléguées faute de bilans hebdomadaires « depuis plusieurs mois », l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] ne justifie pas de ces nombreuses demandes auprès de son salarié.

Le seul argument de l’employeur selon lequel la demande de M. [J] n’est pas sérieuse et son décompte imprécis est inopérant, faute pour l’employeur qui, conformément aux dispositions légales susvisées, doit assurer le contrôle des heures réalisées par son salarié et être à même de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande d’heures supplémentaires et de condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] à lui verser par voie d’infirmation du jugement déféré, la somme de 3 265,50 € outre 326,65 € de congés payés afférents.

Sur le bien-fondé du licenciement :

Moyens des parties :

M. [J] soutient que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, au regard de :

D’un défaut de recherche de reclassement compte tenu du périmètre de reclassement,

Du non-respect de la procédure en matière de licenciement,

De fait fautif de l’employeur dans la gestion du diocèse.

S’agissant du défaut de recherche de reclassement et notamment la définition du périmètre de reclassement, le salarié affirme que l’église catholique de France est un groupe constituant un réseau qui s’étend sur tout le territoire national et que les liens entre les différentes structures de l’église catholique sont bien établis. Au regard du code de droit canonique, l’église catholique est structurée de façon hiérarchique pyramidale et est soumise à un ensemble de règles auxquelles il ne peut être dérogé. Dès lors, la recherche de reclassement doit s’étendre aux différentes associations diocésaines et structure de France relevant de l’église catholique. En l’espèce le diocèse de [Localité 5] et d'[Localité 4] appartient, selon le salarié, effectivement un groupe ou réseau national et l’employeur avait de ce seul fait, une obligation de rechercher la possibilité d’un reclassement sur le plan national et non pas seulement dans le ressort du département. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’employeur ne démontre aucunement avoir tenté un quelconque reclassement arguant simplement de difficultés économiques et de l’absence d’un poste équivalent. De plus le diocèse n’a pas assumé son obligation de formation et d’adaptation des compétences du salarié.

S’agissant du caractère économique du licenciement, M. [J] soulève la légèreté blâmable de l’employeur et notamment, que Monseigneur [X] aurait commis des fautes de gestion contraires aux intérêts de l’église qui ont eu des conséquences catastrophiques et les difficultés économiques en résultant ne sont pas nouvelles puisque perdurant depuis 2014 alors qu’il a été licencié en 2019. Il est d’ailleurs précisé dans la lettre de licenciement que pour l’année 2018, le déficit sera bien moindre compte tenu de diverses ventes immobilières privant ainsi le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse.

Sur le non-respect de la procédure, aucune consultation des délégués du personnel sur les critères fixant l’ordre des licenciements n’a été mise en place alors qu’un autre salarié, agent de maintenance lui aussi, fait toujours partie des effectifs de l’entreprise alors qu’il dispose d’une ancienneté moins importante que lui et est plus jeune, M. [J] ayant son fils à sa charge.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] fait valoir que le licenciement est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

S’agissant du périmètre de reclassement, elle soutient que c’est une approche capitalistique ou juridique de la notion de groupe de sociétés qui doit être retenue. Structurellement le pouvoir spirituel exercé par le collège des évêques et ses institutions ne permet pas d’en déduire que l’église catholique remplit les critères légaux de groupe d’entreprises. Organiquement, au sens de la loi française, seul applicable à ce litige, l’association dit oui ces années d’une structure civile indépendante avec son organisation propre l’église catholique ne dispose pas de la personnalité morale en droit français. La personnalité morale appartient aux différentes associations diocésaines qui ont statutairement pour seul but de subvenir aux besoins matériels du culte catholique. L’ensemble des associations diocésaines ne constitue pas un groupe au sens des dispositions légales applicables à l’obligation de reclassement. Les associations diocésaines ne sont pas des structures dotées de capital de sorte que l’on pourrait détenir les parts du capital d’une autre. Chaque association diocésaine est totalement autonome et il ne peut être reproché à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] de ne pas avoir recherché un éventuel reclassement possible au sein des associations diocésaines voisines. De plus, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] DE [Localité 5] et d'[Localité 4] ne dispose d’aucun lien financier ni de gouvernance avec d’autres associations diocésaines en France, lien qui permettrait d’attester l’existence d’un groupe au sens du droit social.

S’agissant de l’existence d’un motif économique, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] fait valoir qu’elle peut se prévaloir de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et que, dès le début de la lettre de licenciement, elle évoque le résultat de fonctionnement déficitaire de l’association et la menace sur sa pérennité. Le résultat de fonctionnement de l’association est déficitaire depuis 2014 mais les exercices 2014 et 2015 ont été compensés par des produits exceptionnels importants qui n’ont pas été renouvelés en 2016 et 2017.

S’agissant du respect des critères d’ordre de licenciement, L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] fait valoir qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de l’application des critères fixant l’ordre des licenciements, ni même à consulter les délégués du personnel (seul salarié concerné). Elle soutient que le salarié occupait le seul poste de responsable d’entretiens au sein de l’association alors que Monsieur [G] occupe un poste de personnel d’entretien, leur secteur de responsabilité étant différent.

Sur ce,

Selon l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1err avril 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

En application des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L’article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Il est de principe que l’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.

Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.

Sur la réalité des difficultés économique de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] fondant le licenciement pour motif économique :

M. [J] ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] mais conclut qu’elles sont la conséquence des fautes de gestion de l’employeur.

Il est de principe que la légèreté blâmable de l’employeur laisse supposer une décision de l’employeur prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entrainer sur l’entreprise et ses salariés et doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise, sachant que selon une jurisprudence constante, le juge n’a pas vocation à contrôler les choix de gestion décidés par l’entreprise et doit s’en tenir au contrôle du motif économique et non à la seule appréciation des décisions du chef d’entreprise ayant conduit à ces difficultés économiques.

M. [J] se fonde pour arguer des fautes de gestion de Monseigneur [X] sur des articles de journaux faisant état de critiques sur sa gestion du diocèse, d’un train de vie prétendument somptuaire et du déficit laissé à son départ. Toutefois ces éléments journalistiques, polémiques et naturellement subjectifs, non corroborés par des éléments objectifs, sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une légèreté blâmable de la part de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] à l’origine du licenciement économique de M. [J].

D’autre part le seul fait que les difficultés perduraient depuis quelques années, n’implique pas que le licenciement de M. [J] intervenu en 2019 n’est pas la conséquence de mesures destinées à faire face aux difficultés économiques. Le fait que des ventes immobilières ont été décidées par l’employeur démontrent que d’autres mesures sont mises en ‘uvre afin de faire face aux difficultés économiques et le seul fait que ces mesures permettent d’atténuer le déficit ne démontre pas que le licenciement de M. [J] n’était pas également rendu nécessaire par la situation économique, devant être rappelé que le juge n’a pas vocation à contrôler les choix de gestion décidés par l’entreprise.

Enfin M. [J] ne démontre pas que son licenciement était en réalité motivé par une autre cause, personnelle, distincte d’un motif économique.

Sur le périmètre de reclassement du salarié :

Il ressort du contrat de travail de M. [J] qu’il a été embauché par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] en qualité de responsable de l’entretien, de la maintenance et des travaux au coefficient 200 du statut du personnel laïc de l’Eglise de France,qui dispose d’un N° de SIRET.

A chaque diocèse correspond une ASSOCIATION DIOCESAINE, forme spécifique d’association cultuelle qui dispose de la capacité civile et fonctionne sous la présidence de l’évêque du diocèse.

Il ressort de l’article 2 des statuts-types des ASSOCIATIONS DIOCESAINES qu’elles n’ont pour but que de « subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique » dans quatre domaines d’activités : « les édifices cultuels, les autre locaux (administratifs, logements, maison de retraite des prêtres), les traitements d’activité ou de retraite et les salaires et les séminaires’.

Il en résulte que cette entité juridique n’a pas pour objet de mettre en ‘uvre la mission cultuelle et spirituelle de l’Eglise catholique, mais d’assurer pour chaque diocèse les fonctions supports de cet objet.

Le seul fait que toutes les associations diocésaines disposent d’un objet social identique de support de la mission cultuelle de l’Eglise catholique sur le périmètre géographique de chaque diocèse, ne suffit pas à considérer que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] fait partie d’un groupe ou d’un réseau. En effet, les représentants des dites associations n’assurant pas dans le cadre des associations diocésaines « des pouvoirs pour le bien commun de l’Eglise catholique » comme conclu, c’est-à-dire un pouvoir spirituel mais un pouvoir juridique en leur qualité de de président d’association conformément à ses statuts, distinct du pouvoir spirituel, dont ils disposent concomitamment en qualité d’évêque de l’Eglise catholique à la tête de chaque diocèse.

En outre, le renvoi des dispositions légales susvisées aux dispositions du code du commerce pour définir la notion de groupe s’agissant de l’appréciation du périmètre de reclassement, fait non seulement référence à l’approche capitalistique, mais également à la notion d’ influence dominante en vertu d’un contrat ou des statuts, qui ne s’appliquent pas en l’espèce, chaque association diocésaine étant indépendante juridiquement l’une de l’autre sauf à constituer entre elles des unions d’associations diocésaines comme prévu dans les statuts de certaines d’entre elles, ce qui n’est pas le cas de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4].

Sur le reclassement loyal du salarié :

Il ressort des éléments susvisés que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] n’avait l’obligation de reclasser M. [J] que dans le cadre des effectifs de l’établissement unique de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d’EMBRUN.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] soutient qu’elle n’avait pas lieu d’appliquer les critères d’ordre à la situation, qu’aucun autre salarié n’occupait les mêmes fonctions que lui au sein de l’association et qu’aucun emploi de la même catégorie que celui occupé par M. [J] ou équivalent n’était disponible.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] ne conteste pas qu’un autre salarié (M.[G]) occupait les fonctions de « personnel d’entretien et de travaux » et ne justifie pas que ce poste n’appartenait pas à la même catégorie que celui de M. [J], la seule qualification de « responsable » pour M. [J] ne suffisant pas isoler sa catégorie, les bulletins de salaires de M. [G] et de M. [J] faisant apparaître le même coefficient (200). Toutefois le non-respect des critères d’ordre n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et M. [J] ne sollicite pas de dommages et intérêts spécifiques à ce titre.

Toutefois, le registre du personnel, peu lisible, versé aux débats ne comporte aucune date permettant à la cour de déterminer qu’il était bien à jour des emplois occupés et disponibles au jour du licenciement de M. [J] et qu’aucun poste n’était effectivement disponible pour être proposé à M. [J]. L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] ne justifir d’aucune tentative de reclassement.

Il convient par conséquent de juger que le licenciement de M. [J] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.

M. [J] disposant d’une ancienneté de 11 ans, 8 mois et 13 jours est en droit d’obtenir en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaires bruts.

Il était âgé de 63 ans lors de son licenciement, âge auquel il est plus difficile de retrouver un emploi . Il justifie de la précarité de sa situation en 2020, avec un enfant à charge et ayant perdu son logement de fonction à la suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

IL convient par conséquent de condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] à verser à M. [J] la somme de 31 200 € correspondant à 10,5 mois de salaires bruts en réparation de son préjudice à ce titre.

Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [J] soutient qu’il a subi un préjudice moral et financier distinct et fait valoir qu’il avait plus de 11 ans d’ancienneté, qu’il ne lui restait plus que 5 ans avant de pouvoir prétendre à sa retraite à taux plein, était âgé de 63 ans avec à sa seule charge, un fils, au moment de son licenciement sur un marché d’emploi difficile pour les seniors. Il n’a pas retrouvé de travail et a subi une perte de revenus de 25 %. Il relève que c’est un prestataire qui effectue actuellement ses tâches, ancien salarié de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] qui a fait en sorte qu’il quitte son emploi en rupture conventionnelle comme pour lui.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] soutient pour sa part que l’affirmation selon laquelle un prestataire extérieur exécute désormais ses tâches de travail est fausse et qu’il a été contraint de quitter son logement du seul fait de la perte de son emploi.

Sur ce,

M. [J] qui qualifie sa demande dans ses conclusions de demande relative à » l’exécution déloyale du contrat de travail », vise en réalité les dispositions de l’article 1240 du code civil et non les dispositions afférentes à l’exécution loyale du contrat de travail de l’article L. 1222-1 du code du travail, et réclame des dommages et intérêts pour un préjudice moral et financier « distinct ».

Il y a lieu d’en déduire qu’il sollicite l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui sollicité du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Il y a lieu de constater que les éléments de sa situation personnelle et professionnelle à la suite de son licenciement dont il fait état, ont d’ores et déjà été prise en compte pour évaluer le préjudice financier et moral du fait de son licenciement au maximum de l’indemnisation prévue par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Il ne justifie pas d’un préjudice distinct et doit être débouté de sa demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.

Sur le remboursement des allocations chômage :

Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.

Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] tirée des demandes nouvelles en cause d’appel,

DIT que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué et que la cour n’est pas saisie des demandes de M. [J] relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement en découlant,

DIT que l’effet dévolutif a joué et que la cour d’appel est saisie de la demande de M. [J] au titre des heures supplémentaires,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

Condamné l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] à payer à M. [J], la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’il y a lieu pour l’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 5] [Localité 4] de remettre à M. [J], l’attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie rectifiés pour les périodes concernées,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

Y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [J] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] et d'[Localité 4] à payer à M. [J] les sommes suivantes :

3 265,50 € au titre des heures supplémentaires outre 326, 65 € de congés payés afférents,

31 200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier distinct,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] à payer la somme de 2 000 € à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

 


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