Heures supplémentaires : 9 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02807

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Heures supplémentaires : 9 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02807
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C1

N° RG 20/02807

N° Portalis DBVM-V-B7E-KRKI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BAUDELET PINET

Me Guillaume ALLIX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d’une décision (N° RG F 18/00598)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valence

en date du 04 août 2020

suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2020

APPELANTE :

Madame [B] [J] épouse [T]

née le 15 août 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

CONFEDERATION ARTISANALE DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA DROME (CAPEB de la Drôme), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

cilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 mars 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 mai 2023.

Exposé du litige :

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Drôme (ci-après CAPEB de la Drôme) est le syndicat patronal représentant l’artisanat du bâtiment.

Lors de l’Assemblée Générale statutaire du 15 juin 2013, Mme [J], membre du bureau de la CAPEB de la Drôme, a été élue en qualité de membre du Conseil d’administration.

Le 03 janvier 2017, la CAPEB de la Drôme l’a engagée en qualité de responsable commerciale, statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet d’une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine.

A compter du 1er mai 2017, la durée de son temps de travail a été augmentée à 169 heures par mois.

Madame [J] a fait l’objet d’un arrêt maladie au mois de février 2018.

La CAPEB de la Drôme l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 15 mai 2018.

Le 04 juin 2018, elle a adhéré au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 15 juin 2018, la CAPEB de la Drôme lui a notifié son licenciement pour motif économique, et lui a demandé de restituer différents matériels et documents qui lui avaient été confiés.

Par courrier du 26 juillet 2018, la CAPEB de la Drôme lui a de nouveau demandé de restituer les différents matériels et documents confiés, sans succès.

C’est dans ces conditions que la CAPEB de la Drôme a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, en sa formation de référé, puis au fond en date du 26 novembre 2018, aux fins d’obtenir la restitution sous astreinte desdits matériels et documents. Mme [J] a fait des demandes reconvntionnelles au titre du régelement d’heures supplémentaires et de frais.

Par jugement du 04 août 2020, le conseil de prud’hommes de Valence a :

– Ordonné à Mme [J] de remettre à la Capeb de la Drôme le téléphone non restitué,

– Débouté la Capeb de la Drôme du surplus de ses demandes,

– Condamné la Capeb de la Drôme à payer à madame [J] les sommes suivantes :

* 2970,04 euros brut au titre du solde des heures supplémentaires,

* 297 euros brut au titre des congés,

* 347,58 euros au titre des remboursements des frais professionnels,

– Condamné les parties au partage des éventuels dépens de l’instance.

La décision a été notifiée aux parties et madame [J] en a interjeté appel.

Par conclusions d’intimé notifiées le 09 mars 2021, la CAPEB de la Drôme a relevé appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2021, Mme [J] demande à la cour d’appel de :

– Recevoir son appel

– Débouter la Capeb de la Drôme de son appel incident,

En conséquence,

– Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

* Ordonné à Mme [B] [J] de remettre à la Capeb de la Drôme le téléphone non restitué

* Débouté la Capeb la Drôme du surplus de ses demandes

* Condamné la Capeb de la Drôme à payer à Mme [J] la somme de 347,58 € à titre de remboursement de frais professionnels

* Débouté la Capeb de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– Condamner la Capeb de la Drôme à lui payer les sommes suivantes :

* 6.581,44 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 03/01/2017 au 31/12/2017,

* 658,14 € au titre des congés payés afférents ;

– Dire et Juger que la Capeb de la Drôme a intentionnellement dissimulé une partie de l’emploi salarié de Mme [J],

– Condamner la Capeb de la Drôme à lui payer la somme de 16.056,00 € nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé,

– Dire et juger que la Capeb de la Drôme s’est rendue coupable d’agissements de harcèlement moral à son encontre,

– Condamner en conséquence, la Capeb de la Drôme à lui payer :

* 5.352,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels en matière de harcèlement moral

* 10.704,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral

A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation de prévention des risques professionnel,

– Dire et juger que la Capeb la Drôme a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels,

– Condamner la Capeb de la Drôme à lui payer la somme de 5.352,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels,

– Condamner la Capeb de la Drôme à lui verser une somme de 3 000,00 € en réparation du préjudice moral et financier occasionné par la délivrance tardive des documents de fin de contrats nécessaires au versement des allocations de sécurisation professionnelle

– Ordonner à la Capeb de la Drôme de lui remettre un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir

– Condamner la Capeb de la Drôme à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 09 mars 2021, la CAPEB de la Drôme demande à la cour d’appel de :

– Dire et juger la Capeb recevable en son appel incident et en ses chefs de demandes,

– Infirmer le jugement rendu le 4 août 2020 par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :

* Débouté la Capeb de sa demande de restitution du disque dur externe de marque SEAGATE EXPANSION de 1 Tb modèle SFD0NF1 ; des papiers d’entretien, carte grise et attestation d’assurance du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5] ; de la carte essence ; et du télépéage ; le tout sous astreinte de 50 Euros par jour à compter du jugement

* Débouté la Capeb de sa demande de paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC

* Condamné la Capeb au paiement des sommes de 2.970,04 Euros bruts au titre du solde des heures supplémentaires, 297 Euros bruts au titre des congés payés afférents, et 347,58 Euros au titre des remboursements de frais professionnels

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

– Ordonner à Mme [J] de lui restituer :

* Un disque dur externe de marque SEAGATE EXPANSION de 1 Tb modèle SFD0NF1

* Les papiers d’entretien, carte grise et attestation d’assurance du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5]

* La carte essence

* Le télépéage

Le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision,

– Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2022, puis renvoyée à l’audience du 13 mars 2023.

La décision a été mise en délibéré au 09 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

1- Sur l’existence d’un contrat de travail et la dissimulation d’emploi salarié pour la période antérieure au 03 janvier 2017 :

Moyens des parties :

Mme [J] soutient, au visa de l’article L. 8221-5 du code du travail, qu’elle a travaillé en tant que responsable commerciale pour la CAPEB de la Drôme dès le mois de juillet 2016, sans qu’il soit fait de contrat de travail, ni de bulletins de paie, et sans que ses salaires et les cotisations sociales afférents soient déclarés aux organismes de sécurité sociale.

Elle indique ainsi que :

– Elle a été engagée par la SARL RV ECO HABITAT pour occuper à compter du 6 septembre 2016 des fonctions de Chargée d’affaires, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;

– Les parties se sont entendues avec le Président de la CAPEB de la Drôme, M. [L] [W] et sa secrétaire générale Mme [F], pour qu’elle puisse occuper par ailleurs un second mi-temps au sein dudit syndicat professionnel ;

– Elle s’est vue confier diverses missions par la CAPEB de la Drôme et notamment :

* Elle a été chargée d’établir, sous la supervision de madame [F], un rapport d’audit interne, comportant un plan d’action pour améliorer l’ambiance de travail, remobiliser l’équipe et améliorer l’organisation interne,

* Elle a fait passer des entretiens individuels aux salariés de la Capeb,

*Elle a été chargée par Mme [F] d’exécuter de nombreuses autres missions identiques à celles contenues dans son contrat de travail,

* Elle a participé au recrutement de Mme [E].

– Pour rémunérer ses prestations, la secrétaire générale, Mme [F], lui a demandé d’établir de fausses notes de frais en tant qu’administratrice de la CAPEB de la Drôme de la Drôme. Elle lui a d’ailleurs communiqué par couriel une liste manuscrite, intitulée «Vacations », des dates possibles pour justifier de ses prétendus remboursements en tant que bénévole ;

– Le 14 novembre 2016, Mme [F] lui a fait parvenir une annonce pour un recrutement sur le poste de Responsable commerciale laissé vacant suite au licenciement de son titulaire ;

– En prévision de cette embauche, elle a demandé le 30 décembre 2016 à la SARL RV ECO HABITAT de réduire son temps de travail à 9,00 heures par semaine, afin d’éviter un cumul d’activité au-delà de la durée maximale hebdomadaire ;

– S’en est suivi son embauche par la CAPEB de la Drôme à compter du 3 janvier 2017, par contrat à durée indéterminée et à temps complet d’une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine ;

– Elle a ainsi cumulé deux emplois à durée indéterminée jusqu’au 31 mars 2017, date de la fin de son préavis de démission auprès de la SARL RV ECO HABITAT ;

– A compter du 1er mai 2017, la durée de son temps de travail au service de la CAPEB de la Drôme de la Drôme a été augmentée à 169 heures par mois.

En réponse, la CAPEB de la Drôme soutient que :

– La CAPEB de la Drôme est une association et l’aide que Mme [J] lui apportait lorsqu’elle était administratrice était bénévole ;

– Mme [J] s’était portée volontaire pour réaliser un audit en vue d’une réorganisation interne, lequel n’a pas été réalisé sous la supervision de Mme [F] ;

– Elle a été amenée à participer à un recrutement en qualité d’administratrice ;

– Ses frais d’administratrice ont été remboursés conformément aux notes remises et au montant des vacations habituellement pris en charge par l’association ;

– Pour la période antérieure au 03 janvier 2017, elle n’était soumise à aucun horaire, ne travaillait pas au sein d’un service organisé, et les conditions d’exercice de ses missions n’étaient pas déterminées unilatéralement ;

– Mme [J] ne démontre pas l’existence d’éléments caractérisant un lien de subordination avec la CAPEB de la Drôme.

Réponse de la cour :

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’avant son embauche par la CAPEB de la Drôme à compter du 03 janvier 2017, Mme [J] a été élue en qualité de membre du conseil d’administration, puis à compter d’octobre 2016 en qualité de membre du bureau et secrétaire de l’association.

Mme [J] affirme qu’à partir de 2016, elle s’est vue confier plusieurs missions par l’association, et notamment :

– Réalisation d’un rapport d’audit interne. Les pièces produites établissent que cet audit lui a été confié lors de la réunion du bureau du 15 juin 2016 ;

– Dans le cadre de cet audit, elle a procédé aux entretiens individuels des salariés de la CAPEB de la Drôme. Elle en justifie en produisant une attestation de M.[R], lequel indique avoir été entendu, ainsi que tous les membres de l’équipe ;

– Missions identiques à celles contenues dans son contrat de travail, s’agissant :

* Du traitement de l’enquête de conjoncture trimestrielle

* De la supervision du travail de l’équipe

* De la réalisation des encarts publicitaires pour agenda 2017

* De la participation à la conception des affiches et visuels pour le salon de l’artisanat

* De la participation à la Commission Emploi-Formation

* Du travail sur le dossier emploi relatif au CARED 2016

* De la justification d’action GPEC 2016 ‘ Dossier RH 2016

* De l’organisation et de l’animation de la table ronde pénibilité et de la réalisation du dossier

* Participation au recrutement de Mme [E]

Elle justifie de la réalisation de ces missions, confiées entre le 04 octobre 2016 et le 15 décembre 2016, par la production d’échanges de courriers électroniques avec Mme [F].

Si elle ajoute enfin être intervenue pour la réalisation de dossiers de presse et la prise de rendez-vous avec les partenaires commerciaux, elle ne produit aucun élément objectif pour en justifier.

Il est donc établi que Mme [J] a effectué un certain nombre de tâches au sein de l’association.

De plus, elle a établi des notes de frais payées conformément au montant des vacations des administrateurs, de sorte qu’elle a perçu des sommes d’argent en échange.

Mme [J] affirme qu’elle exerçait ses missions non pas dans le cadre de son mandat d’administrateur mais dans le cadre d’un contrat de travail, et qu’elle se trouvait en lien de subordination avec Mme [F].

Or, il résulte des pièces produites que :

– Elle s’est portée volontaire en qualité d’administratrice pour réaliser l’audit qui lui a été confié par l’ensemble du bureau ;

– Dans le cadre de la réalisation de cet audit, elle produit les échanges de courriers électroniques avec Mme [F] et avec les autres salariés de l’association, lesquels font apparaitre de simples échanges d’informations ;

– Les entretiens individuels ont été réalisés, selon la note de frais, en appui à la secrétaire générale et en représentation du Président ;

– Pour les autres tâches qu’elle a réalisées, les courriers électroniques produits aux débats, échangés avec Mme [F] entre le 03 octobre 2016 et le 14 décembre 2016, ne mettent pas en évidence l’exercice d’un quelconque pouvoir de direction de celle-ci, Mme [F] lui transmettant des informations, ou formulant des demandes sans donner d’instruction.

Mme [J] n’apporte par ailleurs aucun autre élément objectif démontrant qu’elle recevait des ordres et directives, ou qu’elle était soumise à des contraintes d’organisation fixées par la CAPEB de la Drôme.

Il sera enfin relevé que plusieurs courriers électroniques échangés entre le 14 novembre 2016 et le 01 décembre 2016 évoquent sa candidature sur le poste de responsable commerciale. Mme [J] a elle-même exprimé lors du conseil d’administration du 08 décembre 2016, devant l’ensemble des administrateurs, son souhait de postuler sur ce poste proposé à compter du mois de janvier 2017, car sa situation personnelle ne lui permettait plus de rester administratrice, de sorte qu’elle ne remettait alors nullement en cause ce statut non salarié qu’elle occupait au sein de l’association.

Mme [J] est donc défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un lien de subordination entre elle et la CAPEB de la Drôme durant l’année 2016.

L’ensemble de ces éléments établissent par conséquent qu’avant sa prise de poste au début du mois de janvier 2017, Mme [J] agissait dans le cadre de son mandat d’administrateur bénévole de la CAPEB de la Drôme, et non dans le cadre d’un contrat de travail.

Dès lors, Mme [J] doit être déboutée de sa demande au titre de la dissimulation d’emploi salarié pour la période antérieure au 03 janvier 2017, par confirmation du jugement entrepris.

2-Sur les rappels de créances salariales :

2-1 Sur le rappel d’heures supplémentaires du 03 janvier 2017 au 31 décembre 2017 :

Moyens des parties :

Mme [J] soutient, au visa de l’article L 3171-4 du code du travail, que :

– Elle a été recrutée à compter du 03 janvier 2017 pour effectuer 35 heures de travail par semaine, puis 39 heures à compter du 1 er mai 2017 ;

– Dès sa prise officielle de poste le 03 janvier 2017, elle a noté toutes ses heures de travail sur son agenda, et elle a adressé régulièrement à la Capeb ses relevés d’activité et de frais de déplacement ;

– La Capeb savait qu’elle effectuait des heures supplémentaires et s’est contentée d’en prendre acte sans jamais rien faire pour y mettre un terme ;

– Sur la période comprise entre le 03 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, elle a réalisé 303,85 heures supplémentaires.

La CAPEB de la Drôme affirme, au visa des articles L 3121-33, L 3121-28, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, que :

– En l’absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel, elle a mis en place unilatéralement le repos compensateur de remplacement ;

– Les heures supplémentaires déclarées par Mme [J] ont déjà fait l’objet de repos compensateur ;

– Mme [J] transmettait régulièrement ses relevés d’activité qui ne font pas état des heures supplémentaires qu’elle réclame ;

– L’agenda manuscrit produit aux débats supporte de nombreuses contradictions ;

– Le temps de la pause déjeuner doit être déduit des heures réclamées.

Réponse de la cour :

Selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l’article L 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

Selon l’article L 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En vertu de l’article L 3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Mme [J] a été embauchée par la CAPEB de la Drôme par contrat à durée indéterminée à effet au 03 janvier 2017, en qualité de responsable commerciale, statut cadre.

Par avenant du 02 mai 2017, son horaire de travail de 35 heures par semaine est passé à 39 heures par semaine.

Le contrat de travail précise que Mme [J] effectue 8,67 heures supplémentaires mensuelles, lui permettant d’acquérir 12 jours de RTT annuels.

Au soutien de sa demande au titre d’heures supplémentaires impayés, Mme [J] produit aux débats :

– la copie d’un agenda pour l’année 2017, récapitulant quotidiennement ses heures de travail et son planning de la journée. Elle déduit de ce document avoir réalisé 303,85 heures supplémentaires entre le 03 janvier et le 31 décembre 2017, pour un montant total de 6581,44 euros ;

– son relevé d’activité pour les mois de juin, août et septembre 2017 ;

– Le compte rendu de son activité adressé à la CAPEB de la Drôme par courrier électronique du 02 octobre 2017, dans lequel elle indique avoir réalisé 189,85 heures supplémentaires depuis janvier 2017, sans avoir jamais formulé de demande de récupération ;

Mme [J] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé, permettant à l’employeur, chargée d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

De son côté, la CAPEB de la Drôme produit :

– Une note de service sur l’organisation des RTT 2017, précisant que les heures complémentaires effectuées sont comptabilisées annuellement et récupérées par des jours octroyés ;

– Les relevés d’heures de la salariée pour les mois de février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre 2017 ;

– L’agenda 2017 de Mme [J] renseigné dans le logiciel Zimbra de la Capeb ;

– Ses bulletins de paie desquels il ressort qu’elle a bénéficié de 19,5 jours de récupération et de RTT soit 151,3 heures en 2017 ;

– Une attestation de Mme [X] indiquant que Mme [J] lui a confié s’être inscrite dans une salle de sport pour y aller en semaine entre midi et deux heures.

Or l’examen de l’ensemble de ces éléments met en évidence que :

– Mme [J] soutient avoir réalisé 303,85 heures supplémentaires sur toute l’année 2017 sans préciser les modalités de calcul de ce chiffre, étant observé qu’à la date du 02 Octobre 2017, elle écrivait dans son compte rendu d’activité avoir réalisé 189,85 heures supplémentaires ;

– Sur les calculs indiqués dans son agenda manuscrit, elle ne déduit pas toujours ses temps de repas, sans en préciser le motif ;

– Le calcul détaillé des heures mentionnées sur cet agenda manuscrit tel que repris par l’employeur (pièce 39 Capeb) pour l’année 2017 met en évidence non pas 303,85 heures mais 127,75 heures supplémentaires s’il est déduit ¿ h pour les temps de repas, et 88,7 heures supplémentaires, s’il est déduit 1 heure de temps de repas ;

– L’agenda manuscrit produit et l’agenda Zimbra de la CAPEB de la Drôme ne sont pas concordants. Ainsi, par exemple, durant les semaines 7, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 26, l’agenda manuscrit mentionne à plusieurs reprises des horaires tardifs, alors que l’agenda Zimbra mentionne que Mme [J] n’est pas disponible après 18 heures durant toute la semaine ;

– Certaines journées sont mentionnées comme travaillées en continu dans l’agenda manuscrit, alors que des rendez-vous personnels y sont inscrits aux mêmes horaires (ex : 05 septembre, 06 juin).

En considération de ces éléments, les incohérences relevées ne permettent pas de retenir le nombre d’heures supplémentaires allégué par Mme [J].

Enfin, pour l’année 2017, Mme [J] a en tout état de cause bénéficié de 7,5 jours de RTT et récupération, en sus des 12 jours prévus à son contrat de travail, ce qui correspond à 58 heures.

Ce quantum sera donc retenu comme correspondant au nombre d’heures supplémentaires réalisées par Mme [J] durant l’année 2017, pour lesquelles elle a déjà bénéficié d’un repos compensateur de remplacement.

Dès lors, Mme [J] doit être déboutée de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, par infirmation du jugement entrepris.

Par suite, sa demande au titre de la dissimulation d’emploi salarié pour la période postérieure au 03 janvier 2017, undiquement fondée sur le non paiement de ses heures supplémentaires, sera elle aussi rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

2-2- Sur la demande de remboursement de frais :

Moyens des parties :

Mme [J] soutient que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de remboursement de frais à hauteur de 347,58 € au titre de l’année 2017, sur la base des relevés d’activités et de frais de déplacement qu’elle a régulièrement adressés à son employeur.

La CAPEB de la Drôme soutient que Mme [J] a bénéficié d’un remboursement à hauteur de 1254,66 euros sur le total de 1400,34 euros allégué, et que le reliquat demandé n’est pas justifié.

Réponse de la cour :

A l’appui de sa demande, Mme [J] produit :

– Un courrier électronique du 21 décembre 2017 dans lequel elle sollicite le remboursement de frais à hauteur de 389,62 euros pour l’année 2017 ;

– Des tableaux récapitulatifs de ses frais de déplacements indiquant le détail des frais par mois, pour une somme totale réclamée de 1400,34 euros, et une somme remboursée de 1010, 72 euros, soit un reste dû de 389,82 euros.

Il convient cependant d’observer qu’une partie seulement des frais réclamés est justifiée par Mme [J] soit : 180,87 euros sur les 218,87 réclamés en février, 40,32 euros en mars, 789,53 euros en juillet 2017, 43,98 euros en août, 43,98 euros en septembre, 56,02 euros en octobre, 55,98 euros en novembre, et 43, 98 en décembre

Ainsi, les sommes de 42,04 (janvier)+38 (février)+65,64 (avril), soit 145,68 euros ne sont pas justifiées.

Enfin, la CAPEB de la Drôme démontre lui avoir versé la somme totale de 1254,66 euros pour ses frais 2017, entre les mois de janvier 2017 et janvier 2018.

Dès lors, faute de justificatifs pour le reliquat des frais réclamés, la cour rejette la demande de Mme [J], par infirmation du jugement entrepris.

3-Sur le harcèlement moral :

Moyens des parties :

Mme [J] affirme, au visa des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, avoir subi des faits de harcèlement moral, notamment de la part de Mme [F].

Elle ajoute avoir été placée en arrêt maladie à partir du mois de février 2018, et n’a pas repris son travail avant d’être licenciée pour motif économique.

En réponse, la CAPEB de la Drôme soutient que les éléments mis en avant par Mme [J] ne caractérisent pas un harcèlement moral.

Réponse de la cour :

Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 

Suivant les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constitutifs selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, Mme [J] fait valoir les faits suivants au titre du harcèlement moral :

> Sur une durée de 5 années, 10 salariés sur un effectif constant de 5 équivalents temps plein (ETP) ont été amenés à quitter l’entreprise. En effet, Mme [F] ne tolérait pas qu’un salarié émette un avis différent du sien, et elle exerçait des pressions sur l’intéressé jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’elle trouve un motif pour le licencier.

La cour rappelle que seuls les faits subis par Mme [J] peuvent caractériser un éventuel harcèlement moral à son encontre.

Ce fait n’est pas retenu.

> Mme [F] était jalouse de l’influence prise par Mme [J] et estimant qu’elle prenait trop de place, elle lui a « battu froid » à son retour de congés payés.

Mme [J] produit pour en justifier, six courriels adressés par Mme [F] entre le 07 juillet et le 06 novembre 2017, lesquels contiennent des informations ou des directives, sans que ni le nombre de courriels, ni leur contenu ne démontrent une attitude froide ou un comportement déplacé de la part de Mme [F] à son égard.

Ce fait n’est pas établi.

> Elle a fait l’objet d’un avertissement pour des faits d’insubordination, propos vexatoires et dénigrants à l’égard de Mme [F].

Cet avertissement lui a été notifié par M. [U], président de la Capeb le 13 Octobre 2017.

Ce fait est établi.

> Mme [F] a cherché à empêcher les rapports de sympathie que Mme [J] entretenait avec Mme [E].

Mme [J] produit pour en justifier une attestation de Mme [E], laquelle indique qu’à compter du mois de mai 2017, Mme [F] a changé de comportement à leur égard, les surveillant, les questionnant, et interrompant leurs échanges.

La cour constate que ce fait est étayé uniquement par l’attestation de Mme [E], laquelle a elle-même été licenciée pour faute grave le 13 novembre 2017, suite notamment à des faits de harcèlement moral sur ses collègues, dont Mme [F].

Faute d’autres éléments objectifs pour démontrer ce fait, il peut donc être retenu.

> Mme [F] a délibérément cessé de lui transmettre les informations concernant le fonctionnement de la Capeb.

Mme [J] produit une attestation de M.[R], ancien salarié de la Capeb, qui indique avoir été reçu en entretien individuel par Mme [J] et Mme [F], lors de l’audit des salariés. Il précise que par la suite, les rapports de Mme [F] et Mme [J] se sont détériorés et que Mme [F] faisait passer ses informations à une autre salariée.

Cette attestation n’apporte cependant aucune précision, ni sur la période durant laquelle Mme [F] aurait délibérément cessé de transmettre des informations ni sur la teneur des informations omises et leur éventuelle incidence sur le travail de Mme [J].

Surtout, la cour constate que les échanges de courriels étaient très fréquents entre Mme [J] et Mme [F] jusqu’au mois de novembre 2017, de sorte que faute d’autres éléments pour étayer ce fait, il ne peut être retenu.

> Mme [F] a régulièrement convoqué Mme [J] dans son bureau afin de lui faire des reproches injustifiés.

Mme [E] évoque ce fait dans son attestation, sans aucune précision.

Là encore, compte tenu de l’absence de pertinence du seul témoignage de Mme [E], et faute d’autres éléments objectifs pour étayer ce fait, il ne sera pas retenu.

> A partir d’Octobre 2017, elle a défendu à Mme [J] d’assister aux réunions du Bureau de la Capeb.

Elle produit un courriel de Mme [F] lui indiquant le 10 Octobre 2017 qu’il n’est pas utile qu’elle assiste à la réunion de bureau du lendemain. En outre, M.[R] indique dans son attestation que « Mme [J] n’a plus été conviée aux réunions du bureau »

La cour relève que ces éléments ne démontrent pas qu’il a été fait interdiction à Mme [J] d’assister à des réunions auxquelles elle aurait dû se rendre compte tenu de ses attributions.

En outre les fonctions de Mme [J] ont évolué au sein de la Capeb puisqu’elle était au départ administratrice avant de devenir responsable commerciale, de sorte que sa présence aux réunions a pu dépendre de ses attributions.

Ce fait n’est pas établi.

> En Octobre 2017, Mme [F] a voulu lui retirer certains dossiers pour les confier à Mme [E], sans lui en parler.

Ce fait est justifié par Mme [E], qui évoque dans son attestation le fait que Mme [F] a tenté de lui confier des missions relevant des attributions de Mme [J], sans apporter cependant aucune précision ni sur le contexte, ni sur la nature des dossiers.

Comme précédemment indiqué, la seule attestation de Mme [E] étant imprécise et peu pertinente, ce fait ne sera pas retenu.

> Sans raison valable, elle a doublé les objectifs de Mme [J] en matière de constitution de dossiers RH.

Mme [E] évoque ce fait dans son attestation.

Comme précédemment indiqué, la seule attestation de Mme [E] est insuffisante, et faute d’autres éléments objectifs pour démontrer ce fait, il n’est pas établi.

> A son retour de RTT le 06 novembre 2017, elle a découvert que ses mots de passe avaient été modifiés et que ses conditions d’accès au réseau étaient limitées.

Elle produit des copies écran d’ordinateur montrant qu’à la date du 02 novembre 2017, elle sollicite une intervention pour modification de son mot de passe. Elle verse en outre un échange de courriel établissant que le 16 novembre 2017, son ordinateur présentait des anomalies. Elle justifie enfin que courant novembre et décembre 2017, l’accès réseau est restreint concernant les dossiers « [N] » ou « [B] [A] ».

Ce fait est donc établi

> Elle devait assumer une charge de travail accrue en raison du départ non remplacé de Mme [G] et de Mme [E] en Octobre 2017.

Elle produit pour en justifier un échange de mail avec Mme [F] du 16 novembre 2017 et avec M. [U] du 09 novembre 2017, dans lequel elle fait état de ses difficultés liées à l’accès restreint au réseau, et à la nécessité de reprendre les dossiers de Mme [E].

Elle ne produit aucun élément concernant Mme [G].

Ce fait est donc partiellement établi, concernant Mme [E].

> Elle subissait une pression constante de Mme [F] sur les délais.

Elle produit des courriels que lui a adressé Mme [F] entre le 06 le 23 novembre 2017, dans lesquels Mme [F] fait le point sur des situations et lui donne des instructions, en précisant clairement dans plusieurs de ces messages, la nécessité de répondre rapidement à sa demande.

Ce fait est donc établi.

> A deux reprises au moins, Mme [J] a alerté le président de la CAPEB sur la dégradation de ses conditions de travail.

Elle produit pour en justifier un courriel du 20 octobre 2017 et un courrier du 06 décembre 2017, adressés à M. [U].

La cour constate que ces deux écrits font suite à l’avertissement délivré à Mme [J] et ont pour objet d’y répondre. Mme [J] y évoque par ailleurs une situation qui lui est extrêmement difficile à vivre au quotidien avec [I] [F].

Si le mal être de Mme [J] est effectivement clairement exprimé dans ces courriers, ils ne peuvent à eux seuls suffire à démontrer la réalité d’un harcèlement moral, dans la mesure où ces courriers sont établis par Mme [J] elle-même et ne sont pas étayés par d’autres éléments objectifs.

Ce fait ne peut être retenu au titre du harcèlement moral.

Il résulte de l’examen des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de supposer que Mme [J] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral.

Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que les faits établis sont étrangers à tout harcèlement moral.

> Sur le fait que Mme [J] a fait l’objet d’un avertissement pour des faits d’insubordination, propos vexatoires et dénigrants à l’égard de Mme [F].

M. [U] a notifié cet avertissement à Mme [J] le 19 Octobre 2017, en raison de faits d’insubordination commis le 18 septembre lors d’une réunion de l’équipe administrative, le 27 septembre lors d’une réunion en présence de deux vices présidents de la Capeb et de Mme [F], et les 01 et 22 septembre 2017 lors d’entretiens.

Il convient de constater que l’avertissement précise de manière détaillée les propos tenus par Mme [J], constitutifs d’insubordination, notamment lors de la réunion du 27 septembre.

La cour relève en outre que dans son courrier de contestation adressé à M. [U] le 06 décembre 2017, Mme [J] fournit des explications sur les raisons l’ayant amenée à adopter ces comportements, sans contester qu’elle s’est effectivement emportée le 27 septembre 2017.

Or les propos qu’elle a tenus sont confirmés par M. [W], ancien président de la CAPEB de la Drôme.

La cour constate ainsi que cet avertissement était justifié et que l’employeur justifie par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, sa décision de la sanctionner par cet avertissement.

> Sur le fait qu’à son retour de RTT le 06 novembre 2017, elle a découvert que ses mots de passe avaient été modifiés et que ses conditions d’accès au réseau étaient limitées.

La CAPEB de la Drôme affirme que la modification du mot de passe concernait tous les salariés, ce qui est confirmé par le courriel produit par Mme [J] elle-même, en date du 16 novembre 2017, lequel indique : « Anomalie apparue suite à actualisation des comptes utilisateurs (changements de mot de passe global) »

La CAPEB de la Drôme indique en outre que les limitations d’accès au réseau concernaient uniquement les dossiers suivis par Mme [E], laquelle venait d’être mise à pied, ce qui est confirmé par les impressions écran produites par Mme [J] et par ses échanges de courriels avec Mme [F] dans lesquels elle précise que cette restriction la met en difficulté pour exécuter ses missions.

La cour constate ainsi que l’employeur justifie par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, la modification de son mot de passe et les limites posées à ses conditions d’accès au réseau.

> Sur le fait qu’elle devait assumer une charge de travail accrue en raison du départ non remplacé de Mme [E].

L’employeur produit le contrat de travail de Mme [X], embauchée le 27 novembre 2017 en qualité de juriste/chargée de mission d’emploi, en remplacement de Mme [E].

Mme [X] atteste en outre qu’avant son embauche, les questions des adhérents étaient transférées à la CAPEB de la Drôme nationale et qu’une salariée de l’AFABAT s’occupait des demandes de formations des entreprises.

Enfin, Mme [J] produit un courriel adressé par Mme [F] le 14 novembre 2017, dans lequel elle évoque le suivi des dossiers depuis le départ de Mme [E], lequel est manifestement repris tant par Mme [J], [C], que par Mme [F].

L’employeur justifie ainsi que Mme [E], partie le 20 octobre, a été remplacée le 27 novembre 2017 et que la charge temporaire de travail résultant de ce poste vacant a été répartie sur plusieurs salariés de la structure.

La cour constate ainsi que l’employeur justifie par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, le fait que Mme [J] a dû assumer pendant un mois une charge de travail accrue en raison du départ de Mme [E].

> Sur le fait qu’elle subissait une pression de Mme [F] sur les délais.

L’employeur expose qu’il était effectivement demandé à Mme [J] de respecter les délais en matière de dossiers RH, étant rappelé que ceux-ci relevaient de ses attributions et que les exigences en terme de délais étaient fixées par la Région, Mme [F] le lui rappelant notamment dans un courrier électronique en date du 06 novembre 2017.

L’employeur ne peut cependant alléguer de délais qui lui auraient été imposés par la Région, alors qu’il lui appartenait d’organiser le travail au sein de la CAPEB de la Drôme pour que Mme [J] ne se trouve pas dans une situation de pression croissante pour parvenir à finaliser sa mission.

Dès lors, il y a lieu de retenir que que Mme [J] subissait une pression constante de Mme [F] sur les délais sans que l’employeur puisse en justifer.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations que l’employeur démontre que les faits matériellement établis par Mme [J], sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, à l’exception du fait que Mme [J] subissait une pression de Mme [F] sur les délais.

Ce seul fait est établi par des courriels échangés avec le service emploi-formation de la CAPEB de la Drôme et avec Mme [F] entre le 06 et le 23 novembre 2017, dont sept courriels dans lesquels Mme [F] lui mentionne la nécessité de répondre rapidement, sans lui fixer pour autant de délais.

Ce fait, qui s’est déroulé uniquement sur une partie du mois de novembre 2017, alors même que Mme [F] était elle-même en arrêt maladie depuis le 06 novembre 2017, ne peut donc, à lui seul, laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Enfin, Mme [J] soutient que du fait des manquements reprochés à son employeur, elle a craqué et a été placée en arrêt maladie à partir du mois de février 2018, sans pouvoir reprendre jusqu’à son licenciement le 15 juin 2018.

Or, si son absence pour maladie apparaît sur ses bulletins de paie, Mme [J] ne produit aucune pièce, ni certificat médical, ni aucun élément objectif permettant d’établir un lien entre son état de santé et le harcèlement moral allégué.

Dès lors, la demande de Mme [J] au titre du harcèlement moral sera rejetée.

4- Sur le manquement à l’obligation légale de sécurité :

Moyens des parties :

Mme [J] affirme que la CAPEB de la Drômepeut être condamnée pour manquement à l’obligation de prévention, même si les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis, dès lors qu’elle démontre avoir été confrontée à une situation de souffrance au travail et à une dégradation de ses conditions de travail que l’employeur s’est montré incapable d’empêcher.

En réponse, la CAPEB de la Drôme soutient que cette demande n’est pas fondée puisqu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de Mme [J].

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur met en ‘uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L’employeur est ainsi tenu, vis-à-vis de son personnel, d’une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.

En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.

Tel est le cas lorsque l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 2, les juges du fond pouvant alors en déduire une absence de manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

En l’espèce, il convient de constater que Mme [J] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de prévention, aux motifs qu’elle a été confrontée à une situation de souffrance au travail et à une dégradation de ses conditions de travail que l’employeur s’est montré incapable d’empêcher, ce qui relève en réalité d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Il a été rappelé que Mme [F] a fait l’objet d’un avertissement le 13 Octobre 2017, notifié le 19 octobre, en raison de faits d’insubordination commis le 18 septembre lors d’une réunion de l’équipe administrative, le 27 septembre lors d’une réunion en présence de deux vices présidents de la CAPEB de la Drôme et de Mme [F], et les 01 et 22 septembre lors d’entretiens.

Pour justifier qu’elle a alerté son employeur, Mme [J] verse aux débats :

– Un courriel du 20 octobre 2017 adressé à M. [U], dans lequel elle lui indique que la sanction disciplinaire qui lui a été remise en main propre la veille « l’affecte énormément », et elle lui demande de lui accorder une semaine de récupération au plus tôt, « pour lui permettre de faire une pause face à cette situation de travail qui m’est extrêmement difficile à vivre au quotidien avec [I] » ;

– Une lettre adressée à M. [U] le 06 décembre 2017 dans laquelle elle expose qu’elle conteste fermement cet avertissement du 13 octobre 2017. Elle lui rappelle l’avoir alerté « lors de notre entretien du 2 septembre à mon domicile ainsi que dans mon mail du 20 Octobre, de mon état de profond malaise vis-à-vis de cette situation avec [I] [F], qui avait des grosses répercussions sur ma vie personnelle et mon état de santé ».

Elle expose ensuite que les relations avec Mme [F] se sont aggravées depuis le mois de juin 2017, évoquant plusieurs altercations ou discussions avec Mme [F] lors d’entretiens ou de réunions, jusqu’à la réunion du 27 septembre 2017, en contestant l’avertissement donné.

La cour constate que ces deux écrits font ainsi directement suite à l’avertissement délivré et ont pour objet d’y répondre.

Surtout, Mme [J] évoque des faits qui se sont déroulés avant la réunion du 27 septembre 2017, laquelle réunissait Mme [J], M. [U], Mme [F] et deux Vice-présidents de la Capeb, avec pour objectif selon les propres termes de Mme [J] d’évoquer une demande relative à ses horaires, mais aussi « les problèmes au quotidien et la pression exercée par ma responsable ».

Dès lors, il ne saurait être reproché à l’employeur l’absence de mesures, alors que cette réunion du 27 septembre avait justement été organisée dans le but d’évoquer les difficultés de Mme [J] dans son travail, réunion lors de laquelle elle a finalement tenu les propos ayant motivé l’avertissement délivré.

La cour relève aussi que M. [U] a très rapidement répondu favorablement à la demande exprimée par Mme [J] dans son courriel du 20 octobre, puisqu’elle était en congés du 30 octobre au 03 novembre 2017 inclus.

En outre, si par la suite, aucune autre mesure n’a été prise, comme le rappelle la CAPEB de la Drôme, Mme [F] était elle-même en arrêt maladie continu du 06 novembre 2017 au 01 mars 2018 pour dépression.

Enfin, Mme [J] soutient que ces difficultés sont à l’origine de l’arrêt maladie dont elle a fait l’objet au mois de février 2018, mais elle ne verse aucune pièce concernant cet arrêt de travail, ni attestation d’un médecin permettant d’établir le lien entre cet arrêt de travail et les difficultés alléguées.

Ces éléments, pris ensemble, sont donc suffisants pour établir une détérioration des conditions de travail de la salariée, trouvant leur origine dans les difficultés alléguées avec sa supérieure Mme [F], mais il n’est pas démontré que ces difficultés ont entraîné une atteinte à la santé de Mme [J].

De plus, s’il peut être considéré que les deux documents produits constituent une alerte de la salariée sur les difficultés qu’elle rencontrait alors, justifiant une intervention de l’employeur dans le but de sauvegarder la santé et la sécurité du salarié, conformément à son obligation de sécurité, la CAPEB de la Drôme démontre qu’elle n’a pas manqué à cette obligation légale de sécurité, dès lors qu’elle a pris les mesures à sa disposition pour sauvegarder la santé de Mme [J] eu égard à la détérioration de ses conditions de travail telle qu’alléguée par celle-ci.

Eu égard à l’ensemble de ces constatations, la demande de Mme [J] au titre de l’obligation de prévention des risques et de sécurité doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

5- Sur la restitution des accessoires du véhicule de service et du disque dur externe :

Moyens des parties :

Mme [J] rappelle que la CAPEB de la Drôme admet s’être déplacée à son domicile pendant son arrêt de maladie à compter du mois de février 2018.

Elle soutient que le représentant de l’employeur prétend n’avoir pu récupérer que le véhicule à l’exclusion de ses accessoires (carnet d’entretien, carte grise, attestation d’assurance, carte essence et badge de télépéage) ainsi que l’ordinateur portable, à l’exception du disque dur externe, ce qu’il ne démontre pas.

La CAPEB de la Drôme soutient avoir mis à disposition de Mme [J] un véhicule de service (accompagné des documents nécessaires, tels que papiers d’entretien, carte grise et attestation d’assurance), une carte essence, un télépéage, un téléphone portable SAMSUNG S7 et un disque dur de marque SEAGATE EXPANSION de 1 Tb modèle SFD0NF1.

Elle affirme que durant l’arrêt de travail de Mme [J], M. [U] s’est rendu à son domicile mais il n’a récupéré que le véhicule et l’ordinateur portable.

Il précise que Mme [J] a ensuite restitué le téléphone portable, en très mauvais état, mais pas le reste du matériel.

Réponse de la cour :

Il est constant qu’il appartient à l’employeur, qui réclame la restitution des accessoires du véhicule et un disque dur externe, de démontrer qu’ils ne lui ont pas été restitués.

En l’espèce, M. [U], président de la CAPEB de la Drôme, s’est déplacé au domicile de Mme [J] pendant son arrêt maladie où il n’est pas contesté qu’il a récupéré le véhicule et l’ordinateur portable.

Sur les autres objets, les parties sont en désaccord, et force est de constater qu’aucun reçu n’a été signé par les parties.

M. [R], qui a accompagné M. [U], indique dans son attestation : « A la demande de [I] [F], j’ai emmené M. [U] président de la Capeb chercher le matériel informatique de [B] [J] ainsi que le véhicule et divers documents à son domicile. Elle nous a reçu pendant 15/20 mn le président a semblé satisfait des équipements ils se sont quittés en bons termes ».

En outre, le constat d’huissier établi par la CAPEB de la Drôme sur l’ordinateur portable remis par Mme [J], démontre la connexion d’un disque dur le 08 mars 2018, sans démontrer la rétention de ce disque dur, ni son propriétaire.

Dès lors, il résulte de ces éléments que la CAPEB de la Drôme est défaillante à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la non-restitution par Mme [J] des objets réclamés.

Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

6- Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :

Moyens des parties :

Mme [J] expose que son contrat de travail a pris fin le 05 juin 2018 et qu’elle a été licenciée par courrier recommandé le 15 juin 2018. Or la CAPEB de la Drôme l’a informée par lettre en date du 25 juin 2018 que ses documents de fin de contrat étaient en cours de validation au cabinet de l’expert-comptable et lui seraient adressés par voie postale, mais elle a attendu le 10 juillet 2018 pour informer la salariée que ses documents de fin de contrat étaient à sa disposition dans les locaux de l’entreprise.

Elle a dû attendre le 03 août 2018, soit 2 mois après la cessation de la relation de travail, pour être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et prétendre au versement de ses allocations de sécurisation professionnelle.

En réponse, la CAPEB de la Drôme soutient que Mme [J] n’ayant pas fourni à APRIL, la compagnie d’assurance de la Capeb, les informations nécessaires au calcul du complément de salaire, le cabinet comptable en charge d’établir les documents de fin de contrat a pris du retard dans le calcul du solde de tout compte. Elle ajoute que Mme [J] s’est présentée le 10 juillet 2018 dans les locaux de la CAPEB de la Drôme, mais elle a refusé de contresigner la preuve de remise des documents, de sorte qu’elle a dû les lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.

Elle soutient qu’en tout état de cause, Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice.

Réponse de la cour :

Il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.

En l’espèce, la CAPEB de la Drôme justifie que par courriers en date du 29 mai 2018 et du 25 juin 2018, elle a informé Mme [J] qu’elle devait fournir à la compagnie d’assurance de la CAPEB de la Drôme, les informations nécessaires au calcul du complément de salaire, lequel était nécessaire pour permettre au cabinet comptable d’établir les documents de fin de contrat pour le calcul du solde de tout compte.

La CAPEB de la Drôme démontre aussi avoir informé Mme [J] le 10 juillet que ses documents étaient prêts, mais que celle-ci a refusé de contresigner la preuve de remise des documents, ce qui n’est pas contesté.

Aucun manquement ne saurait donc être reproché à la CAPEB de la Drôme s’agissant de la remise de ces documents, et la demande de Mme [J] à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

De même, compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner à la CAPEB de la Drôme de remettre un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.

Chaque partie ayant été déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Mme [J] recevable en son appel,

DECLARE la CAPEB de la Drôme recevable en son appel incident,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

– Ordonné à Mme [J] de remettre à la CAPEB de la Drôme le téléphone non restitué,

– Débouté la CAPEB de la Drôme de sa demande de restitution du disque dur externe de marque SEAGATE EXPANSION de 1 Tb modèle SFD0NF1 ; des papiers d’entretien, carte grise et attestation d’assurance du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5] ; de la carte essence ; et du télépéage ; le tout sous astreinte de 50 Euros par jour à compter du jugement,

– Débouté Mme [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,

– Débouté Mme [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels en matière de harcèlement moral,

– Débouté Mme [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral,

– Débouté Mme [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels,

– Débouté Mme [J] de sa demande au titre de la délivrance tardive des documents de travail,

– Condamné les parties au partage des éventuels dépens de l’instance.

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation, et y ajoutant,

DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre du solde des heures supplémentaires,

DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre des congés payés afférents,

DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre des frais professionnels,

DEBOUTE Mme [J] de sa demande de remise d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir,

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elles ont engagés en appel,

DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

 


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