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N° RG 21/01860 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYLN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 12 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde THEUBET de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. DE LA PLAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D’HALESCOURT de la SELARL XAVIER D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] a été engagé par la SARL de la plage en qualité de responsable de salle par contrat saisonnier du 22 mai 2018 au 30 novembre 2018, à temps plein, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2018.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels café restaurants.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet au 23 août 2019.
La rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 2 septembre 2019, avec une prise d’effet au 8 octobre 2019.
Par requête du 9 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a dit que les heures effectuées par M. [B] en 2018 et 2019 ont été intégralement payées, dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’une prime sur objectif et d’avoir effectué des heures de veille et de service, dit et jugé que la demande de travail dissimulé n’est pas fondée, dit et jugé que la signature de la rupture conventionnelle par M. [B] n’est pas affectée d’un vice de consentement et en conséquence, débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société de la plage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d’exécution du jugement.
M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2021.
Par conclusions remises le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [J] [B] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, condamner la SARL de la plage à lui verser les sommes suivantes :
heures supplémentaires non payées pour 2018 : 1 510,44 euros,
congés payés sur les heures supplémentaires de 2018 : 151,04 euros,
heures supplémentaires pour 2019 : 1 835,10 euros,
congés payés sur les heures supplémentaires de 2019 : 183,51 euros,
prime sur objectif de 2019 : 2 050 euros,
heures de veille : 1 507,80 euros,
heures de service : 1 130,85 euros,
congés payés : 263,86 euros,
indemnité au titre du travail dissimulé : 29 055,60 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6mois) : 14 527,80 euros,
le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
– condamner la SARL de la plage à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL de la plage demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour annulait la rupture conventionnelle, limiter le montant des dommages et intérêts en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
I – a) Sur la prime d’objectif
M. [B] expose que son contrat de travail saisonnier prévoyait qu’un avenant serait établi pour fixer une prime d’objectif pouvant aller de 0 à 4 000 euros. S’il ne conteste pas que cet avenant n’a jamais été signé, il soutient que tous les mois entre mai et octobre 2018, il a perçu une prime, de sorte qu’il est bien fondé à en réclamer paiement pour les mois de mars à juillet 2019.
La société De la plage s’oppose à cette demande faisant valoir qu’en l’absence d’avenant contractualisé, la prime d’objectif n’a été arrêtée ni dans ses principes ni dans ses montants par les parties.
En l’espèce, le contrat de travail saisonnier conclu le 22 mai 2018 pour la période allant du 22 mai 2018 au 30 novembre 2018 prévoit au titre de la rémunération la clause suivante : ‘ Monsieur [J] [B] percevra une rémunération horaire brute égale à 10, 61 euros, hors avantage en nature prévus par la convention collective applicable à l’entreprise. Un avenant sera établi pour fixer une prime d’objectif pouvant être de 0 € à 4 000 € en fin de saison’.
Il est constant qu’aucun avenant à ce contrat n’a été régularisé pour fixer le montant de la prime d’objectifs. Néanmoins, l’employeur ne conteste pas, ce qui est au demeurant établi par les mentions des bulletins de salaire, que sur la période d’exécution de ce contrat de travail saisonnier, M. [B] a perçu une ‘prime d’objectif’ pour le mois de juin, puis de juillet à octobre, une ‘prime exceptionnelle’ d’un montant moyen de 400 euros.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il est ainsi établi que tant le principe que le montant du versement d’une prime d’objectif étaient acquis sur cette période. Toutefois, cette situation de fait ne saurait justifier la demande du salarié tendant à bénéficier, à nouveau, d’une prime sur objectifs de mars à juillet 2019, étant relevé qu’il ne précise aucunement les raisons pour lesquelles il estime qu’aucune prime sur objectif ne lui serait pas due de novembre 2018 à février 2019.
En effet, le 1er novembre 2018, le contrat de travail de M. [B] est devenu un contrat à durée indéterminée. Or, en application de cette nouvelle convention, il n’est aucunement prévu la perception d’une prime sur objectif, puisque la clause relative à la rémunération est rédigée comme suit : ‘ En rémunération de ses services, Monsieur [J] [B] percevra une rémunération horaire brute de 10,61 euros, à laquelle s’ajouteront les avantages en nature prévus par la loi et la convention collective applicable à la société.’
Le fait qu’au mois d’avril 2019, M. [B] ait perçu ‘une prime exceptionnelle’ de 300 euros, ne permet aucunement d’établir l’existence d’une rémunération variable au titre d’une prime sur objectif due mensuellement par l’employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
I – b) Sur le poste de veilleur de nuit et de serveur à l’hôtel ‘Le Rayon vert’
M. [B] expose qu’entre les mois de mai et de décembre 2018, il n’y avait plus qu’un seul veilleur de nuit au sein de l’hôtel restaurant exploité également par la société De la plage et que dans ces conditions, il a été amené à occuper ce poste, en sus de ses horaires de travail, ce qui l’a conduit à être présent à l’hôtel de 22 heures à 6 heures du matin en tant que veilleur de nuit, mais également de 6h à 8h pour servir les petits déjeuners de l’hôtel. Il ne précise pas les jours au cours de cette période pendant lesquels il a été amené à réaliser ce travail supplémentaire mais estime que cela représente cinq semaines à 7 heures de travail tous les jours (4 heures de travail pour la veille et 3 heures de travail pour le petit déjeuner), soit 35 nuits réparties sur 7 mois.
La société De la plage ne conteste pas la présence ponctuelle de M. [B] et de son conjoint M. [T] également salarié de la société au sein de l’hôtel Le Rayon vert, mais indique qu’il n’a jamais été question de les employer en tant que veilleur de nuit, faisant au demeurant observer que ce double emploi était inutile, puisqu’un seul veilleur de nuit était suffisant pour l’hôtel, qu’il s’agissait seulement de leur rendre service et de leur permettre de dormir à l’hôtel le soir après leur fin de service à la crêperie, pour leur éviter le trajet pour rejoindre leur domicile situé à une vingtaine de kilomètres d'[Localité 3].
Pour établir ses allégations, M. [B] verse aux débats l’attestation de Mme [D], ancienne salariée qui indique ‘qu’à cette activité professionnelle vient s’ajouter le poste de veilleur de nuit à l’hôtel ‘Le Rayon Vert’ puis assurer le service du petit déjeuner et ensuite ouvrir la crêperie jusqu’à tard le soir.’ Ce témoignage dénué de toute précision et d’éléments circonstanciés n’a aucune valeur probante. Il en est de même de celui de Mme [K], également ancienne serveuse au sein de l’hôtel-restaurant Le Rayon Vert, qui ne fait manifestement que relater les dires de M. [B] sur son activité professionnelle, sans aucune constatation personnelle, les horaires de nuit évoqués ne correspondant pas à son temps de présence sur son lieu de travail.
Il produit, enfin, le témoignage de Mme [N], ancienne réceptionniste de l’hôtel du Rayon Vert, dont la sincérité questionne au vu des éléments contradictoires qu’il contient. Ainsi, alors qu’elle expose elle-même qu’elle prenait son poste à 8h pour assurer les petits déjeuners, ce qui correspond à l’organisation décrite par l’employeur qui conteste que les petits déjeuners étaient assurés par M. [B] et son compagnon M. [T], mais par la réceptionniste de l’hôtel et les femmes de ménage, elle affirme que cette tâche était fréquemment dévolue à M. [T] et à M. [B], sans aucun élément précis et circonstancié justifiant cette intervention en sus notamment de son propre travail. En outre, ce témoignage tend également à confirmer les affirmations de l’employeur, puisque si Mme [N] explique que MM [T] et [B] avaient une chambre à l’hôtel, elle précise que c’était pour leur éviter les aller-retours jusqu’à leur domicile, n’évoquant à aucun moment leur fonction de veilleur de nuit.
Par ailleurs, il convient de relever que la demande de rappel de salaire présentée par M. [B] ne correspond aucunement aux contraintes du poste qu’il soutient avoir occupé. En effet, il résulte de l’examen des bulletins de salaires et planning des veilleurs de nuit en poste à l’hôtel, que cette fonction ne se cantonnait pas à une obligation de présence à l’hôtel pour répondre aux éventuels dérangements, mais un poste de travail effectif toute la nuit durant. Or, M. [B], sans au demeurant s’en expliquer, ne sollicite pas le paiement de la totalité de ses heures de travail de nuit mais seulement un équivalent de 4 heures.
Enfin et en tout état de cause, la société De la plage démontre que les allégations de M. [B] ne sont pas fondées. En effet, en produisant les plannings et bulletins de salaire des veilleurs de nuit, dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée, elle justifie sur la période entre mai et décembre 2018 qu’elle a payé la prestation salariée d’un veilleur de nuit et que pour les jours où le poste était vacant, il n’y avait pas de veilleur présent à l’hôtel, la permanence étant gérée à distance par téléphone, par un hôtel partenaire voisin.
De même, pour les petits déjeuners de l’hôtel, la société De la plage rapporte la preuve qu’ils étaient servis par la réceptionniste de l’hôtel ou par les femmes de ménage, étant fait observer que les propres affirmations de M. [B] sont contradictoires puisqu’il ne peut à la fois revendiquer un travail de préparation et de service de petits déjeuners au sein de l’hôtel et soutenir qu’il était présent à la crêperie pour également servir la formule petit déjeuner offerte par cet établissement pour suppléer l’absence de petit déjeuner à l’hôtel du Rayon Vert.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
I – c ) Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [B] fait valoir que si son contrat de travail prévoyait un emploi rémunéré à 35 heures pour son poste de responsable de cuisine à la crêperie de la mer, il travaillait en réalité de 9h à 20h, voire 23 heures pendant le week end et la période de pleine saison estivale, précisant en outre qu’il n’avait pas de temps de pause au cours de la journée puisque la crêperie proposait le matin une formule ‘petit-déjeuner’ et que l’après-midi, il était servi des crêpes pour le goûter. Il soutient qu’il ne travaillait donc pas 7 heures par jour, mais 11 heures, six jours par semaine. Il produit à cet effet un calendrier où il a quotidiennement mentionné les horaires qu’il soutient avoir réalisé à la crêperie. Il reconnaît avoir été réglée, conformément à l’avenant conclu pour la saison 2019, des heures de travail réalisées jusqu’à la 46ème heure par semaine, mais soutient qu’il a accomplis, en sus, d’autres heures qui n’ont pas été rémunérées.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société De la plage ne conteste pas le fait que MM. [T] et [B] étaient les deux principaux salariés de la crêperie, ce qui les conduisait à la réalisation d’heures supplémentaires, mais expose que toutes les heures ont toujours été rémunérées, ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaires. En outre, elle fait observer que les heures revendiquées par M. [B] ne correspondent pas aux plannings et relevés d’horaires signés par le salarié produit aux débats.
Si M. [B] conteste la valeur probante de ces relevés d’heures, affirmant qu’il a signé ces documents le jour de la rupture de son contrat de travail, sans les lire, compte tenu de la masse de feuilles qui lui était présentée et dans un état psychologique très affaibli, force est néanmoins de constater qu’il ne produit aucun élément corroborant cette situation, les conditions dans lesquelles la rupture conventionnelle est intervenue étant parfaitement régulières et conformes au souhait de quitter son poste qu’il a manifesté dès le 31 juillet 2019, cette volonté ne pouvant être reliée à un épuisement professionnel en l’absence de pièces et d’élément en ce sens.
En outre, il y a lieu d’observer que ces relevés d’heures correspondent dans leur présentation aux relevés signés également par les autres salariés de l’entreprise, notamment Mme [K], de sorte qu’il ne peut être soutenu que ces pièces ont été établies pour les besoins de la cause et dans la perspective d’un éventuel contentieux. De même, en produisant également les planning prévisionnels ainsi que les planning rectificatifs de chaque semaine, l’employeur démontre qu’il ne s’agit pas de relevés d’heures ‘types’ avec des horaires toujours identiques.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [B], ces relevés d’heures ne sont pas contradictoires avec les attestations qu’il verse aux débats, les clients qui témoignent ne faisant que confirmer que pendant la période estivale, ils ont pu être servis en fin de matinée ou le midi, puis à l’heure du goûter ou le soir, ce qui correspond aux horaires d’ouverture de la crêperie et à l’amplitude horaire des relevés. Ce constat est également avéré pour les temps de pause comptabilisés sur ces relevés qui ne sont aucunement remis en cause par les témoignages produits, ces derniers étant compatibles avec les horaires indiqués sur lesdits relevés et l’organisation de la crêperie disposant de deux salariés à temps plein et d’une apprenti.
Aussi et alors que M. [B] ne conteste pas qu’il a été réglé de toutes les heures supplémentaires mentionnées sur ses relevés d’horaires, ce qu’au demeurant confirment les bulletins de salaire produits aux débats, il y a lieu de considérer que la demande en paiement d’heures supplémentaires non rémunérées est mal fondée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
I – d) Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, eu égard aux motifs adoptés précédemment, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, toutes les heures de travail effectuées par le salarié ayant été régulièrement payées par l’employeur.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article sus-visé, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
M. [B] soutient que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié en ce qu’à l’issue de son arrêt maladie, la gérante de la société de la plage refusait qu’il reprenne son poste, de sorte qu’il n’avait pas d’autre choix que de démissionner ou d’accepter la rupture conventionnelle pour pouvoir bénéficier du chômage, rappelant qu’il était sans ressources autre que les indemnités journalières depuis le 31 juillet et qu’il se trouvait dans une situation psychologique de faiblesse, en raison de son arrêt de travail pour épuisement professionnel.
S’il n’est pas contesté que M. [B] a été en arrêt maladie du 31 juillet au 23 août 2019, la cause de cet arrêt n’est pas établie, l’arrêt de travail produit ne mentionnant pas l’état de santé justifiant la suspension du contrat de travail et le salarié ne produisant aucun certificat médical ou autre document établissant son état de santé sur cette période. Il ne peut donc être retenu que M. [B] était, lors de la signature de la rupture conventionnelle, dans une situation de faiblesse psychologique viciant son consentement.
Cette analyse est au demeurant confirmée par les échanges de SMS qu’il produit lui-même aux débats qui montrent que le 31 juillet 2019, M. [B] a informé son employeur qu’il quittait son poste, sans aucunement évoqué son état de santé, ni même son arrêt maladie. Ainsi, le message est libellé comme suit : ‘[O] on a remie les clé à [U] de la crêperie je pense que l’on ce comprend plus sur la façon de travaille peut nous prépare les papier de façon que l’on puise toucher le chômage je pence que l’aventure s’arrêté tien moi au courant.’
Les échanges postérieurs sont d’une teneur similaire, puisque le 16 août 2019, M. [B] demande à la gérante de la société De la plage, s’il doit reprendre le travail lundi ou si elle préfère qu’il arrête, cette dernière répondant alors qu’il est en arrêt maladie et que c’est au médecin de décider s’il est en état de reprendre et que si c’est le cas, elle envisage un entretien dès le lundi pour faire le point puisqu’il l’a informée au début de son arrêt qu’il souhaitait quitter son poste.
À l’issue de cet entretien, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle correspondant au souhait de M. [B], sans qu’aucun élément ne vienne établir que cette solution lui aurait été imposée par son employeur.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [B] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à payer à la société De la plage la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [B] aux dépens de la présente instance ;
Déboute M. [J] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] à payer à la SARL De la plage la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente