Heures supplémentaires : 25 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01485

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Heures supplémentaires : 25 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01485
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C4

N° RG 22/01485

N° Portalis DBVM-V-B7G-LKET

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS

la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023

Appel d’une décision (N° RG 20/143)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCE

en date du 14 mars 2022

suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022

APPELANTE :

S.A.S. SAICA PAPER FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,

et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMES :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,

Syndicat C.G.T. SAICA PAPER CHAMPBLAIN [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 février 2023,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Exposé du litige :

M. [B] a été embauché le 1er juin 1992 par la société EYMIN LEYDIER, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS SAICA PAPER FRANCE, en qualité de gouverneur sur le site de Champblain.

La SAS SAICA PAPER FRANCE, créée le 26 novembre 2019, exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication de papier pour carton ondulé.

Sur le site de Champblain, les machines utilisées pour produire les bobines de papier fonctionnent en continu.

Les salariés affectés à la production travaillent en équipes par factions successives de huit heures par roulement aux horaires suivantes : 4h00-12h00, 12h00-20h00 et 20h00-4h00.

M. [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence le 29 mai 2020 d’une demande de rappel de salaire au titre du temps de travail, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence de contreparties sous forme de repos compensateur dues au titre du travail de nuit, de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l’employeur, et d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT SAICA PAPER CHAMPBLAIN [Localité 4] est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 14 mars 2022, le Conseil de prud’hommes de Valence a :

Reçu l’intervention volontaire du syndicat CGT,

Dit et jugé que le nombre de factions accomplies par année est de 193, un temps de travail mensuel de référence de 144,37 heures et un temps de travail hebdomadaire effectif moyen de 33h18 minutes,

Dit et jugé que l’employeur doit les factions supérieures pour tout dépassement année par année sans compensation avec les années dont les factions sont inférieures au seuil de 193 au taux de base de l’année concernée incluant l’ancienneté,

Dit et jugé que la contrepartie au travail de nuit au titre du repos compensateur est de 20 minutes par faction, soit 4,16 % du taux horaire,

Dit et jugé que l’indemnité compensatrice du repos compensateur s’applique aux factionnaires de nuit soit entre 20 heures et 4 heures du matin,

En conséquence,

Condamné la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer à M. [B] les sommes de :

544,56 euros bruts au titre du rappel de salaire de 2016 à 2019,

54,46 euros bruts à titre de congés payés,

939,17 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur de travail de nuit arrêté au 31 décembre 2019,

200 euros à titre de dommages et intérêts,

150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer au syndicat CGT la somme de 150 euros, en réparation de son préjudice,

Condamné la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer au syndicat CGT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS SAICA PAPER FRANCE aux entiers dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et la SAS SAICA PAPER FRANCE en a interjeté appel.

Par conclusions du 7 juillet 2022, la SAS SAICA PAPER FRANCE demande de :

Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf celle qui l’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires,

Le débouter de sa demande à titre de rappel de salaire pour les factions réalisées en plus des 193 factions annuelles,

Prendre acte que l’employeur reconnaît devoir à M. [B] la somme de 757,39 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour défaut d’attribution des contreparties en repos au travail accompli la nuit,

Débouter M. [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

Débouter M. [B] de sa demande au titre de la résistance abusive,

Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter le syndicat CGT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions du 5 octobre 2022, M. [B] et le syndicat CGT SAICA PAPER CHAMPBLAIN [Localité 4] demandent de :

Débouter la SAS SAICA PAPER FRANCE de son appel,

Confirmer le jugement du 14 mars 2022 en ce qu’il a :

Reçu l’intervention volontaire du syndicat CGT,

Dit et jugé que l’employeur doit les factions supérieures pour tout dépassement année par année sans compensation avec les années dont les factions sont inférieures au seuil de 193 au taux de base de l’année concernée incluant l’ancienneté,

Dit et jugé que la contrepartie au travail de nuit au titre du repos compensateur est de 20 minutes par faction, soit 4,16 % du taux horaire,

Dit et jugé que l’indemnité compensatrice du repos compensateur s’applique aux factionnaires de nuit soit entre 20 heures et 4 heures du matin,

Condamné la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer à M. [B] :

Une somme brute en ce qui concerne le rappel de salaire pour les heures effectuées réellement et non payées par l’employeur depuis 2016 et arrêté en décembre 2019, assortie des congés payés afférents,

Une somme nette s’agissant des dommages et intérêts en réparation de la privation des repos compensateurs,

Une somme nette s’agissant des dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive,

150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer au syndicat CGT la somme de 150 euros en réparation de son préjudice et celle de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans chaque instance,

L’infirmer pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Dire et juger que, à compter du 1er janvier 2020, la SAS SAICA PAPER FRANCE doit lui payer chaque mois la somme brute représentative de 1,63 heure, majorée à 25 % et ouvrant droit à 10 % de congés payés,

Porter le quantum des condamnations à hauteur des sommes suivantes, en deniers ou quittances :

544,56 euros à titre à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées réellement et non payées par l’employeur depuis 2016 et arrêté en décembre 2019,

54,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

1114,7 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation des repos compensateurs,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer chaque mois 1,63 heures de travail au taux majoré de 25 % outre congés payés afférents à hauteur de 10 %,

Condamner la SAS SAICA PAPER FRANCE à lui payer la somme de 855,36 euros au titre des heures supplémentaires arrêtées au 31 décembre 2021 et à parfaire, outre 85,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

Condamner la SAS SAICA PAPER FRANCE à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer au syndicat CGT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamner la SAS SAICA PAPER FRANCE aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps de travail pour la période antérieure à 2020 :

Moyens des parties,

M. [B] fait valoir que :

L’aménagement et la réduction du temps de travail dans les papeteries qui fonctionnent en continu sont régis par des accords de branches étendus,

Aux termes des dispositions conventionnelles applicables (accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2006), les factionnaires qui travaillent en équipe et en continu effectuent, sur un cycle d’une année, un nombre déterminé de factions d’une durée de 8 heures, au terme d’un calendrier préétabli,

Il en résulte que chaque factionnaire doit effectuer sur l’année 193 factions travaillées,

Les factionnaires sont payés chaque mois sur la base de 144,37 heures, qui constitue une moyenne des heures effectuées sur l’année,

Mais cette moyenne ne se vérifie pas chaque année et peut varier selon le nombre de factions réellement travaillées par les salariés,

Certains salariés travaillent plus d’heures et sont donc bien fondées à solliciter leur paiement sur la base des règles posées par la cour d’appel de Grenoble (arrêt du 23 octobre 2014) et confirmé par la Cour de cassation (arrêt du 6 juillet 2016, n° 14-29557),

Le dépassement des heures réellement attendues et payées n’est pas une anomalie, mais un effet secondaire des calculs moyens sur lesquels l’employeur s’est fondé pour déterminer le nombre d’heures payées par mois ; il s’en déduit que ce dépassement se reproduira à l’avenir,

Pour autant, l’employeur n’est pas fondé à procéder à une compensation entre les années où le salarié travaille plus que le nombre d’heures rémunérées et les années où il n’a pas travaillé l’intégralité des heures payées, dès lors que cette compensation n’a jamais été prévue,

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé,

Le quantum des sommes dues aux salariés depuis fin 2016 (qui n’a pu être connu qu’au cours de l’année 2017) jusqu’à la fin de l’année 2019 devra être déterminé en fonction du taux horaire applicable au cours de l’année concernée,

Contrairement à d’autres salariés, la société ne reconnaît pas lui devoir un rappel de salaire à ce titre,

Les calculs qu’il produit ne sont pas sérieusement contestés, il devra donc être fait droit à sa demande, par la confirmation du jugement déféré,

La condamnation est à prononcer à hauteur de son décompte en deniers ou quittances

La SAS SAICA PAPER FRANCE fait valoir pour sa part que :

La Cour de cassation a rendu plusieurs décisions le 6 juillet 2016, dans lesquelles elle a jugé que l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2006 était valide,

Il en résulte que chaque salarié factionnaire relevant de cet accord doit effectuer un total de 1 543 heures annuelles sur la base d’un temps de travail mensuel de référence de 144,37 heures ; chaque salarié doit effectuer un total de 193 factions,

Il revient à l’employeur de vérifier les heures effectivement réalisées sur l’année, afin de procéder à un éventuel rappel de salaire correspondant aux heures accomplies en plus,

Le conseil de prud’hommes a validé cette position de l’employeur, non contestée par le salarié ; il n’existe donc aucun débat sur le cadre juridique applicable,

Conformément à la position confirmée par la Cour d’appel de Grenoble, il convient de retenir que « ‘le taux horaire à appliquer pour calculer le rappel de salaire dû est le taux horaire de base par année par des factions excédentaires’ »,

Dans ce contexte actualisé à la date de communication des présentes au titre des années 2017 à 2021, le salarié n’est pas fondé à prétendre à un rappel de salaire au titre des factions effectuées en plus des 193 factions annuelles,

Les premiers juges ont fait droit aux demandes de l’ensemble des salariés qui s’appuyaient sur des tableaux réalisés sur une base théorique au regard des plannings des factions de 2017 à 2019, sans que soit opérée une vérification des factions réellement accomplies par les salariés,

Elle a procédé à l’examen, pour chaque salarié, du nombre de factions accomplies en plus des 193 prévues année par année,

Les premiers juges n’ont pas tenu compte du tableau qu’elle a produit, qui a été élaboré à partir des données résultant des instruments de contrôle de la durée du travail,

Elle communique en cause d’appel les extractions informatiques des données issues du logiciel du contrôle de la durée du travail à partir desquels a été réalisé le tableau récapitulatif, qu’elle produit à nouveau, actualisé, en cause d’appel.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l’article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l’article L. 3121-29.

Selon l’article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Il ressort des conclusions respectives des parties et des moyens débattus que les parties s’accordent sur le fait, qu’au moins jusqu’au 1er janvier 2020, l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2006 en vigueur au sein de l’établissement de Champblain-[Localité 4] de la SAS SAICA PAPER FRANCE, et applicable à la relation de travail entre M. [B] et la SAS SAICA PAPER FRANCE, tel qu’interprété par la jurisprudence découlant de plusieurs affaires portant sur des demandes identiques, organisait et aménageait le temps de travail d’une partie des salariés de manière à permettre un fonctionnement en continu de l’usine, et impliquant que ces salariés devaient effectuer annuellement 193 factions de huit heures, déduction faite des jours de congés payés, correspondant à 1 543 heures annuelles, soit 144,37 heures mensuelles.

L’employeur ne conteste pas qu’il n’est pas fondé, en vertu de cet accord d’entreprise, à compenser d’une année sur l’autre, et notamment sur un cycle de quatre années comme il avait pu le faire à une époque, le temps de travail des salariés lorsque ceux-ci sont amenés, compte tenu de la répartition des factions sur une année, à effectuer moins de 193 factions dans l’année, et qu’il est par ailleurs tenu de payer les factions effectuées au-delà de 193.

La demande de rappel de salaire formulé par M. [B] repose sur l’allégation selon laquelle il aurait effectué un nombre de factions supérieures à 193 au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019 qui ne lui auraient pas été payées par la SAS SAICA PAPER FRANCE.

M. [B], pour étayer sa demande de rappel de salaire, verse aux débats un tableau contenant les factions qu’il soutient avoir effectuées au-delà du nombre de 193 sur ces années.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, tenu de décompter le temps de travail, d’y répondre en présentant ses propres éléments.

Pour sa part, l’employeur verse aux débats :

Un tableau de type tableau informatique intitulé « Nombre de factions effectivement travaillées », et indiquant, pour les années 2017, 2018 et 2019, le nombre de factions théoriques, soit 193, le nombre de factions travaillées, la différence entre ces deux nombres, le taux horaire de l’année, et dans une dernière colonne, le rappel de salaire dû lorsque le salarié a effectué un nombre de factions supérieur 193,

Un second tableau identique au premier tableau, mais comprenant en sus les nombre de factions effectuées au cours des années 2020 et 2021.

Si l’employeur indique, dans ses conclusions, que ce dernier tableau constitue une extraction informatique des données issues du logiciel de contrôle de la durée du travail, il doit être constaté que ne sont versés aux débats aucun élément probant permettant à la cour de se convaincre que le nombre de factions indiqué dans les tableaux versés aux débats est conforme au mécanisme mis en place par l’employeur pour comptabiliser le temps de travail de ses salariés. Ainsi, la SAS SAICA PAPER FRANCE ne verse aux débats aucun élément de pointage ou aucun relevé d’heures signé par le salarié.

Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS SAICA PAPER FRANCE ne justifie pas, par la seule production d’un tableau de type tableur, non étayé par des éléments objectifs de décompte du temps de travail, du nombre de factions effectivement réalisées par le salarié au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019.

S’agissant de l’année 2016, il doit être relevé que la SAS SAICA PAPER FRANCE ne soulève pas la prescription de la demande de rappel de salaire formulée par M. [B] au titre de cette année. Dès lors, il y a également lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire au titre de cette année.

Eu égard à l’ensemble de ces constatations, la SAS SAICA PAPER FRANCE doit être condamnée à payer à M. [B] un rappel de salaire de 544,56 euros, outre 54,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période postérieure à 2020 :

Moyens des parties,

M. [B] fait valoir que :

Pour éviter les dépassements d’heures au-delà des 193 factions travaillées par an en moyenne et payées, la direction a informé les élus du personnel qu’à compter du 1er janvier 2020, elle ajustait les renforts flottants pour atteindre exactement les 193 factions travaillées pour tout le monde dans toutes les équipes,

Toutefois, ce mécanisme ne résout par le problème des heures non payées chaque mois, du fait du lissage de la rémunération sur l’année, soit 1,63 heure chaque mois, dont le paiement est dû majoré à 25 % car ce sont des heures au-delà de la durée de travail annualisée (outre 10 % de congés payés, puisqu’il s’agit d’une créance salariale),

Le jugement entrepris devra être infirmé sur cette demande.

La SAS SAICA PAPER FRANCE fait valoir que :

Il est de principe, au regard de l’accord du 24 mars 2006, que chaque salarié doit réaliser 1 543 heures annuelles, au regard des 193 factions dues,

Les salariés soutiennent à tort qu’ils doivent effectuer 219 factions par an, et non 193, dès lors qu’ils bénéficient de 26 jours de congés payés,

Elle n’a jamais reconnu, contrairement aux allégations des salariés, le bien-fondé de leur position,

Le jugement de première instance, qui a retenu que les salariés ne justifiaient pas avoir effectué des factions surnuméraires au-delà de 193 par an et 1,63 heure supplémentaire par mois au taux majoré de 25 % en 2020 et en 2021, devra être confirmé.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l’article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l’article L. 3121-29.

Selon l’article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [B], qui soutient qu’il a effectué, à compter du 1er janvier 2020, des heures supplémentaires à raison de 1,63 heure par mois qui ne lui ont pas été payées par la SAS SAICA PAPER FRANCE, produit un détail du calcul du rappel de salaire auquel il prétend, et explique qu’à compter de janvier 2020, son employeur a modifié, en vue de se conformer aux décisions de justice rendues dans des affaires précédentes lui interdisant d’opérer une compensation entre les années où un salarié effectuait moins de 193 factions et celles où il en effectuait davantage, le nombre de factions à réaliser annuellement, soit, à compter de cette date 219 factions payées, ce qui équivaut à 146 heures mensuelles en raison du lissage opéré par l’employeur. La rémunération ayant été calculée sur la base de 144,37 heures mensuelles, il en résulterait, d’après le salarié, qu’il effectue chaque mois depuis cette date 1,63 heure qui ne lui est pas rémunérée, cette heure devant en outre être payée au taux majoré de 25 % dès lors qu’il s’agit d’une heure supplémentaire, car non prévue par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2006.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, tenu de décompter le temps de travail de ses salariés, d’y répondre en apportant ses propres éléments.

Il ressort de l’article 5 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2006 susvisé que : « Le planning de chaque équipe est basé sur un cycle de 5 semaines, soit 219 factions par an, et 5 rappels par an pour doubler l’équipe sur les arrêts d’entretien programmés.

Sur ce planning, chaque salarié dispose annuellement de :

– 26 jours de congés payés,

– 4 jours de RTT.

(…)

De ce fait, le temps de travail annuel effectif moyen est porté (…) à 1543 heures, soit une augmentation du temps de travail effectif de 4,9 %. Le temps de travail hebdomadaire effectif moyen de chaque salarié est donc de 33h18mn et le temps de travail mensuel de référence est de 144,37 heures ».

Il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 23 octobre 2019, contrairement aux allégations du salarié, que l’employeur aurait entendu porter le nombre de factions à réaliser effectivement par an à 214 en lieu et place des 193 factions devant être effectivement réalisées par chaque salarié, lesquelles correspondent à 144,37 heures mensuelles.

En effet, il doit être constaté qu’à la question posée à la direction de savoir comment elle compte faire pour « faire faire 193 factions », celle-ci a répondu qu’elle adapterait les renforts flottants en plus ou en moins, et que la direction a confirmé la remarque d’un représentant du personnel indiquant que « c’est 219 factions moins les jours de CP », ce qui est conforme aux dispositions de l’article 5 de l’accord d’entreprise susvisée.

M. [B] ne verse aux débats aucun élément probant démontrant qu’il aurait effectivement effectué 1,63 heure supplémentaire par mois qui ne lui aurait pas été rémunérée.

Dès lors, le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande au titre de l’absence de contrepartie sous forme de repos compensateur au titre des heures de nuit :

Moyens des parties,

M. [B] fait valoir que :

Selon l’article L. 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale,

Selon l’article L. 3122-15 du même code, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou l’étendue à de nouvelles catégories de salariés. Cette convention ou cet accord collectif prévoit : 3 ° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale,

Aucun texte conventionnel applicable ne fixe de contrepartie en repos, alors qu’ils sont obligatoires aux termes des dispositions pertinentes du code du travail,

Les factionnaires qui travaillaient la nuit n’ont pas bénéficié de repos compensateur pendant plusieurs années et l’employeur n’a admis la compensation que depuis le 1er juillet 2015,

La cour d’appel de Grenoble a retenu une majoration de 20 minutes par faction de nuit, soit l’équivalent de 4,16 % du total des heures d’une faction de nuit,

L’employeur s’était alors engagé à appliquer l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans une affaire identique s’il se révélait plus favorable à tous les salariés et non pas seulement aux demandeurs à l’instance,

L’engagement unilatéral de l’employeur à appliquer à tous les salariés la règle retenue dans le cadre de la procédure judiciaire si elle devait se révéler plus favorable est incontestable,

La Cour de cassation, dans des arrêts du 6 juillet 2016, a confirmé les jugements d’appel fixant le repos compensateur à 20 minutes par faction de nuit,

L’employeur est donc tenu d’accorder aux salariés une compensation de 20 minutes par faction de nuit ou à payer l’équivalent à titre de dommages et intérêts,

Malgré son engagement, l’employeur a décidé de fixer unilatéralement une contrepartie financière de 1,33 % des heures de nuit réellement effectuées,

Il incombe donc au juge d’évaluer ce qui est dû aux salariés et, afin d’éviter toute disparité de traitement, d’appliquer les principes déjà appliqués par la cour d’appel de Grenoble, confirmés par la Cour de cassation,

Il convient de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence qui a appliqué la règle définie par la Cour d’appel de Grenoble, confirmée par la Cour de cassation, soit en retenant 20 minutes de repos compensateur dues par faction de nuit réalisée,

L’employeur prétend toujours compenser seulement les heures de nuit, et non attribuer 20 minutes pour chaque faction de nuit réalisée (il applique un pourcentage aux seules heures de nuit d’une faction et non à la totalité des heures d’une faction de nuit),

Les premiers juges ont commis une erreur en omettant de déduire les majorations de 1,33 % perçues sur les périodes litigieuses,

Il produit un tableau chiffré de sa demande de dommages et intérêts qui peut être objectivement évalué en retenant 20 minutes pour chaque faction de nuit réalisée sur l’année.

La SAS SAICA PAPER FRANCE fait valoir pour sa part que :

En application des dispositions de l’article L. 3122-39 du code du travail, dans sa rédaction applicable, devenu l’article L. 3122-8 du code du travail (loi n° 2016-88 du 8 août 2016), les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contrepartie sous forme de repos compensateurs et le cas échéant sous forme de compensation salariale,

Il appartient à l’accord collectif et, à défaut, à l’employeur, de fixer les modalités de prise et de paiement de ce repos qui doit être intégralement rémunéré,

Par arrêt du 24 novembre 2020, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que l’employeur « ‘est tenu par le fait de son engagement unilatéral résultant des termes de l’article 7 de sa décision unilatérale en date du 10 juillet 2015 d’appliquer à tous les salariés de l’entreprise le principe de la réparation du préjudice résultant de l’absence de repos pour les périodes de nuit, décidé par la Cour d’appel de Grenoble dans sa décision du 23 octobre 2014, et dont aucune des parties ne contestent qu’il correspond à un taux de 4,16 % appliqué aux heures de nuit, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes en première instance »,

C’est donc par application des règles ainsi définies et résultant de son engagement unilatéral qu’il convient de déterminer le quantum des repos compensateurs acquis et revenant à chaque salarié,

Le décompte des repos compensateurs de nuit s’opère du 24 juin de l’année N au 23 juin de l’année N+1, conformément à ce qui avait été décidé dans le cadre de l’engagement unilatéral de l’employeur du 10 juillet 2015,

Par application de l’article L. 3122-39 du code du travail et des articles 3 et 4 de l’engagement unilatéral de l’employeur du 10 juillet 2015 doit donner lieu à compensation le « ‘temps de travail effectif accompli de nuit entre 21h00 et 6h00 », dès lors que seules les heures de travail effectivement réalisées la nuit sont susceptibles de donner lieu à compensation,

C’est donc à tort que les salariés raisonnent par faction réalisée la nuit, et non en fonction des heures de nuit,

Pour déterminer le montant des indemnités revenant à chaque salarié au titre des heures de travail effectuées la nuit, il convient de procéder au décompte des heures considérées comme heures de nuit par le code du travail et les dispositions conventionnelles applicables,

Elle reconnaît devoir une certaine somme à chacun des salariés jusqu’à la fin du mois de juin 2021, un accord d’entreprise relatif à l’indemnisation des salariés au titre des repos compensateurs de nuit ayant été conclu, qui est applicable à compter du 1er juillet 2021,

Les premiers juges ont omis de déduire de chaque décompte présenté par les salariés les sommes déjà perçues par application de l’engagement unilatéral de l’employeur du 10 juillet 2015,

Pour les années 2020 et 2021, les premiers juges ne pouvaient pas prononcer de condamnations non chiffrées et lui ordonner le paiement de sommes non déterminées,

Elle communique ses propres décomptes jusqu’à l’année 2021, qui tiennent compte des sommes qu’elle a déjà versées en application de l’engagement unilatéral (repos compensateurs à hauteur de 1,33 %).

Sur ce,

Selon les dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, applicable au litige, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Aux termes de l’article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

L’article L. 3122-6 du même code prévoit que la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-17 ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Selon l’article L. 3122-8, le travailleur de nuit bénéfice de contrepartie au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé sous forme de repos compensateurs et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Selon l’article L. 3122-15 du code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.

Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

1° les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ;

2° La définition de la période de travail, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L.3122-3 ;

3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment l’accès à la formation ;

7° L’organisation des temps de pause.

Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1.

Selon l’article L. 3122-16, en application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3122-20, à défaut de convention ou d’accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Aux termes de l’article L. 3122-23, à défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

Les parties s’accordent sur le fait que jusqu’en juillet 2021, aucun accord d’entreprise ou d’établissement ou une convention ou un accord collectif de branche ne prévoyait, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 3122-15 du code du travail :

La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L.3122-3 ;

Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

En effet, il doit être relevé que l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les classifications et les rémunérations du 24 mars 2016, dont les parties font état, ne définit pas la période de nuit ouvrant droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur, conformément aux dispositions susvisées des articles L. 3122-2 et L. 3122-8 susvisées du code du travail et ne prévoit aucune contrepartie due sous forme de repos compensateur au titre des périodes de travail de nuit.

Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions supplétives des articles L. 3122-20 du code du travail.

S’agissant de la période de travail de nuit ouvrant droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur, conformément aux dispositions susvisées des articles L. 3122-2 et L. 3122-8 susvisées du code du travail, il y a lieu de la définir comme celle accomplie entre 21 heures et 6 heures, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 3122-20.

En effet, la SAS SAICA PAPER FRANCE ne justifie pas qu’elle aurait, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-22, sollicité de l’inspecteur du travail qu’il autorise la définition d’une période différente de celle prévue à l’article L. 3122-20, dans le respect de l’article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.

Ainsi, seul le travail accompli durant cette période, soit entre 21 heures et 6 heures, constitue du travail de nuit, au sens des dispositions de l’article L. 3122-2.

En conséquence, c’est à tort que M. [B] soutient que la contrepartie sous forme de repos compensateur due par l’employeur, en vertu de l’article L. 3122-8, devrait être déterminée en fonction de l’ensemble de la durée de la faction dite de nuit, dont les parties s’accordent pour dire qu’elle est comprise entre 20h00 et 4h00 du matin, et non en fonction des seules heures accomplies durant la période de nuit, telle que définie conformément aux dispositions susvisées du code du travail, soit celles situées entre 21 heures et 6 heures.

Dès lors, il y a lieu de retenir que seules les heures accomplies durant cette période sont susceptibles d’ouvrir droit à une compensation sous forme de repos compensation, à la condition que le salarié remplisse par ailleurs les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail.

Il est de jurisprudence constante que constitue un engagement unilatéral un acte par lequel l’employeur s’engage à accorder un avantage déterminé à un salarié, une catégorie de salariés ou, encore, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Par un arrêt en date du 23 octobre 2014, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur la réparation du préjudice subi par un salarié de la société EMIN LEYDIER, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS SAICA PAPER FRANCE, résultant de l’absence de contrepartie sous forme de repos compensateurs au titre des périodes de nuit, a retenu que l’évaluation du préjudice ainsi subi devait se faire par référence à un temps de 20 minutes sur les 540 minutes composant chacune des 73 factions de nuit effectuées annuellement.

Par ailleurs, il résulte des dispositions claires, précises et dénuées d’ambiguïté, des articles 6 et 7 d’une « décision unilatérale » prise par la direction de l’établissement Champblain de la société Emin Leydier à l’issue du procès-verbal de désaccord du 10 juillet 2015 entre la direction de l’établissement Champblain et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, et portant sur les dispositions relatives aux travailleurs de nuit, que la direction s’est unilatéralement engagée, d’une part, à allouer à chaque travailleur de nuit pour la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2015 une indemnité correspondant à 1,33 % des heures de nuit effectuées, et, d’autre part, quand la décision de justice sera devenue définitive, si cette décision est plus favorable aux salariés, à indemniser l’ensemble des travailleurs de nuit du site, y compris ceux qui ne sont pas partie à l’instance en cours, sur la base de la décision de la cour.

Il en ressort clairement, compte tenu du contexte et des termes employés, l’engagement unilatéral de l’employeur, si un taux supérieur à 1,33% était retenu dans le cadre de l’instance en cours, de l’appliquer à tous les salariés du site.

Par un arrêt en date du 6 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société EMIN LEYDIER, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS SAICA PAPER FRANCE, à l’encontre de la décision ci-avant rappelée de la cour d’appel de Grenoble.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’employeur était tenu par son engagement unilatéral résultant des termes de l’article 7 de sa décision unilatérale en date du 10 juillet 2015 d’appliquer à tous les salariés de l’entreprise le principe de la réparation du préjudice résultant de l’absence de contrepartie sous forme de repos compensateurs pour les périodes de nuit, tel que décidé par la cour d’appel de Grenoble dans sa décision du 23 octobre 2014.

Il en résulte que la SAS SAICA PAPER FRANCE aurait dû appliquer, pour la détermination de la contrepartie sous forme de repos compensateur, en l’absence de détermination collective de cette contrepartie sous forme de repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15, les modalités de calcul définies par la décision susvisée de la cour d’appel de Grenoble pour réparer le préjudice résultant de l’absence de contrepartie.

Il n’est pas contesté par l’employeur que celui-ci a continué de déterminer la contrepartie sous forme de repos compensateur en appliquant un taux de 1,33% des heures accomplies durant la période de nuit, soit pour les heures accomplies entre 21 heures et 6 heures.

Il n’est pas contesté par les parties que le principe de la réparation du préjudice résultant de l’absence de contreparties sous forme de repos compensateur tel qu’il a été posé par la décision susvisée de la cour d’appel de Grenoble correspond à l’application d’un taux de 4,16 % aux heures de nuit.

Il résulte de ces constatations que l’employeur n’a pas déterminé la contrepartie sous forme de repos compensateur conformément à son engagement unilatéral et que par conséquent M. [B] est bien fondé à exiger la réparation de son préjudice en résultant.

Dès lors, la contrepartie sous forme de repos n’étant due que pour le travail effectué durant la période de nuit, il y a lieu de retenir que les dommages et intérêts dus en réparation de l’absence de contrepartie sous forme de repos compensateurs doivent être calculés sur la base du taux de 4,16 % appliqué aux seules heures effectuées durant la période de nuit, desquels il y a lieu de déduire les sommes correspondants aux contreparties dont a bénéficié M. [B], soit l’équivalent du taux de 1,33 % des heures de nuit effectuées durant la période litigieuse.

La SAS SAICA PAPER FRANCE, qui reconnaît devoir une réparation à M. [B] à ce titre, verse aux débats un tableau actualisé jusqu’au 19 juin 2021 justifiant du calcul des sommes dues au titre des contreparties sous forme de repos compensateur dont n’a pas bénéficié le salarié.

M. [B], qui produit des calculs fondés sur le principe d’une contrepartie due de 20 minutes par faction de nuit, et non pour les seules heures effectuées durant la période de nuit, ne conteste pas le calcul effectué par la SAS SAICA PAPER FRANCE dans le tableau susvisé.

En conséquence, la SAS SAICA PAPER FRANCE doit être condamnée à payer à M. [B] la somme de 757,39 euros à titre de dommages et intérêts conformément au calcul effectué par l’employeur pour les années 2017 à 2021, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Moyens des parties,

M. [B] fait valoir que :

La juridiction prud’homale a été saisie pour la première fois en 2011 de problèmes de paiement des heures effectivement travaillées et de l’absence de repos compensateur pour les heures de nuit et que cette procédure a donné lieu à plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation en juillet 2016,

Malgré ces arrêts, la SAS SAICA PAPER FRANCE n’a pas modifié sa manière de rémunérer les factions, et les salariés n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction tous les trois ans, afin d’obtenir le paiement de ce qui leur était dû par leur employeur,

La CGT, préalablement aux premières saisines de 2011, avait tenté de trouver une solution négociée avec la direction de l’entreprise, et que depuis le syndicat a demandé à plusieurs reprises l’ouverture de négociations sur les sujets portés devant le juge, sans succès,

La présente procédure est ainsi la troisième devant la juridiction prud’homale,

La tentative de négociation avec le directeur de l’établissement de Champblain s’est soldée par un échec, la direction refusant d’entrer en négociation, et préférant s’en remettre aux décisions judiciaires,

Le préjudice subi est d’autant plus important que l’employeur est alerté depuis 2014 des effets pervers de son décompte de la durée du travail, et de l’absence puis de l’insuffisance des contreparties dues au titre du travail de nuit, sans vouloir y remédier, sauf à inciter implicitement tous les salariés de l’établissement à saisir le juge tous les trois ans des demandes de rappel de salaire et d’indemnisation qui s’imposent,

Le juge départiteur a retenu la particulière mauvaise foi de l’employeur,

Rien ne justifie que l’employeur, qui reconnaît devoir au moins une partie des sommes réclamées, attende d’être condamné pour les régler,

La condamnation prononcée en première instance devra être confirmée, et l’employeur devra également être condamné pour résistance abusive en appel.

La SAS SAICA PAPER FRANCE fait valoir pour sa part que :

Les salariés, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent pas la résistance abusive qu’ils invoquent,

On ne peut lui reprocher la moindre résistance abusive au seul motif que la « première vague » de litiges a été initiée en 2011, dès lors que les questions soumises aux différents juges sont extrêmement complexes et techniques, et ont donné lieu à quatre arrêts de la Cour de cassation qui n’ont été rendus qu’en 2016,

La chronologie des procédures ne caractérise aucune résistance abusive, mais l’exercice de son droit d’agir en justice, lequel est exclusif de tout abus,

S’agissant de l’appréciation du montant de l’indemnisation en repos du travail accompli la nuit, la position qu’elle a arrêtée résultait du fait que les arrêts rendus n’avaient autorité de la chose jugée qu’entre les parties,

Elle accepte dans son principe les décisions rendues dans les vagues précédentes, mais elle applique le principe qui a été posé en tenant compte de ses décomptes du temps de travail, et on ne peut lui reprocher d’user de son droit de faire appel, dès lors qu’elle conteste l’appréciation que les premiers juges ont fait des décomptes du temps de travail produits par les salariés.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intention une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il a été relevé précédemment que, s’agissant de la contrepartie sous forme de repos compensateur due au titre des heures de nuit, la cour d’appel de Grenoble avait en 2014 rendu des décisions dans lesquelles elle posait un principe permettant, en l’absence d’accord collectif déterminant la contrepartie due au titre des heures de nuit, de calculer, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant de l’absence de contreparties, et de calculer à l’avenir les contreparties dues, dès lors, ce qui n’est pas contesté, que l’employeur s’était engagé unilatéralement en 2015 à faire bénéficier l’ensemble des salariés d’une réparation fondée sur ce principe, si les décisions rendues par la cour d’appel de Grenoble n’étaient pas censurées par la Cour de cassation, ce qui fut le cas.

Dès lors, l’employeur ne pouvait valablement, au moins dès le mois de juillet 2016 lorsque la Cour de cassation a rendu ses arrêts, décidé de déterminer les contreparties en repos compensateur sur la base d’un taux appliqué aux heures de nuit très inférieur à celui qui avait été retenu par la cour d’appel de Grenoble dans ses décisions de 2014.

Par ailleurs, il doit être relevé que ce principe de la réparation et du calcul de la contrepartie sous forme de repos compensateur due, a été confirmé dans plusieurs décisions rendues par la cour d’appel de Grenoble en 2020.

Enfin, il doit être constaté que la SAS SAICA PAPER FRANCE reconnaît elle-même être redevable au salarié d’une indemnité à ce titre.

En conséquence, il ne peut qu’être jugé qu’en continuant d’appliquer le taux de 1,33 % en lieu et place du taux de 4,16 % pour calculer la contrepartie en repos due au titre des heures de nuit, la SAS SAICA PAPER FRANCE a contraint une fois de plus certains des salariés de l’entreprise à agir en justice à son encontre, l’omission de l’employeur d’appliquer, en l’absence d’accord collectif, le taux de 1,33 % caractérisant ainsi, eu égard aux précédentes décisions définitives rendues dans des affaires similaires, un abus dans l’exercice de son droit de se défendre.

Par ailleurs, il ne peut non plus être contesté que dans ses décisions de 2020, la cour d’appel de Grenoble a clairement posé le principe que l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 2006 n’autorisait pas l’employeur à compenser d’une année sur l’autre les factions réalisées au cours d’une année si ce nombre était inférieur à 193, et qu’il devait, dès lors qu’un salarié effectuait un nombre de factions supérieur à 193, payer à ce salarié les heures effectuées au-delà du nombre d’heures correspondant aux 193 factions déterminées par l’accord susvisé.

Or, il ressort des conclusions respectives des parties et des moyens débattus que la SAS SAICA PAPER FRANCE n’a pas rémunéré à M. [B] l’ensemble des factions qu’il a effectuées à compter de l’année 2016 en sus des 193 factions par an au titre desquelles il a été rémunéré.

Cette omission de l’employeur, eu égard aux décisions susvisées de 2020 rendues par la cour d’appel de Grenoble, caractérise également un abus dans l’exercice du droit de résister.

Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que M. [B] a subi un préjudice trouvant son origine de la résistance abusive de son employeur, qui lui doit dès lors réparation.

En revanche, il ne peut être valablement soutenu que la SAS SAICA PAPER FRANCE aurait interjeté appel de manière dilatoire ou abusive, dès lors qu’il a été retenu que les juges de première instance n’avaient pas fait une évaluation correcte de la somme qui était dû à M. [B] à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de contrepartie sous forme de repos compensateur due au titre des heures de nuit, le salarié reconnaissant lui-même dans ses conclusions que les premiers juges avaient omis de déduire la contrepartie sous forme de repos compensateur accordée par l’employeur et calculée sur la base d’un taux de 1,33% des heures accomplies durant la période de nuit.

Il ne peut dès lors être fait droit à la demande du salarié de majorer les dommages et intérêts auxquels la SAS SAICA PAPER FRANCE a été condamnée en première instance pour résistance abusive.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue par les premiers juges, qui ont fait une juste évaluation du préjudice subi par le salarié en condamnant la SAS SAICA PAPER FRANCE à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l’intervention volontaire du syndicat :

Moyens des parties,

Le syndicat CGT SAICA PAPER CHAMPBLAIN [Localité 4] fait valoir que :

L’article L. 2132-3 du code du travail reconnaît au syndicat capacité et pouvoir pour la défense des intérêts collectifs de la profession,

Le syndicat est recevable à agir, à ce titre, pour obtenir l’exécution conformément à la loi des textes conventionnels étendus,

Il est donc bien fondé en son intervention, au côté de chacun des salariés, mais également à titre principal pour la défense des intérêts qui les dépassent,

Les juges du fond ne peuvent allouer une réparation symbolique au syndicat poursuivant l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux intérêts collectifs d’une profession, mais doivent complètement indemniser le préjudice subi qu’ils doivent évaluer,

La recevabilité de son intervention devra être confirmée, ainsi que la condamnation prononcée à hauteur de 300 euros de dommages et intérêts dans chaque instance en réparation du préjudice causé à l’ensemble de la profession.

La SAS SAICA PAPER FRANCE ne conclut pas spécifiquement sur cette demande.

Sur ce,

Il ressort de l’article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Il apparaît en l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, que la SAS SAICA PAPER FRANCE a omis de rémunérer l’intégralité des heures effectuées par le salarié, en omettant de lui payer les factions qu’il a effectuées au-delà de 193, et qu’elle a par ailleurs omis de le faire bénéficier des contreparties sous forme de repos compensateur dues au titre des heures de nuit, conformément à son engagement unilatéral.

Le non-respect des règles relatives à la rémunération des heures de travail effectif, et à la contrepartie sous forme de repos compensateur due au titre des heures de nuit porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ce dont il résulte que l’intervention du syndicat CGT SAICA PAPER CHAMPBLAIN [Localité 4] doit être déclarée recevable.

Eu égard à l’ampleur des violations commises par la SAS SAICA PAPER FRANCE, le préjudice subi par le syndicat CGT SAICA PAPER CHAMPBLAIN [Localité 4] résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession doit être évalué à la somme de 150 euros, au paiement de laquelle la SAS SAICA PAPER FRANCE est condamnée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

Jugé que la contrepartie au travail de nuit au titre du repos compensateur est de 20 minutes par faction, soit 4,16 % du taux horaire,

Jugé que l’indemnité compensatrice du repos compensateur s’applique aux factionnaires de nuit soit entre 20 heures et 4 heures du matin,

Condamné la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer à M. [B] la somme de 939,17 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur de travail de nuit arrêté au 31 décembre 2019,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer à M. [B] les sommes suivantes :

757,39 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de contrepartie sous forme de repos compensateur jusqu’en juin 2021,

200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS SAICA PAPER FRANCE à payer au syndicat CGT SAICA PAPER CHAMPBLAIN [Localité 4] 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la SAS SAICA PAPER FRANCE aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

 


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