Heures supplémentaires : 24 avril 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00384

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Heures supplémentaires : 24 avril 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00384
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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 75 DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00384 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNW3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section industrie – du 7 Avril 2022.

APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.S. DOM ECHAFAUDAGES RÉALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le GOFF et Marie-Josée BOLNET, conseillères.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2023

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [P] a été embauché par la société DOM Echafaudages Réalisations (DER) en qualité de monteur d’échafaudages suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.

Par avenant du 1er janvier 2011 le contrat à durée déterminée a été commué en contrat à durée indéterminée.

Monsieur [I] [P] a été affecté sur le chantier de Bouygues Telecom à [Localité 5] pour une durée de 5 mois soit du 04 novembre 2019 au 04 avril 2020.

Par courrier du 13 décembre 2019, la société DER a convoqué M. [I] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2020, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, M. [I] [P] s’est vu notifier son licenciement pour faute simple.

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement injustifié, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 18 septembre 2020 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 7 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :

DÉBOUTÉ M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,

DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTÉ la société DER du surplus de ses demandes,

CONDAMNÉ M. [I] [P], partie perdante, aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 avril 2022 M. [I] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, M. [I] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 avril 2022

Et rejugeant, de :

– Condamner la société DOM Echafaudages Réalisations au paiement des sommes suivantes :

– 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions de travail

– 1783.35 euros au titre des heures supplémentaires

– Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence,

– Condamner la société DOM Echafaudages Réalisations à lui verser la somme de 22 030 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Condamner la société DOM Echafaudages Réalisations au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 , la société DOM Echafaudages Réalisations demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER M. [I] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [I] [P] à supporter les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions de travail

M. [P] fait état d’un certain nombre de désagréments lors de sa mission à [Localité 5]: le boîtier internet et télé du logement mis à disposition n’aurait pas fonctionné non plus que le téléphone professionnel ; il n’y avait pas d’eau ; il aurait dû payer l’essence avant d’obtenir une carte ne lui donnant droit qu’à un plein d’essence par mois ; la secrétaire se serait trompée à deux reprises dans la réservation des billets d’avion PAP/SXM.

Il est cependant établi au dossier que :

– le contrat de travail de M. [I] [P] et sa lettre de mission prévoyaient le remboursement de tous les frais de séjour à [Localité 5] ;

– les fiches de paye prouvent que les frais qu’il a pu exposer notamment en avançant dans un premier temps le coût des pleins d’essence ou des bouteilles d’eau, lui ont été intégralement remboursés ;

– l’employeur a mis à sa disposition un logement de haut de gamme loué 1600 USD par mois entièrement meublé avec un double salon, un écran plat, deux chambres avec salle d’eau et une terrasse avec vue panoramique sur la mer (contrat de location pièce 5, photos du logement pièce 6, inventaire du mobilier et des équipements pièce 7, contrat d’abonnement et facture Canal+ pièce 8) ;

– l’employeur précise, sans être contredit sur ce point que le site était alimenté en eau mais que celle-ci n’étant pas potable il a fourni des bouteilles d’eau aux salariés ;

– l’employeur fournissait en outre à M. [I] [P] une voiture de location, lui payait 25 euros par jour de frais de déplacement outre 10 euros de panier repas et cinq billets d’avion aller-retour durant la durée du chantier Guadeloupe/[Localité 5] ;

– l’employeur précise, sans être non plus contredit sur ce point, que l’erreur survenue lors de la réservation de l’un des billets d’avion pouvait être réparée au guichet à l’aéroport par M. [I] [P].

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’employeur a respecté son obligation de fournir de bonnes conditions de travail à M. [I] [P].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.

II / Sur les heures supplémentaires

En vertu de l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (soit 151 heures/mois).

Selon l’article L. 3121- 28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Conformément à l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu

– à une majoration du salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures (au-delà de 35 heures et jusqu’à la 43e incluse)

– à une majoration du salaire de 50 % pour les suivantes.

L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

En l’espèce, M. [I] [P] soutient que les heures supplémentaires effectuées à [Localité 5] ne lui ont pas été payées : au lieu de travailler de 7h à 15h, dont 1h de pause, comme indiqué sur la lettre de mission, il aurait travaillé de 7h à 17h00 (sans aucune pause), du lundi au vendredi, soit 50 heures par semaine.

Il réclame ainsi paiement de 1.783,32 euros pour la période du 4 novembre au 12 décembre 2019 (6 semaines x 15h dont 8 à 125 % et 7 à 150 %).

M. [I] [P] communique un tableau de relevé d’heures pour novembre 2019, selon lequel il a travaillé 12 heures supplémentaires.

Or il ressort de son bulletin de paye qu’en novembre 2019, il n’a travaillé que 118 heures au lieu des 157,67 heures prévues au contrat sans que la société DOM Echafaudages Réalisations n’opère de retenue sur son salaire.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

III / Sur le licenciement

Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

Selon l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.

Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 février 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

‘Nous faisons suite à l’entretien du 15 janvier 2020, auquel vous vous êtes présenté, accompagné de Madame [R] [D], votre conseiller.

Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :

Le 4 novembre 2019, vous avez été affecté sur le chantier BOUYGUES dont nous avions obtenu le marché, pour la rénovation des hôtels ROYAL PALM et FLAMINGO sur l’île de [Localité 5], pour une durée de 5 mois.

Depuis, vous avez adopté un comportement particulièrement agressif, injurieux et avez proféré des menaces à l’encontre de vos collègues, de vos supérieurs hiérarchiques, ainsi qu’à l’un de nos clients et ce, à plusieurs reprises.

Vous avez, dès le début de votre affectation, fait part de votre réticence à exécuter votre prestation de travail, pour des raisons que nous ne pouvons valablement accepter. En effet, le 14 novembre 2019, vous n’avez pas hésité à tenir des propos à caractère raciste et discriminatoire à l’encontre de votre supérieur, Monsieur [G] [F], Directeur de l’agence de Martinique et en charge de la gestion du chantier, et alors que vous étiez déjà en mission : « Je t’avais dit que je voulais pas travailler pour ce gars-là, je pensais que c’était ton chantier, je venais faire le chantier pour toi, je pensais pas que c’était le chantier de ce monsieur-là, parce que ce monsieur là j’ai pas envie de travailler pour ce monsieur-là, cette espèce de descendant de colon-là, j’ai pas envie de travailler pour des colons moi, j’ai pas envie de travailler pour des colons, et missié son, missié son colon (« monsieur est un colon »), moi j’ai pas envie de travailler pour ce gars-là »

Par ailleurs, le 15 novembre 2019, dans le cadre de vos déplacements sur l’île de [Localité 5], vous avez sollicité l’obtention de plusieurs avantages, à savoir :

– La mise à disposition d’un téléphone portable et un accès à internet ;

– Une carte afin de provisionner votre véhicule en essence ;

– Un aller-retour en avion pris en charge par la société, afin que vous puissiez voir votre famille.

La société a accédé à toutes ces demandes, et les a mises en oeuvre dès le jour-même.

Ainsi, vous vous êtes rapproché de votre supérieure hiérarchique, Madame [A] [H], Responsable QSE-coordination, afin qu’un billet d’avion aller-retour ([Localité 5] / Guadeloupe) soit pris en charge, du 15 au 17 novembre 2019, soit pour le jour-même.

Un billet était donc immédiatement pris par Madame [B] [L], secrétaire, pour les dates souhaitées. Une erreur était cependant commise sur l’horaire, vous empêchant de voyager. Mais après prise de contact avec la compagnie, il nous a été dit qu’il vous était possible de modifier l’horaire auprès du comptoir situé à l’aéroport, et de prendre votre vol.

Refusant catégoriquement de procéder vous-même à ladite modification, alors que cela était la seule et unique possibilité, vous n’avez cessé d’appeler Madame [A] [H] et Madame [B] [L], et vous vous êtes emporté et vous êtes montré particulièrement agressif à leur encontre, et notamment en ces termes :

– « C’est pas grave, je vais rester à [Localité 5] (…), je rentrerai chez moi lundi matin, je prendrai l’avion lundi matin, vous allez comprendre ça, vous allez voir ça hein, vous voulez jouer, on va jouer maintenant ».

– « Je n’ai rien à foutre, c’est à vous de vous démerder, si vous voulez jouer, on va jouer ».

Le 18 novembre 2019, Madame [B] [L] vous informait de la mise à disposition de votre lettre de mission, et proposait que votre épouse se déplace, par souci de commodité dès lors que vous étiez à nouveau à [Localité 5].

Suite à cela, vous vous êtes encore permis d’adopter un comportement considérablement agressif à l’égard des mêmes personnes.

Vous répondiez à Madame [B] [L]: « il est hors de question qu’un de mes proches vienne récupérer ce papier, parce que ce papier doit être signé par moi, ce-papier-doit-être-signé-par-moi, pas par mes proches, alors faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez, de toutes façons, on va voir ce que ça donne…».

A Madame [A] [H] : « Et aujourd’hui, lorsque vous m’envoyez ma feuille de …la ….la lettre de machin là, il faut que vous m’envoyiez les billets aussi, je veux mes billets aussi, je veux pas que mes billets c’est vous qui réservez les billets pour moi, quand je dois rentrer chez moi, vous envoyez des billets, parce que si j’ai pas tout ça, moi je vous dis que si j’ai pas tout ça, j’appelle mon avocat et je mets ça un peu carré sur vous, Maintenant j’en ai marre, j’en ai franchement marre, si j’ai pas tout ça, j’appelle mon avocat et met ça carré pour vous direct ».

Le même jour, vous avez persisté dans votre attitude agressive et avait décidé d’interdire à votre supérieure de vous joindre sur votre téléphone personnel, en proférant toujours des menaces :

– « Tu vois ce numéro, n’envoie plus jamais rien sur ce téléphone, plus-jamais-rien, parce que ce téléphone c’est moi qui l’a payé, alors vous m’envoyez encore une seule chose sur mon téléphone, quand j’arrive en Guadeloupe, vous êtes en problème avec moi, moi je vous le dis maintenant, ce téléphone là c’est moi qui l’a payé c’est pas vous, donc oublie ce numéro-là, fais comme si ce numéro-là n’a jamais existé pour vous »

– « Parce que prochaine fois, an ké di w bétiz, an ké di w bétiz sérieusement, an ka avéti w » (« parce que la prochaine fois, je t’insulterai, je t’insulterai sérieusement, je t’ai avertie »)

– « W lu, w avéti » (« t’as lu, tu es avertie »)

Le 19 novembre 2019, dans le cadre du chantier auquel vous êtes affecté à [Localité 5], les chefs de chantier affectés au projet, Messieurs [E] [N] et [M] [Z]: vous ont donné des instructions différentes de celles que vous comptiez suivre, concernant le point d’ancrage de l’échafaudage à mettre en place sur le bâtiment. Vous les avez sommé de partir, en criant et de façon fortement agressive, et avez donc refusé de suivre les directives de notre client.

Le 20 novembre 2019, soit le lendemain, vous vous êtes encore une fois adressé de façon très irrespectueuse à notre client, Monsieur [E] [N], en lui intimant de vous laisser tranquille », alors que celui-ci venait vous parler.

De la même façon, vous vous êtes montré agressif à plusieurs reprises à l’égard de Madame [K] [S], Responsable HSE-Sécurité, s’agissant des mêmes problématiques et alors que celle-ci n’était pas compétente pour les résoudre.

Toutes ces personnes ont fait part de leur appréhension à travailler en collaboration avec vous suite à ces faits, que ce soit vos collègues de travail et supérieurs, ou le client lui-même ; ce qui a justifié votre mise à pied à titre conservatoire prononcée dans ie cadre de la présente procédure,

Par ailleurs, il a été observé que vous ne suiviez pas les règles élémentaires de sécurité inhérentes à vos fonctions de Monteur Echafaudeur, que vous ne pouvez nier connaitre.

En effet, alors qu’un harnais vous avait été remis, vous avez catégoriquement refusé de vous en servir. sans aucune raison valable, et l’avez rendu à Madame [K] [S] avant de le reprendre.

Le 5 décembre 2019, l’un des membres du service de sécurité a pu observer que vous ne portiez pas le harnais de sécurité, impératif lors d’opérations effectuées en hauteur.

Une telle émancipation des règles de sécurité ne saurait être acceptée, puisqu’un accident pourrait vous être préjudiciable voire fatal et engagerait notre responsabilité pénale.

Enfin, il appert que vous ne respectez pas le planning de travail qui vous a été communiqué.

Le 6 décembre 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans donner aucune justification.

Le 12 décembre 2019, vous vous êtes également absenté de votre poste, sans en aviser notre client. Vos absences perturbent le bon déroulement du chantier.

Tous ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.

Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le 6 février et se terminera le 6 avril, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

Le jour de votre départ de l’entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire du 13 décembre 2019 au 27 janvier 2020. Cependant, nous vous informons que cette période, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, vous sera rémunérée.

Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. ».

Les agressions verbales reprochées à M. [I] [P] sont établies par une attestation de Mme [X] [T], une attestation de Mme [J] [O], un rapport d’incident de Mme [S], un compte-rendu d’incident de Mme [H] et un rapport de Mme [L] (pièces 10,11, 12,13 et 14).

M. [I] [P] avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour violence verbale le 14 novembre 2014.

Le refus pour M. [I] [P] de porter un harnais de sécurité sur le chantier est établi par le rapport de Mme [S] en date du 20 novembre 2019.

La société DOM Echafaudages Réalisations justifie de la conformité du harnais remis au salarié par la production de factures et de fiches techniques.

M. [I] [P] avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits par une mise à pied disciplinaire le 5 octobre 2015.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que M. [I] [P] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

IV/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner M. [I] [P], partie perdante du procès, à payer à la société DOM Echafaudages Réalisations, sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 avril 2022, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [P] à payer à la société DOM Echafaudages Réalisations la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens ;

Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,

 


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