Your cart is currently empty!
21/04/2023
ARRÊT N°206/2023
N° RG 21/04436 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OOOV
CB/AR
Décision déférée du 27 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00010)
[W]
[Y] [G]
C/
SARL SANTE 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 21 04 2023
à Me Marie-alexa DENJEAN
Me Gilles SOREL
CCC A POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL SANTE 31
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [G] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 juillet 2015 par la SARL Santé 31 en qualité de responsable de l’agence de [Localité 4].
La convention collective applicable est celle des salariés permanents de travail temporaire.
Selon lettre du 26 décembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 janvier 2020.
Le 6 janvier 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 13 janvier 2020.
À la suite de la demande de Mme [G] du 29 janvier 2020, la société apportait des précisions quant aux motifs du licenciement.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil a :
– dit et jugé que la société Santé 31 n’a commis aucun manquement en matière de ses obligations contractuelles et par conséquent,
– débouté Mme [Y] [G] de sa demande de résiliation judiciaire,
– dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Santé 31, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Le 2 novembre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal :
– infirmer le jugement dont appel.
En conséquence :
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 12 avril 2020,
– condamner la société Santé 31 à verser à Mme [G] la somme de 14 655 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Santé 31 au versement des sommes suivantes :
– 5 597 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
– 559,70 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
– 5 027,37 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie de l’astreinte,
– 502,73 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
– 14 655 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– ordonner la rectification des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin rectificatif).
A titre subsidiaire :
– infirmer le jugement dont appel,
– constater que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Santé 31 à verser à Mme [G] la somme de 14 655 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Santé 31 à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
– 5 597 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
– 559,70 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
– 5 027,37 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie de l’astreinte,
– 502,73 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
– 14 655 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– ordonner la rectification des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin rectificatif).
En tout état de cause :
– condamner la société Santé 31 au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en ne lui réglant pas ses heures supplémentaires et ses heures d’astreintes dans des conditions relevant d’un travail dissimulé. Elle en déduit la résiliation judiciaire de son contrat. Subsidiairement, elle conteste le licenciement, considérant qu’il n’est pas établi d’insuffisance professionnelle.
Dans ses dernières écritures en date du 29 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Santé 31 demande à la cour de :
A titre principal :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
– déclaré que la société Santé 31 a exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [G] de bonne foi,
– déclaré que la société Santé 31 n’a commis aucun manquement tant dans l’exécution de la relation de travail avec Mme [G] que dans le cadre de sa rupture,
– déclaré la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [G] infondée et injustifiée,
– débouté en conséquence Mme [G] de l’intégralité de ses demandes dont notamment :
– 14 655 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire,
– 5 597 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
– 5 027,37 euros bruts au titre des heures d’astreintes,
– 502,73 euros au titre du rappel des congés payés sur les heures d’astreintes,
– 14 655 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
– déclaré que le licenciement pour insuffisances professionnelles de Mme [G] repose sur une cause à la fois réelle et sérieuse,
– débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Mme [G] du surplus de ses demandes dont notamment :
– 14 655 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de licenciement,
– 5 597 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
– 559,70 euros bruts au titre du rappel des congés payés sur les heures supplémentaires,
– 5 027,37 euros bruts au titre des heures d’astreintes,
– 502,73 euros au titre du rappel des congés payés sur les heures d’astreintes,
– 14 655 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause :
– condamner Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Santé 31 la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que la demande de résiliation judiciaire est opportuniste alors que les griefs articulés sont inexistants ou non contemporains de la demande de résiliation. Elle conteste l’existence d’heures supplémentaires alors que la salariée disposait de souplesse dans l’organisation de son temps. Elle considère que la demande au titre des astreintes présente des incohérences alors qu’une solution avait été trouvée pour externaliser la prise en charge. Elle s’oppose à la résiliation judiciaire. Elle soutient que l’insuffisance professionnelle est établie justifiant le licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail n’était pas rompu à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, de sorte que si le licenciement a définitivement fixé la date de rupture du contrat, il convient d’apprécier en premier lieu la question de la résiliation judiciaire sollicitée.
Un tel mode de rupture suppose que soit rapportée la preuve de manquements graves de l’employeur à ses obligations, ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat. Il convient d’apprécier successivement les manquements invoqués par la salariée.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il
prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [G] produit en premier lieu un tableau faisant état jour par jour sur les trois dernières années de son temps de travail et récapitulant de manière hebdomadaire les heures supplémentaires qui en découlent selon elle. Elle y ajoute des courriers électroniques dont les heures d’envoi corroborent selon elle son temps de travail. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Or, force est de constater que l’employeur ne donne pas d’éléments pertinents sur le temps de travail de la salariée. Il indique ainsi en premier lieu qu’il appartenait à la salariée de répartir son temps de travail sur les plages horaires d’ouverture de l’agence et que mécaniquement si Mme [G] commençait tard sa journée de travail cela se répercutait sur son horaire de fin d’activité. Il ajoute que les courriers électroniques produits ne démontrent aucune urgence alors que la salariée transmettait les données pour la paie sans faire état d’heures supplémentaires.
La cour rappelle toutefois que même si les courriers électroniques ne relevaient pas d’une urgence, ils constituaient une prestation de travail. Par ailleurs, les éléments à transmettre pour la paie ne contenaient aucune rubrique au titre de possibles heures supplémentaires puisqu’il était uniquement fait référence à l’horaire contractuel. Surtout, Mme [G] produit différents points d’activité qu’elle adressait à son employeur et où elle faisait très régulièrement état d’une charge de travail excessive. Elle mentionnait ainsi un manque de temps et d’effectif, l’absence de personnel mais également le fait que trop d’heures sont effectuées et non rémunérées. Il ne peut certes être tenu compte des derniers messages adressés par la salariée alors que la rupture était en cours de sorte qu’ils pouvaient être tout à fait instrumentalisés. Mais il n’en demeure pas moins que les éléments retenus ci-dessus procèdent de comptes rendus adressés entre juin 2017 et octobre 2019.
Il s’agit certes, ainsi que le fait valoir l’employeur, de déclarations de la salariée qu’il n’a pas validées. Mais il n’en demeure pas moins que de manière récurrente, il a été alerté sur une surcharge de travail et ne justifie d’aucune réponse ou d’aucun dispositif de contrôle des heures de travail effectuées. La proposition d’horaire qu’il invoque en pièce 32 ne constitue qu’une proposition au demeurant non datée et dont on ignore si elle a été mise en place et dans quelles conditions. Si l’employeur soutient dans le cadre de l’instance que l’agence n’était pas en sous effectif au regard de son activité et des éléments de comparaison, il produit à ce titre uniquement un document, peu exploitable émanant du responsable du contrôle de gestion. Outre le lien de subordination du témoin, la cour observe qu’il appartenait à l’employeur, s’il estimait que l’agence était en sous activité, de répondre clairement sur ce point à la salariée lorsqu’elle l’alertait sur sa surcharge d’activité.
Ainsi et au regard de l’absence de tout élément de preuve pertinent de l’employeur sur le temps de travail de la salariée, il convient d’admettre le décompte par elle présenté, dans un quantum au demeurant raisonnable.
Il est dû à ce titre la somme de 5 597 euros à titre de rappel de salaire outre 559,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les astreintes,
Par application des l’article L. 3121-9 du code du travail le temps d’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur.
Seule la durée de l’intervention générée par une astreinte constitue un temps de travail effectif alors que l’astreinte en elle-même fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Pour écarter la demande de la salariée le conseil a retenu que l’employeur avait organisé une solution externe sur les périodes considérées.
Il n’en demeure pas moins qu’il existe une difficulté au titre des astreintes. Il est certes justifié par l’employeur qu’il avait mis en place une solution pour externaliser les astreintes à compter de janvier 2017. Cette solution n’était toutefois que partielle puisqu’elle concernait les fins de semaine et les soirées de 19h à 21h. Or, le débat qui subsiste procède d’une astreinte le matin de 7h à 8h. La cour ne peut en effet retenir ni le temps après 8h puisque l’agence était ouverte, ni une astreinte du soir sur la période revendiquée puisque la solution d’externalisation était en place.
Or, cette astreinte avant l’ouverture de l’agence pour gérer les difficultés à la prise de service du personnel dans les établissements de santé est justifiée dans son principe. Contrairement aux affirmations de l’employeur, s’il a pu y avoir une évolution dans les demandes de la salariée et parfois une certaine confusion entre temps d’astreinte et temps de travail, il n’existe pas de véritable contradiction. En effet, Mme [G] peut parfaitement revendiquer un temps d’astreinte entre 7 et 8h tout en indiquant des horaires de travail débutant entre 9 et 10h puisque précisément le temps d’astreinte n’est pas en soi du temps de travail effectif, seul le temps d’intervention devant être décompté comme tel. Il apparaît d’ailleurs que l’employeur en octobre 2019 a envisagé un temps de récupération puis a mis en place un paiement en heures supplémentaires. Celui-ci concernait uniquement le temps d’intervention pendant le temps d’astreinte, c’est à dire le temps de travail effectif généré par l’astreinte. Il n’est en revanche fait état d’aucune contrepartie pour le temps d’astreinte lui même et la sujétion qui en découlait.
Ainsi, il est bien établi du temps d’astreinte qui ne peut toutefois être retenu par la cour que pour le matin de 7 à 8h et ce, sur la période non prescrite invoquée, non pour le quantum revendiqué de 339 heures mais pour 185 heures en confrontant le tableau, certes difficilement compréhensible mais demeurant exploitable produit en pièce 31 et le récapitulatif des prétentions.
En revanche, Mme [G] ne peut solliciter une indemnisation sur la base du taux horaire qui était le sien. Les dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail prévoient en effet non pas la rémunération d’un temps de travail, qui concerne uniquement les interventions générées par l’astreinte,
mais une contrepartie destinée à indemniser la sujétion découlant de l’astreinte. Au regard des éléments de l’espèce, ce temps d’astreinte ouvrira droit à contrepartie pour la somme de 1 500 euros, sans qu’il y ait lieu à congés payés de ce chef. Le jugement sera infirmé et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur le travail dissimulé,
Mme [G] sollicite l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail. Ceci suppose cependant la démonstration intentionnelle d’emploi salarié. Or, le temps d’astreinte indemnisé ci-dessus ne constitue pas du temps de travail effectif. En outre, s’il est retenu que l’employeur n’a pas mis en place un système permettant un décompte effectif du temps de travail et s’il en est tiré les conséquences en termes de rappel de salaire, ceci demeure insuffisant pour caractériser une dissimulation intentionnelle. La demande sera rejetée.
Sur la rupture,
La cour a retenu ci-dessus des manquements de l’employeur au titre des heures supplémentaires non prises en compte et au titre des astreintes et ce alors que la salariée avait alerté sur ces difficultés. Les montants retenus sont non négligeables puisque le seul rappel de salaire au titre des heures supplémentaires représente plus de deux mois de salaire. Le paiement de l’intégralité du salaire constituant une des obligations essentielles de l’employeur, un tel manquement qui perdurait au jour de la saisine du conseil, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire. Celle-ci sera prononcée et produira ses effets au jour de la rupture effective. La question du licenciement devient sans objet.
Au titre des conséquences, en considération d’un salaire de 2 442,54 euros, de l’âge de Mme [G] au jour de la rupture (55 ans), de son ancienneté (4 années complètes), de l’absence d’éléments sur sa situation après le 11 mai 2020 et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 9 000 euros. Le jugement sera infirmé et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
L’appel comme l’action étaient bien fondés et l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 27 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail liant les parties à la date d’effet du licenciement,
Condamne la SARL Santé 31 à payer à Mme [G] les sommes de :
– 5 597 euros à titre de rappel de salaire,
– 559,70 euros au titre des congés payés afférents,
– 1 500 euros au titre de la contrepartie des astreintes,
– 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent jugement,
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Santé 31 aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.