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21/04/2023
ARRÊT N° 2023/189
N° RG 21/03592 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKOB
CP/CD
Décision déférée du 06 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (19/00388)
E. ROUANET
Section commerce chambre 1
[R] [D]
C/
S.A.R.L. BFT TRANSPORTS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée :
le 21/4/23
à Me HEINRICH-BERTRAND,
Me SOLIVERES
Ccc à Pôle Emploi
Le 21/4/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM”E
S.A.R.L. BFT TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM”, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société BFT Transports exerce une activité principale de transport routier de fret interurbain et participe également à des compétitions de courses poids lourds, activité délocalisée à [Localité 5] où se situe l’atelier mécanique destiné à la création de prototypes pour les ‘truck racing’.
M. [R] [D] a été embauché par la société BFT Transports en qualité d’agent entretien véhicule à compter d’une date discutée entre les parties.
Un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d’activité a été signé par la société BFT Transports le 26 mai 2016 pour la période courant du 26 mai au 13 juin 2016. Ce contrat n’a pas plus été signé par M. [D] que les contrats à durée déterminée successifs des 27 juin 2016, 1er août 2016 et 1er novembre 2017, le terme du dernier contrat à durée déterminée étant fixé au 30 mars 2018.
Selon M. [D], la relation de travail a commencé le 6 avril 2016.
Par courrier du 19 mars 2018, la société BFT Transports a informé M. [D] de la fin de son contrat de travail à effet au 31 mars 2018.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 mars 2019 pour solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes, notamment en raison de l’exécution d’heures supplémentaires.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– dit irrecevable la prescription soulevée par la société BFT Transports,
– jugé que le contrat de travail de M. [D] est un contrat à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle,
– jugé que la rupture du contrat de travail est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société BFT Transports à lui payer les sommes suivantes :
*3 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*995 € au titre de l’indemnité de licenciement,
*1989,99 € au titre de l’indemnité de préavis,
*198,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BFT Transports à remettre à M. [D] les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement,
– rappelé les conditions de l’exécution provisoire de droit,
– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 989,99 € brut,
– débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
– débouté la société BFT Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BFT Transports aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 août 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [D] demande à la cour de :
– déclarer recevable et fondé son appel,
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit irrecevable la prescription soulevée par la société BFT Transports,
* jugé que le contrat de travail de M. [D] est un contrat à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle,
* jugé que la rupture du contrat de travail est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société BFT Transports à lui payer différentes sommes et à lui remettre les documents sociaux rectifiés,
* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 989,99 € brut,
* débouté la société BFT Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société BFT Transports aux entiers dépens.
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes,
statuant a nouveau,
– condamner la société BFT Transports au paiement des sommes suivantes :
* 23 708,53 € de rappels d’heures supplémentaires, outre 2.370,85 € de congés payés afférents,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail,
* 14 685 € à titre d’indemnité de repos en raison du dépassement du contingent annuel outre 1 468,50 € de congés payés afférents,
*12 450 € au titre du travail dissimulé,
– lui reconnaître le coefficient 128 M,
– ordonner la rectification des documents de rupture afin notamment de prendre en compte le coefficient 128 M,
– condamner la société BFT Transports au paiement des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
– débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles,
– condamner la société BFT Transports au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société BFT Transports demande à la cour de :
– la dire recevable et fondée en ses conclusions,
– dire M. [D] mal fondé en son appel et en ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent, l’en débouter :
A titre principal,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit irrecevable la prescription soulevée par la société BFT Transports,
* jugé que le contrat de travail de M. [D] est un contrat à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle,
* jugé que la rupture du contrat de travail est régulière et sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société BFT Transports au paiement de diverses sommes et à remettre à M. [D] les documents sociaux rectifiés,
* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 989,99 € brut,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens.
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
A défaut,
– dire M. [D] irrecevable en sa demande de requalification de CDD en CDI pour cause de prescription,
– le débouter en conséquence de toute demande à ce titre pour cause de prescription,
– le débouter de toutes ses demandes,
– juger que l’intégralité des heures supplémentaires réalisées ont été réglées,
A titre défaut (sic), si par impossible la cour estimait que M. [D] n’était pas prescrit en sa demande de requalification :
– réduire la demande de M. [D] au titre de la requalification du CDD en CDI,
– débouter M. [D] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
– réduire dans de notables proportions la demande au titre d’indemnité de licenciement et la limiter à 951,20 € et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
– débouter M. [D] de ses demandes, et, à défaut, réduire ses demandes dans de notables proportions,
– condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en requalification
La société BFT Transports soutient que l’action en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée est prescrite par application de l’article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent d’exercer son droit. Elle prétend que le point de départ du délai de deux ans est la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée que M. [D] a refusé de signer soit le 26 mai 2016 et que l’action est prescrite, la saisine étant intervenue le 18 mars 2019. Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail seront rejetées, la relation de travail ayant pris fin par la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée.
M. [D] soutient que la relation de travail a commencé en réalité le 6 avril 2016 et qu’aucun contrat à durée déterminée écrit ne lui a été présenté à la signature ; que les contrats produits mentionnent faussement des périodes qui n’auraient pas été travaillées et qu’en tout état de cause les contrats comportent des motifs qui ne sont nullement démontrés.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur un vice de forme court à compter de la conclusion de ce contrat ; en revanche le point de départ du délai de prescription de la même action en requalification mais fondée sur un vice de fond, tel qu’un motif illicite ou inopérant de recours au contrat à durée déterminée, est la date du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, la date de terme du dernier contrat.
En l’espèce, si M. [D] ne peut valablement se fonder sur une simple photographie pour prétendre que le contrat de travail liant les parties a effectivement commencé à être exécuté le 6 avril 2016 et s’il résulte des bulletins de paie et des mentions figurant sur le premier contrat à durée déterminée du 26 mai 2016 que la relation de travail a démarré le 26 mai 2016, date de prise d’effet du premier contrat à durée déterminée produit par l’employeur, pour autant M. [D] soutient que la société BFT Transports ne justifie pas, d’une part, avoir soumis à sa signature les contrats à durée déterminée qu’elle verse aux débats et, d’autre part, de la réalité du motif d’accroissement d’activité qui figure sur ces contrats.
Son action en requalification est ainsi fondée, notamment, sur un motif inexistant constitutif d’un vice de fond qui a pour conséquence de reporter au terme du contrat le délai de prescription de deux ans de l’action en requalification.
Le terme du dernier contrat à durée déterminée se situant le 30 mars 2018, M. [D] était recevable à saisir le 15 mars 2019 le conseil de prud’hommes d’une action en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
La société BFT Transports ne produit pas de pièce justifiant la réalité du prétendu surcroît d’activité figurant sur les contrats à durée déterminée qu’elle a signés et qu’elle prétend avoir proposé à la signature de M. [D] sans en rapporter la preuve.
Elle ne justifie pas de la réalité du motif prévu à l’article L. 1242-2 du code du travail, ce qui implique qu’il soit fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée par application de l’article L.1245-1 du code du travail
La société BFT Transports sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 075,37 € à titre d’indemnité de requalification par application de l’article L. 1245-2 du code du travail par infirmation du jugement déféré, somme équivalant à un mois de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
La société BFT Transports a mis fin à la relation contractuelle par une simple lettre notifiant au salarié le 19 mars 2018 le terme du contrat.
Ce faisant, elle a manqué à son obligation de respecter la procédure de licenciement et notamment de motiver la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée par une cause réelle et sérieuse qui ne peut être le terme d’un contrat requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il en résulte que la rupture du contrat doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Les parties s’accordent sur le salaire de référence permettant le calcul des indemnités allouées à M. [D], à savoir un salaire mensuel de 2 075,37 €.
Sur cette base, et compte tenu d’une ancienneté d’un an et 10 mois à la date de la rupture, M. [D] est bien fondé à se voir allouer :
– une indemnité de préavis de 1 989,99 €, outre 198,99 € au titre des congés payés y afférents, conformément à la demande,
– l’indemnité légale de licenciement, soit 995 €, le conseil de prud’hommes ayant justement intégré le mois de préavis dans le calcul de l’ancienneté du salarié,
– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L. 1235-3 du code du travail justement arbitrés à 3 500 € par le conseil de prud’hommes, le barème fixant l’indemnité entre un et deux mois de salaire et M. [D] ne justifiant pas de sa situation au regard de l’emploi après la rupture .
Le conseil de prud’hommes a, à bon droit rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, M. [D] ne pouvant cumuler l’indemnité de l’article L. 1235-2 du code du travail avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la durée du travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.
En l’espèce, M. [D] prétend avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires impayées ; qu’il exécutait en moyenne 10 heures de travail par jour au sein de l’atelier et régulièrement de très nombreuses heures de travail lors des grands prix nécessitant du travail de nuit sur les camions et de nombreuses heures de travail pour s’y rendre.
Il verse aux débats des décomptes quotidiens de son horaire de travail d’avril 2016 à mars 2018 et un décompte récapitulatif des heures supplémentaires réalisées par semaine du 6 avril 2016 au 25 mars 2018. Il produit des photographies et des sms envoyés à son employeur ainsi qu’un extrait de discussion d’un compte facebook sur le déroulement d’une course.
La cour constate que M. [D] produit ainsi des éléments précis sur l’horaire de travail prétendument réalisé qui permettent à la société BFT Transports qui assure le contrôle des heures de travail d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société BFT Transports soutient, en premier lieu, que M. [D] a été rémunéré des heures supplémentaires qu’il réalisait tant au sein de l’atelier que lors des courses à l’extérieur, comme le mentionnent ses bulletins de paie qui font état, notamment du paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois, la cour constatant que les contrats à durée déterminée prévoient à compter de septembre 2016 un horaire hebdomadaire de travail de 169 heures, ce qui correspond aux 17,33 heures supplémentaires mensuelles.
Elle verse aux débats une photographie des horaires pratiqués dans l’atelier, soit 8 h 12 h , 14 h 18 h ainsi que deux attestations de personnes ayant travaillé avec M. [D], MM [C] et [Y] qui certifient que les horaires de travail de M. [D] se limitaient aux horaires de travail de l’atelier et que M. [D] était souvent absent sans prévenir ; elle produit des sms de M. [D] faisant état de difficultés personnelles entraînant des retards au travail.
L’examen des bulletins de paie permet de démontrer que la société BFT Transports s’est acquittée régulièrement à compter de septembre 2016 des 17,33 heures supplémentaires prévues aux contrats à compter de cette date ; qu’elle a également ponctuellement réglé à M. [D] d’autres rappels de salaire pour heures supplémentaires.
En l’absence de tout élément confirmant les horaires prétendument effectués et compte tenu des attestations qui établissent que M. [D] effectuait les horaires en vigueur dans l’atelier, la cour allouera à M. [D] un rappel de salaire équivalant à une heure supplémentaire par semaine travaillée, à compter du 5 septembre 2016,l’horaire en vigueur dans l’atelier équivalant à 40 heures de travail par semaine, soit 13,75 x 64 semaines = 880 €.
Du 25 mai au 4 septembre 2016, il sera alloué à M. [D] un rappel de salaire correspondant à 5 heures supplémentaires par semaine travaillée soit (13,75 x 5) x 17
= 1 168,75 €.
La cour condamnera la société BFT Transports à payer à M. [D] la somme totale de 2 048,75 € de rappel de salaire, outre 204,87 € au titre des congés payés y afférents par infirmation du jugement déféré.
Elle rejettera, par confirmation du jugement entrepris, les demandes formées au titre du repos compensateur, les heures supplémentaires ne dépassant pas le contingent annuel en vigueur de 220 heures, la demande d’indemnisation de la violation de la durée du travail en l’absence de préjudice prouvé en lien avec cette violation ainsi que la demande d’indemnité de travail dissimulé à défaut de preuve du caractère intentionnel du défaut de mention sur les bulletins de paie de toutes les heures supplémentaires réalisées.
Sur la qualification
La cour estime que la production de deux photographies de M. [D] en train de travailler sur un moteur est insuffisante pour faire la preuve qui lui incombe qu’il exerçait en fait les fonctions de mécanicien et non d’agent d’entretien véhicules de sorte qu’elle rejettera sa demande relative à cette qualification, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
Il sera ordonné à la société BFT Transports de remettre à M. [D] les documents sociaux conformes au présent arrêt, le jugement entrepris étant confirmé sur la remise des documents sociaux.
La société BFT Transports qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du rejet de la demande d’indemnité de requalification et de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société BFT Transports à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes :
– 2 075,37 € à titre d’indemnité de requalification,
– 2 048,75 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 204,87 € à titre de congés payés y afférents,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement et du présent arrêt qui en ordonnent le paiement,
Ordonne la remise par la société BFT Transports des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Condamne la société BFT Transports à payer à M. [D] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société BFT Transports aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE
C. DELVER S. BLUM”
.