Your cart is currently empty!
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06467 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/01359
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
INTIMEES
Madame [R] [O] épouse épouse [W] en qualité de liquidateur amiable de la société OR’OPTIK
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. OR’OPTIK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [G] a été embauchée par la été Or’Optik par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016 en qualité de monteur vendeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective optique – lunetterie de détail.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 6 novembre au 18 novembre 2017.
Mme [Y] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 décembre 2017 et son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 23 janvier 2018 dans les termes suivants :
« Madame,
Comme je devais vous l’indiquer lors de notre entretien du 29 décembre 2017, où vous ne vous êtes pas présentée, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette décision a été prise pour la raison suivante FAUTE GRAVE ABANDON DE POSTE.
En effet, malgré nos nombreuses demandes de nouvelles depuis le 6 novembre 2017, vous ne vous êtes pas représentée au travail.
De ce fait, je me trouve dans l’obligation de vous licencier.
Cordialement. »
Estimant qu’elle avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, Mme [Y] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 2 mai 2018.
La société Or’Optik a fait l’objet d’une liquidation amiable à une date non précisée et Mme [H] [W] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu en formation paritaire le 30 juin 2020, notifié le 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
– débouté Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
– débouté la société Or’Optik et Mme [R] [W], liquidateur amiable, de leur demande reconventionnelle et de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 6 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il reconnaît qu’elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
– infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires dues ;
– infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ses autres demandes ;
– confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Or’Optik et Mme [R] [W], en qualité de liquidateur amiable de la société Or’Optik, en toutes leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement et conjointement la société Or’Optik et Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Or’Optik, à régler à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :
*1 745,33 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % (135 HS à 25%) ;
*2 876,46 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % (191 HS à 50%) ;
*462,18 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires ;
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Or’Optik et Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Or’Optik, à remettre à Mme [Y] [G] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à venir ;
– juger la société Or’Optik et Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Or’Optik irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– débouter la société Or’Optik et Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Or’Optik en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
– condamner solidairement et conjointement la société Or’Optik et Mme [R] [W], en qualité de liquidateur amiable de la société Or’Optik, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusion notifiées par RPVA le 16 avril 2021, la société Or’Optik demande la cour de :
– déclarer [Y] [G] mal fondée en son appel;
En conséquence,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 30 juin 2020 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
– débouter [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
– infirmer jugement en ce qu’il a débouté la société Or’Optik de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
– condamner [Y] [G] à payer la somme de 1 393 euros au titre des factures impayées ;
– condamner [Y] [G] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Mme [Y] [G] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner [Y] [G] au paiement des entiers dépens ;
– dire ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
L’article 6 du contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire de 39 heures, les heures effectuées au-delà, ouvrant droit à des heures supplémentaires, mais les bulletins de salaire mentionnent un salaire de base correspondant à 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires.
Mme [Y] [G] soutient que les horaires de travail étaient, dans un premier temps, les suivants : du lundi au vendredi de 10 h à 19 h, et le dimanche de 10 h à 14 h, soit 49 heures par semaine et qu’ils ont été, dans un second temps, modifiés, passant du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30, soit 50 heures par semaine. A cela s’ajoute le fait que la boutique ne fermait pas le midi et que, lorsque Mme [R] [W] est partie en congé maternité, elle devait déjeuner sur place et se tenir à la disposition des clients. Au total, elle estime avoir effectué 14 heures supplémentaires par semaine avant le changement d’horaires, puis 15 heures supplémentaires par semaine à compter du changement d’horaires.
La salariée produit un tableau récapitulant ses heures travaillées quotidiennes depuis le 22 décembre 2016 et jusqu’au 31 août 2017, lequel met en évidence 318,74 heures supplémentaires qu’elle soutient avoir réalisées, ainsi que ses bulletins de salaire qui mentionnent chaque mois 17,33 heures supplémentaires majorées de 25%.
Elle produit également deux échanges de mails non datés, le premier dans lequel elle se plaint de ne pas pouvoir faire une pause déjeuner et le second dans lequel est évoqué un changement des horaires.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Mme [R] [W] répond qu’en raison de ses convictions religieuses, Mme [Y] [G] quittait la boutique à 15 heures le vendredi. En compensation, le magasin était ouvert le dimanche uniquement si des clients avaient pris rendez-vous. Par conséquent, la salariée effectuait les horaires suivants : du lundi au jeudi de 10h à 19h, le vendredi de 10h à 15h, et le dimanche sur rendez-vous. Mme [R] [W] ajoute que constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Or, pendant sa grossesse, Mme [Y] [G] gérait seule son temps de travail. Mme [R] [W] ne l’empêchait en rien de prendre sa pause déjeuner, et elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles. La salariée ne produit aucun élément quant à la fréquence d’accueil des clients sur la pause méridienne. Ainsi, Mme [Y] [G] effectuait 36 heures par semaine lorsqu’elle ne travaillait pas le dimanche, et 39 heures lorsque le magasin était ouvert le dimanche. Mme [W] souligne également qu’à partir d’avril 2017, il était convenu que les pauses déjeuner seraient d’une heure et demi et non pas d’une heure. Enfin, Mme [Y] [G] demande le paiement d’heures supplémentaires alors qu’elle ne respectait pas les horaires convenus et était fréquemment en retard ou absente, ce qui désorganisait l’entreprise.
Mme [W] produit la copie de pages Facebook qui montrent une évolution des horaires d’ouverture au public :
-le 25 novembre 2016 : du lundi au jeudi de 10 heures à 19 heures, le vendredi de 10 heures à 15 heures et le dimanche sur rendez-vous, soit 41 heures par semaine au moins
-le 16 janvier 2017 : du lundi au jeudi de 10 heures à 19 heures et le vendredi de 10 heures à 15 heures, soit 41 heures par semaine
-le 27 avril 2017 et le 9 octobre 2017 : du lundi au jeudi de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 19 heures et le vendredi de 10 heures à 15 heures et le dimanche sur rendez-vous, soit 35 heures par semaine au moins
La cour retient que la salariée présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que le liquidateur ne conteste de façon argumentée qu’une partie des heures supplémentaires, du fait de l’absence de décompte du temps de repas ; que ce faisant, Mme [W] ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [G] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à 574,81 euros, outre l’indemnité de congés payés de 57,48 euros.
2/ Sur les factures impayées
Mme [R] [W] indique que Mme [Y] [G] a, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, réalisé des montures gratuites pour des membres de sa famille et que les factures n’ont pas été payées. Elle sollicite donc la condamnation de la salariée à leur paiement.
Mme [Y] [G] répond que cette prétention est irrecevable car il s’agit d’une prétention nouvelle qui apparaît pour la première fois en cause d’appel sans lien avec les prétentions soumises aux premiers juges. En outre, cette demande est sans lien avec le contrat de travail et ne relève pas de la compétence du juge du droit du travail. Enfin, elle a la qualité de salariée, de sorte qu’elle ne saurait être redevable de factures impayées de clients, quand bien même il s’agirait de membres de sa famille.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 566 du même code précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Le conseil de prud’hommes n’ayant été saisi que d’une demande relative aux heures supplémentaires et d’une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abandon de poste, cette prétention nouvelle sera déclarée irrecevable.
3/Sur la demande de dommages intérêts pour désorganisation de l’entreprise
Mme [R] [W] relève que l’arrêt maladie de Mme [Y] [G] est intervenu après le refus qu’elle lui a opposé de convenir d’un licenciement. La salariée a immédiatement quitté son lieu de travail et remis les clés à un commerçant voisin, abandonnant son poste afin de contraindre son employeur à la licencier. Ce comportement a eu pour effet de créer une insécurité dans la boutique où se trouvent des marchandises de valeur, et de désorganiser l’entreprise puisqu’à cette époque Mme [R] [W] était en congé maternité. Ce comportement a participé à la mise en liquidation de la société. Il en est résulté pour la société Or’Optik un préjudice matériel et un préjudice moral.
La salariée répond que les relations de travail étaient bonnes jusqu’à ce qu’elle réclame le paiement de ses heures supplémentaires. Le 6 novembre 2017, elle a informé son employeur de son départ en urgence chez le médecin, puis de son arrêt maladie du 6 novembre au 18 novembre 2017. Elle a déposé les clés du magasin chez un commerçant voisin, et la société Or’optik ne démontre aucunement que son comportement aurait été à l’origine d’une désorganisation de la société ou lui aurait causé un préjudice.
Si le bulletin de salaire de novembre 2017 mentionne bien une absence pour maladie du 6 au 18 novembre 2017, la cour relève que la salariée ne justifie pas avoir prévenu son employeur de ce qu’elle quittait précipitamment la boutique, après en avoir remis les clés à un commerçant (pièce 3 intimée). Pour autant, à défaut pour l’intimée de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation et d’en justifier d’une quelconque manière, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
4/Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de l’audience de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle la partie défenderesse a réceptionné sa convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à la société Or’Optik, représentée par Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable, de délivrer à Mme [Y] [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La société Or’Optik, représentée par Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable, sera condamnée à payer à [Y] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Or’Optik, représentée par Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable, de sa demande de dommages-intérêts pour désorganisation de l’entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de la société Or’Optik, représentée par Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable, relative aux factures impayées,
Condamne la société Or’Optik, représentée par Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable, à payer à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :
-574,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
-57,48 euros au titre des congés payés afférents
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de l’audience de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle la partie défenderesse a réceptionné sa convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Or’Optik, représentée par Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable, de délivrer à Mme [Y] [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La société Or’Optik, représentée par Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable, les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE