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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° T 21-23.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.997 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Soft Marketing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Soft Marketing, après débats en l’audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ([Localité 3],1er décembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Soft Marketing, à compter du 11 octobre 2004 en qualité de préparateur de commandes, puis par avenant du 7 avril 2005 en qualité de cariste, préparateur de commandes et chauffeur PL occasionnel.
2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 2014.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu’il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’en énonçant que le décompte produit n’était corroboré d’aucune pièce témoignage ou relevé chronotachygraphe établissant qu’il commençait avant 9 heures et achevait son travail au-delà de 17 heures 30 comme il l’affirmait cependant qu’il ressortait de ses propres constatations, d’une part, que le salarié avait présenté à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre, et d’autre part, que celui-ci n’avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »