Heures supplémentaires : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08208

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Heures supplémentaires : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08208
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08208 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYA7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section Commerce – RG n° F 16/02760

APPELANTE

SA ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMÉE

Madame [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1548

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 4 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Philippe MICHEL, Président de chambre

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience M. Fabrice MORILLO, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2013, Mme [M] [L] a été engagée en qualité d’agent d’opérations par la société CITER, aux droits de laquelle vient désormais la société Enterprise Holdings France, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Après avoir été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 16 octobre 2015, à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2015, Mme [L] a été licenciée pour motif personnel suivant courrier recommandé du 13 novembre 2015.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [L] a saisi la juridiction prud’homale le 21 juin 2016.

Par jugement du 28 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Enterprise Holdings France à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

– 11 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 218,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

– 321,88 euros au titre des congés payés afférents,

– rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de citation de la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation, soit le 20 octobre 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

– condamné la société Enterprise Holdings France au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la société Enterprise Holdings France de remettre à Mme [L] les documents sociaux suivants conformes au présent jugement :

– bulletin de paie,

– solde de tout compte,

– attestation Pôle Emploi,

– débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,

– condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2020, la société Enterprise Holdings France a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 novembre 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, la société Enterprise Holdings France demande à la cour de :

– infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,

– dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

– constater que Mme [L] a été remplie de l’intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées à la demande de la société,

– débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance sur incident du 2 novembre 2021 n’ayant pas fait l’objet d’un déféré devant la cour, le conseiller de la mise en état a :

– rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel de la société Enterprise Holdings France,

– dit que la procédure d’appel est régulière et que la procédure poursuivra son cours,

– déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 2 juin 2021 par le conseil de Mme [L],

– condamné Mme [L] à payer à la société Enterprise Holdings France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [L] aux dépens de l’incident.

L’instruction a été clôturée le 29 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 janvier 2023.

MOTIFS

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est également réputée s’être appropriée les motifs du jugement.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d’appel.

Sur la rupture du contrat de travail

La société appelante fait valoir que la salariée, qui était parfaitement informée des procédures applicables au sein de l’entreprise concernant les contrats de location de véhicules, a fait le choix de ne pas les respecter, et ce à plusieurs reprises, la procédure de qualification client exigeant que le locataire du contrat de location soit celui qui le paie, en utilisant donc une carte bancaire à ses nom et prénom, procédure interne inscrite au manuel des procédures.

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :

« [‘] Lors du départ en vacances d’lsmaela [E] au cours du mois d`août 2015, des contratsouverts par elle sont apparus en overdue (c’est-à-dire que le véhicule n’a pas été ramené à l’agence à la date de retour prévue sur le contrat et que nous n`avons aucune nouvelle du client).

Puis, le 9 septembre 2015, le contrat n°1Z1485 (client [O] [P]) a été fermé par votrecollègue [K] [E]. Le véhicule (immatriculation [Immatriculation 5]) a été ramené par le clientaccidenté, pourtant aucune franchise n’a été facturée par votre collègue.

Compte tenu de ces anomalies, nous avons étudié ces contrats. En raison de leur similarité quantà la durée et la catégorie louée, nous avons étudié attentivement leurs détails. Ainsi, nous noussommes aperçus qu’une carte bancaire avait été utilisée pour au moins deux clients dont l’identité était différente. Pour cette raison, nous avons étudié les contrats payés avec lesdits numéros de carte bancaire. Or, il s’avère que ces contrats ont été ouverts et/ou fermés par votre collègue et/ou vous-même.

Nous avons finalement constaté que de nombreux contrats avaient été payés avec les mêmes cartes bancaires, et ce alors que les clients avaient des identités différentes. Plus grave encore, nous pouvons nous interroger sur la réalité des identités indiquées sur les contrats puisque, d’une part, une même carte bancaire a pu être utilisée par des clients différents et, d’autre part, les signatures réalisées par un même client ne sont pas identiques d’un contrat de location à un autre.

S’agissant des contrats que vous avez pris en charge et dont nous avons connaissance, ils concernent les clients suivants :

– client [Y] [C] : nous pouvons constater 3 signatures différentes sur les différents contrats dont nous avons connaissance (ouverts ou non par vous) et 2 cartes bancaires différentes utilisées sur les contrats que vous avez ouverts (…)

– client [W] [J] : nous pouvons constater l’utilisation de 2 cartes bancaires différentes sur les contrats dont nous avons connaissance que vous avez ouverts (…)

– client [A] [N] : nous pouvons constater 3 signatures différentes sur les contrats dont nous avons connaissance (ouverts ou non par vous) et 5 cartes bancaires différentes utilisées sur les contrats que vous avez ouverts (…)

Ceci ne laisse donc aucun doute sur la violation réitérée de notre procédure de qualification client qui exige que le locataire principal du contrat de location soit celui qui le paie, en utilisant donc une carte bancaire à ses nom et prénom, ce dont il relève pleinement de vos fonctions de vous assurer.

Vous avez d`ailleurs reconnu lors de notre entretien avoir dérogé à cette règle. Malgré nos différentes sollicitations pour savoir si vous disposiez d’une autorisation d’un responsable hiérarchique, vous n’avez pas apporté d`explications susceptibles de modifier notre appréciation

de la gravité des faits.

Par ailleurs, la récurrence des mêmes clients et des mêmes cartes bancaires ne peuvent que remettre en cause votre probité professionnelle.

Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, vous comprendrez que nous ne pouvons maintenirnotre relation contractuelle. […] »

S’il résulte effectivement du manuel des procédures entreprise, tant dans sa version applicable au 30 juin 2015 que dans sa version mise à jour au 22 mars 2016, que, s’agissant de la qualification client et des documents obligatoires pour louer un véhicule, la carte de crédit, le voucher et/ou la prise en charge présentés doivent toujours être aux nom et prénom du locataire principal et que le numéro de la carte doit être obligatoirement saisi dans l’onglet Frais/Paiements, la cour relève cependant à la lecture des pièces versées aux débats par l’employeur que celui-ci s’abstient, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, de produire des éléments justificatifs de nature à établir la réalité, la matérialité ainsi que l’imputabilité à la salariée des faits allégués à son encontre, les tableaux et notes de contrat produits mentionnant, au titre de l’ouverture et de la fermeture des contrats, les noms de plusieurs salariés, dont Mmes [E] et [L]. Il sera de surcroît observé, à la simple lecture des termes de la lettre de licenciement précitée, que l’employeur fait lui-même état de ce contexte pour le moins imprécis et indéterminé en indiquant notamment : « Or, il s’avère que ces contrats ont été ouverts et/ou fermés par votre collègue et/ou vous-même », « nous pouvons nous interroger sur la réalité des identités indiquées sur les contrats puisque d’une part, une même carte bancaire a pu être utilisée par des client différents ».

S’agissant des trois clients expressément mentionnés dans la lettre de licenciement, étant à nouveau relevé que l’intimée n’est pas la seule salariée de l’entreprise à être intervenue dans le cadre des dossiers de location les concernant, et ce tant au titre de l’ouverture/fermeture du dossier que du paiement, ainsi que cela résulte du tableau récapitulatif des transactions versés aux débats, la cour estime par ailleurs que les premiers juges ont justement relevé et retenu qu’aucun élément produit ne permettait d’établir que l’intimée avait effectivement la possibilité d’accéder et de consulter les signatures ainsi que les numéros de carte bancaire figurant dans des contrats précédents, et ce afin de pouvoir procéder en temps réel à des comparaisons de nature à lui permettre de constater qu’une même carte bancaire avait éventuellement pu être utilisée par des clients différents dans le cadre d’anciens contrats de location.

Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments produits, ceux-ci ne permettant pas d’établir la réalité, la matérialité ainsi que l’imputabilité à l’intimée des faits allégués à son encontre, ni d’ailleurs le caractère volontaire et délibéré de l’absence de respect des procédures de contrôle lui étant reproché, étant rappelé que le doute persistant doit en toute hypothèse profiter à la salariée, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

L’appelante soutient que si le licenciement devait être considéré comme injustifié, l’indemnisation de la salariée devrait nécessairement être réduite à de plus justes proportions, l’intéressée ne rapportant pas la preuve de l’étendue du préjudice qu’elle aurait subi professionnellement et personnellement.

Selon l’article l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

En application de ces dispositions, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 10 mois), à l’âge de la salariée (26 ans) et au montant de la rémunération de référence (1 512,89 euros) lors de la rupture du contrat de travail et en l’absence d’éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde la somme de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.

Sur les heures supplémentaires

L’appelante indique que l’intimée se trompe dans le décompte des heures de travail, qu’elle était soumise à un rythme de travail par roulement (4 jours continus de travail à hauteur de 9 heures par jour et 2 jours de repos) et qu’elle bénéficiait par ailleurs de jours de repos pour atteindre 35 heures en moyenne sur l’année. Elle souligne que la salariée a d’ores et déjà été remplie de l’intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées, l’intéressée ayant effectivement été rémunérée de chaque heure supplémentaire effectuée à sa demande.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, la salariée, dont les conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables, ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant au surplus relevé que la société appelante justifie avoir réglé de très nombreuses heures supplémentaires à la salariée au titre de la période courant de novembre 2014 à novembre 2015 ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats.

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, la cour ne retient pas l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur et déboute la salariée de ses différentes demandes de ce chef, et ce par infirmation du jugement.

Sur le travail dissimulé

En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur n’ayant pas été retenue ainsi que cela résulte des développements précédents et la salariée ne justifiant en toute hypothèse pas du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à la salariée d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, et ce sans qu’il apparaisse effectivement nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.

En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.

La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Enterprise Holdings France à payer à Mme [L] les sommes de 3 218,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 321,88 euros au titre des congés payés afférents ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Enterprise Holdings France à payer à Mme [L] la somme de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Mme [L] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la société Enterprise Holdings France aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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