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à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01073 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQZN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00932
APPELANTE :
Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, barreau de Montpellier
SELARL ALLIANCE MJ mandataire judiciaire agissant es qualité de mandataire liquidateur de la Société ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me Pascale DRAI-ATTAL, avocate au barreau de Lyon (plaidant)
Ordonnance de clôture du 15 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[T] [D] a été engagé par la SARL AUSSEL GARDIENNAGE en qualité d’agent des services de sécurité incendie suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet au 31 août 2010. A l’issue de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail du salarié a ensuite été transféré à plusieurs entreprises dont, à partir du 1er février 2016, la SARL ISOPROTECT RHÔNE ALPES (ISOPROTECT).
A partir du 11 juillet 2016, son contrat de travail a été transféré à la SARL PROTECTION SÉCURITÉ INDUSTRIE.
Le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 17 mai 2017 confirmé par la cour d’appel de Lyon le 2 novembre 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ISOPROTECT RHÔNE ALPES, la SELARL ALLIANCE MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 septembre 2018, réclamant des rappels de salaire et invoquant un travail dissimulé, le salarié a attrait la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ISOPROTECT, et l’UNEDIC DÉLÉGATION de l’AGS-CGEA de [Localité 5] devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a dit qu’il y avait eu novation du contrat de travail, dit que le travail dissimulé était établi et, à ce titre, fixé la créance du salarié à 9 144,78€, dit que la somme devait être garantie par l’AGS-CGEA de [Localité 5] et que la SELARL ALLIANCE MJ devrait régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30€ par jour de retard.
L’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 5] a interjeté appel limité de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2020, l’AGS-CGEA demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, de débouter [T] [D] de l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de faire application des textes légaux et réglementaires applicables concernant la mise en ‘uvre du régime d’assurance de créances des salariés.
Formant un appel incident, [T] [D], par ses dernières conclusions régulièrement déposées au RPVA le 12 octobre 2022, demande à la cour de :
– infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a statué sur l’indemnité de travail dissimulé sur le principe,
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ISOPROTECT aux sommes suivantes :
* 5 376,24€ brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 537,62€ brut à titre de congés payés y afférents,
* 1 834,12€ brut à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pause journaliers de 30 minutes sur la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2016, outre 183,41€ brut à titre de congés payés y afférents,
* 11 710,68€ net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner à la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ISOPROTECT, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, de :
* lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes,
* régulariser la situation de Monsieur [D] auprès des organismes sociaux compétents,
– fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ISOPROTECT.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2020, la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ISOPROTECT, demande à la cour de :
– déclarer irrecevable la demande visant à lui ordonner de « régulariser / payer » les cotisations patronales et salariales afférentes aux rémunérations versées, faute pour le salarié de justifier d’un intérêt à agir,
– infirmer le jugement en ce qui concerne la demande au titre du travail dissimulé et la régularisation des cotisations sociales afférentes aux rémunérations sous astreinte,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– rejeter l’ensemble des demandes de [T] [D],
– le condamner au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail au contrat de travail et la rupture du contrat de travail :
Pour solliciter l’infirmation du jugement, notamment du chef relatif au travail dissimulé, l’AGS-CGEA et la SELARL ALLIANCE MJ exposent que le contrat de travail du salarié a fait l’objet d’un transfert sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail, en sorte qu’il n’a pas été rompu et qu’il n’y a pas eu de novation.
Pour sa part, [T] [D] soutient que son contrat de travail a été repris par la SARL PROTECTION SECURITE INDUSTRIE par l’effet de la reprise du marché sur lequel il était affecté et qu’il s’agit d’un transfert conventionnel du contrat de travail par changement d’employeur. Il considère en conséquence qu’il a été mis fin à la relation contractuelle le liant à la société ISOPROTECT, ce que confirme le fait que celle-ci a établi un solde de tout compte le 11 juillet 2016 portant la mention « transfert de contrat ».
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés et des enjeux discutés, il convient donc de déterminer si, à la date du 11 juillet 2016, le contrat de travail du salarié a fait l’objet d’un transfert aux conditions de l’article L.1224-1 du code du travail.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions sont applicables en cas de transfert d’une entité autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société PROTECTION SECURITE INDUSTRIE aurait exercé et organisé sa prestation dans les mêmes conditions, avec au moins une partie du personnel, avec le même matériel ou auprès de la même clientèle. Dans ces conditions, le transfert d’une entité autonome n’est pas démontré.
N’étant pas discuté qu’il y aurait eu un maintien de l’identité de l’entité transférée, il s’en déduit que l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas applicable.
Il n’est donc pas démontré que le contrat de travail de [T] [D] aurait été transféré de plein droit de la SARL ISOPROTECT à la SARL PROTECTION SECURITE INDUSTRIE le 11 juillet 2016.
Bien au contraire, il apparaît que la SARL ISOPROTECT a rompu le contrat de travail la liant avec le salarié au 11 juillet 2016. En effet, figurent aux pièces du salarié le certificat de travail daté du 8 août 2016 pour la période du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, l’attestation Pôle emploi du 11 juillet 2016 et le reçu pour le solde de tout compte daté du 18 août 2016 signés par la SARL ISOPROTECT dont l’authenticité n’est pas discutée.
Dans ces conditions, il sera retenu que le contrat de travail du salarié avec la SARL ISOPROTECT n’a pas été légalement transféré à la SARL PROTECTION SECURITE INDUSTRIE mais a été rompu à la date du 11 juillet 2016 alors que la SARL ISOPROTECT était l’employeur de [T] [D].
Sur les heures supplémentaires :
Pour débouter [T] [D] de sa demande de paiement de paiement des heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes de Montpellier s’est fondé sur la prescription biennale applicable à toute action portant notamment sur l’exécution du contrat depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
Or, comme il le fait valoir à juste titre, les premiers juges se sont fondés à tort sur la prescription de l’article L.1471-1 du code du travail alors que la demande tendant au versement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est soumise à la prescription de l’action en paiement ou répétition du salaire prévue à l’article L.3245-1 du code du travail.
Qu’en effet, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Aux termes de cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il s’en déduit que lorsque le contrat a été rompu avant que le conseil de prud’hommes soit saisi, la prescription triennale concerne les trois ans antérieurs à la rupture du contrat.
En l’espèce, eu égard à la date de la rupture du contrat de travail, le 11 juillet 2016, la demande peut porter sur les salaires dus à compter du 11 juillet 2013. Or, il ressort des pièces que le salarié sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période des mois de septembre 2013 à juin 2016.
Son action n’est donc pas prescrite.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, [T] [D] produit des plannings mensuels établis sur une feuille à l’entête d’« ISOPRO » sur lesquels apparaissent ses horaires de travail journalier ainsi que des courriels en lien avec ses heures de délégation et ses bulletins de paie mentionnant le paiement de quelques heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre
Pour sa part, la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de l’employeur, ne produit pas d’élément de contrôle et de décompte de la durée du travail de nature à contredire les éléments du salarié, étant ajouté que les arguments tirés de l’absence de réclamation au cours de la relation de travail ou de la méconnaissance de l’origine des plannings sont inopérants.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 5 376,24€ brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 537,62€ brut à titre de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des temps de pause non pris:
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié au même motif que les heures supplémentaires, c’est-à-dire en retenant la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail.
Toutefois, la demande de rappel de salaire au titre des temps de pause non pris relève de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail et recouvre la même période que les heures supplémentaires en sorte qu’elle est recevable dans les mêmes conditions.
La preuve des temps de pause incombe à l’employeur.
Toutefois, le salarié ayant été payé pour toute la durée du travail, et notamment par le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qui vient de lui être alloué, il ne peut pas prétendre à un rappel de salaire sur la période pour les temps de pause non pris, sauf à être payé deux fois de la même créance.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
-de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche,
-de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie,
-de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, les bulletins de salaire de [T] [D] mentionnent l’existence de sommes précomptées au titre des organismes de retraite. Toutefois, le salarié justifie de ce qu’aucune somme n’a été décomptée au moins en 2015 sur son relevé de carrière.
Alors que l’employeur est le seul à détenir le justificatif du paiement effectif de ces sommes entre les mains des caisses de retraite, il n’est strictement produit aucune pièce démontrant que celui-ci se serait acquitté de son obligation de paiement.
De plus, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il découle de ces éléments que l’intention frauduleuse constitutive du travail dissimulé est établie.
[T] [D] est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, d’un montant de 11 710,68€ net à titre d’indemnité pour travail dissimulé, les heures supplémentaires devant être réintégrées au salaire moyen.
Le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est manifeste qu’en ne payant pas au salarié les heures supplémentaires qui lui étaient dues ainsi qu’en manquant à son obligation de lui payer ses cotisations de retraite, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 500€ de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la régularisation de la situation de [T] [D] auprès des organismes sociaux :
La SELARL ALLIANCE demande l’infirmation de ce chef de jugement au motif que le salarié est dépourvu d’intérêt à agir, seule L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET DES AFFAIRES FAMILIALES (URSSAF) pouvant procéder au recouvrement en question.
Le salarié se prévaut de la convention collective applicable et des accords afférents pour soutenir que l’employeur était responsable du versement des cotisations salariales et patronales.
Le conseil de prud’hommes a, à bon droit, rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle, est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail et que, dès lors, le salarié a un intérêt à agir à l’encontre de son employeur en paiement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux en raison de son contrat de travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement qui a condamné la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités à régulariser la situation de [T] [D] sauf à dire que cette régularisation sera cantonnée aux cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations versées du 1er décembre 2014 au 11 juillet 2016, conformément à la demande du salarié, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte.
Sur la délivrance du bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi :
Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande doit être accueillie, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une quelconque des parties.
La garantie de l’AGS devra intervenir dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 24 janvier 2020 en ce qu’il a débouté [T] [D] de sa demande de rappels de salaire au titre des temps de pause journaliers ;
Mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de [T] [D] au passif de la SARL ISOPROTECT RHÔNE- ALPES, représentée par son mandataire liquidateur, aux sommes de :
– 5 376,24€ brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
– 537,62€ brut à titre de congés payés y afférents,
– 11 710,68€ net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 500 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités, à régulariser les cotisations salariales et patronales de [T] [D] afférentes aux rémunérations versées du 1er décembre 2014 au 11 juillet 2016 ;
Ordonne à la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités de remettre à [T] [D] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision ;
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Dit que la garantie de l’AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la SARL ISOPROTECT RHÔNE-ALPES.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT