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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07067 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMBZ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F17/00534
APPELANTE :
SA ENTREPRISE [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me MENUT, avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] a été engagé à compter du 1er septembre 2014 par la SA Entreprise [X] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’installateur technicien de maintenance, niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment moyennant un salaire mensuel brut de 1732,10 euros pour 151,67 heures de travail par mois, outre une prime d’outillage de 0,27 euros par heure travaillée.
Le contrat de travail stipule en son article 6 relatif aux déplacements : « De manière générale, les ouvriers doivent se rendre au chantier par leurs propres moyens et y être à l’heure d’embauche, soit 8 heures. Toutefois ils peuvent choisir de s’y rendre avec un véhicule de l’entreprise. Dans ce cas, la société [X] met à la disposition des ouvriers, des véhicules permettant de se rendre quotidiennement au chantier en partant le matin du siège social. Voir le tableau d’affichage pour prendre connaissance de l’heure de départ de manière à être à 8 heures au chantier. Les indemnités de déplacement seront versées suivant un barème forfaitaire. Dans le cas de grands déplacements, c’est-à-dire ne permettant pas à l’ouvrier de revenir chez lui le soir, ce dernier sera logé aux frais de l’entreprise aux alentours du chantier. »
Le contrat de travail stipule également en son article 12 intitulé, «Mise à disposition d’un véhicule de service » : « dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le salarié devra utiliser un véhicule de service à usage professionnel exclusif…. dans le cas où l’entreprise ne pourrait mettre à disposition un véhicule, Monsieur [P] [W] accepte d’effectuer des missions de déplacement occasionnelles avec son véhicule personnel. Les frais lui seront remboursés sur présentation des justificatifs ou sur la base du barème de l’administration fiscale ».
Par convention spéciale du 1er septembre 2014, il était en outre convenu entre les parties ce qui suit : « Monsieur [F] [X] (directeur général) autorise Monsieur [P] [W] à utiliser un véhicule de fonction en dehors de ses heures de travail et le week-end. De même le téléphone portable de Monsieur [P] fourni par la société pourra être utilisé à titre personnel. En contrepartie, Monsieur [P] [W] s’engage à effectuer 5 heures de plus par semaine (soit 40 heures/semaine). Ces heures ne figureront pas sur le bulletin de salaire de Monsieur [P].’»
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2017, le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail aux motifs qu’il devait effectuer trente-neuf heures hebdomadaires alors qu’il n’était payé que pour 35 heures, que de surcroît l’employeur lui imposait de venir à sept heures du matin afin de préparer les chantiers où le service après-vente auquel il était affecté.
Par requête du 22 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer différentes indemnités au titre d’une rupture abusive de la relation travail ainsi qu’un rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 2 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Béziers a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné l’employeur à payer au salarié, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, les sommes suivantes :
’13’126,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘8232,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 823,29 euros au titre des congés payés afférents,
‘43,38 euros à titre de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels applicables pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016,
‘36,90 euros à titre de complément d’indemnité de panier pour l’année 2016,
’13’126,08 euro à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
‘1203,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
‘4375,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 437,54 euros au titre des congés payés afférents,
‘1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement, le conseil de prud’hommes ordonnait également la remise par l’employeur au salarié d’une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision.
La SA [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 28 octobre 2009.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, la SA [X] conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la prise d’acte du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il prononcé à son égard différentes condamnations. Elle sollicite le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes, et considérant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer une somme de 3473,84 euros équivalente à deux mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis, outre une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 juillet 2020, Monsieur [W] [P] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 2 octobre 2019 sauf en ce qu’il a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour un montant de 2138,33 euros bruts dont il revendique le paiement. Il réclame enfin le débouté de l’employeur de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 30 janvier 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur la demande d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite d’une part un rappel de salaire portant sur le temps de travail non rémunéré selon les termes de la convention spéciale signée le 1er septembre 2014, jour de son engagement au sein de l’entreprise, et selon laquelle il s’engageait à effectuer cinq heures de plus par semaine ne figurant pas sur le bulletin de salaire, soit quarante heures par semaine alors qu’il était rémunéré pour un temps de travail hebdomadaire de trente-cinq heures. Il détaille à cet égard sa demande portant sur la période les périodes travaillées entre décembre 2014 et le 18 juin 2017 et explique que ces cinq heures supplémentaires hebdomadaires correspondaient en réalité à une indemnisation des temps de trajet de Monsieur [P] pour se rendre sur les chantiers depuis le dépôt et y revenir.
L’employeur qui s’oppose à la demande fait valoir que la convention spéciale n’avait pas pour objet de porter la durée contractuelle de travail à quarante heures par semaine mais que l’accomplissement de cinq heures supplémentaires par semaine constituait un engagement du seul salarié alors que la société [X] s’engageait en contrepartie à mettre en permanence à sa disposition un véhicule et un téléphone pour ses besoins personnels sans pour autant que la société [X] ne s’engage à lui fournir quarante heures de travail par semaine mais qu’elle pouvait être amenée à le faire en période de forte activité. Il ajoute, que tirant les conséquences de ses propres contradictions l’employeur n’a jamais appliqué cette convention qui était nulle et de nul effet puisque dès le mois de septembre 2014 il rémunérait les dix heures supplémentaires accomplies par le salarié alors que si la convention avait été appliquée Monsieur [P] aurait dû accomplir vingt heures supplémentaires dont aucune n’aurait été payée.
Il fait ensuite valoir que le salarié ne peut prétendre à un paiement d’heures supplémentaires résultant du temps de trajet dès lors que le salarié n’avait pas obligation de se rendre au dépôt au départ et au retour de service, que s’il se prévaut d’une note de service du 7 mars 2011 l’employeur justifie de notes de service ultérieures démontrant que l’utilisation du véhicule de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers ne présentait qu’un caractère optionnel et que ses heures de pointage établissent qu’il travaillait en réalité de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures sur cinq jours et que lorsque des heures supplémentaires apparaissaient sur les feuilles de pointage elles étaient payées ce qui était au demeurant confirmé par monsieur [H] employé depuis le 9 janvier 2018, et que contrairement à ce que Monsieur [P] écrivait dans sa lettre de prise d’acte, il n’avait pas à arriver à sept heures à l’entreprise pour préparer ses chantiers ou les services après-vente auxquels il était affecté puisqu’il n’avait rien à préparer ce qui était confirmé par un autre technicien de la société.
>
À l’appui de sa demande, Monsieur [P] présente toutefois une convention spéciale signée des parties au jour de l’engagement prévoyant la mise à disposition d’un véhicule de fonction et d’un téléphone fourni par l’entreprise en contrepartie de l’accomplissement de cinq heures supplémentaires par semaine ne devant pas figurer sur le bulletin de paie. Sur la base des semaines de travail accomplies au cours de la période actuelle, il présente donc des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, tenu d’assurer le contrôle de la durée du travail des salariés, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À cet égard, la société [X] verse aux débats pour l’année 2014, quatre feuilles de pointage portant sur le mois de septembre 2014 dont seules les deux premières semaines sont signées du salarié et font état de temps de travail respectifs de trente-six heures et de trente-cinq heures. Elle produit ensuite les relevés hebdomadaires de temps de travail signés du salarié pour la période du 1er avril 2016 au 8 avril 2016 sur lesquels figurent au total 2 heures supplémentaires, les relevés hebdomadaires de temps de travail signés du salarié pour la période du 2 mai 2016 au 27 mai 2016 sur lesquels figurent au total 10 heures supplémentaires, les relevés hebdomadaires de temps de travail des semaines 31 à 36 sans précision d’année non signés du salarié à l’exception de la semaine 31 faisant état d’une heure supplémentaire, les relevés hebdomadaires de temps de travail pour la période du 1er septembre 2016 au 23 septembre 2016 signés du salarié et ne mentionnant pas d’heures supplémentaires, les relevés hebdomadaires de temps de travail des semaines 48 à 51 de 2016 signés du salarié et ne mentionnant pas d’heures supplémentaires, les relevés hebdomadaires de temps de travail de janvier 2017 signés du salarié et ne mentionnant pas d’heures supplémentaires, les relevés hebdomadaires d’avril 2017 signés du salarié ne portant pas mention d’heures supplémentaires. Elle produit enfin les bulletins de salaire de septembre 2014 à juin 2017 dont celui du mois de septembre 2014 porte mention de dix heures supplémentaires, celui du mois d’avril 2016 porte mention de sept heure supplémentaires, celui du mois de mai 2016 porte mention de vingt-quatre heures supplémentaires, celui du mois d’août 2016 porte mention de dix-huit heures supplémentaires.
>
Ce faisant, l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées ne justifie de relevés horaires hebdomadaires identifiables signés du salarié que pour les deux premières semaines du mois de septembre 2014, pour la période du 1er avril 2016 au 8 avril 2016, pour la période du 2 mai 2016 au 27 mai 2016, pour la période du 1er septembre 2016 au 23 septembre 2016, pour les semaines 48 à 51 de 2016 (soit les trois premières semaines du mois de décembre 2016), pour les mois de janvier 2017 et d’avril 2017.
Si les parties ont débattu de l’existence d’une obligation faite au salarié de passer par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers ainsi qu’au retour des chantiers, les stipulations de la convention spéciale en litige se limitent à préciser que le salarié effectuera cinq heures supplémentaires en contrepartie de la possibilité d’utiliser à titre personnel un véhicule de fonction et un téléphone portable fourni par l’entreprise, si bien que la question de l’inclusion ou non des temps de trajet dans le temps de travail est sans incidence sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par le salarié devant la cour dès lors que le régime probatoire des heures supplémentaires obéit à des règles spécifiques qui n’impliquent pas de définir précisément les tâches retenues à ce titre.
Nonobstant le paiement de cinquante-neuf heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle (dont quarante-neuf incluses dans la période de la demande formée par le salarié) et de la signature de relevés hebdomadaires de temps de travail identifiables signés du salarié portant sur 22 semaines au cours d’une relation contractuelle qui en compte 148, et alors qu”en dépit du paiement de dix heures supplémentaires en septembre 2014, l’employeur ne justifie par aucun élément utile que les stipulations de la convention spéciale du 1er septembre 2014 aient en réalité été privées d’effet dès l’origine, la demande du salarié, portant sur le paiement de cinq heures hebdomadaires supplémentaires à compter de décembre 2014 faisant l’objet d’une rémunération en nature ne pouvant tenir compte de règlement des heures supplémentaires, peut être valablement accueillie déduction faite des heures supplémentaires qui avaient été régulièrement rémunérées au cours de la période. C’est pourquoi, au vu des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par le salarié à concurrence d’un montant de 7703,68 euros, outre 770,36 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de ce qui précède, et alors ensuite que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 145 heures, il convient, en application des dispositions combinées des articles L3121-30 et L3121-28 du code du travail, prévoyant le bénéfice d’un repos sur la base de 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel pour les entreprises employant plus de vingt salariés, ce qui n’est pas discuté, de faire droit à la demande de contrepartie obligatoire en repos dans la limite de 1577,28 euros bruts.
> Sur la demande de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels applicables pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016
Si la déclaration d’appel a expressément critiqué le chef du jugement faisant droit à la demande de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels applicables et si le dispositif des dernières conclusions de l’appelante conclut à l’infirmation de ce chef, les parties n’ont pas spécialement débattu de la demande dans le cadre de l’instance d’appel et l’appelante ne justifie d’aucun élément au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef. Or, le conseil de prud’hommes faisant droit à la demande du salarié, retenait que selon accord du 22 mars 2016 les organisations représentatives avaient décidé de fixer le salaire minimum conventionnel des ouvriers du bâtiment du Languedoc-Roussillon, coefficient 210, à 1736,92 euros à compter du 1er avril 2016 tandis que le salaire versé à monsieur [P] était resté fixé à 1732,10 euros jusqu’au 31 décembre 2016. C’est pourquoi, sur la base d’un accord interprofessionnel non discuté et des bulletins de salaire produits aux débats confirmant la justesse de l’analyse du conseil de prud’hommes, sans que l’appelante n’oppose un quelconque moyen utile au soutien de sa prétention, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 43,38 euros le montant du rappel de salaire portant sur les minima conventionnels applicables pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, outre 4,34 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande formée à titre de complément d’indemnité de panier pour l’année 2016
Si la déclaration d’appel a expressément critiqué le chef du jugement faisant droit à la demande de complément d’indemnité de panier pour l’année 2016 et si le dispositif des dernières conclusions de l’appelante conclut à l’infirmation de ce chef, les parties n’ont pas spécialement débattu de la demande dans le cadre de l’instance d’appel et l’appelante ne justifie d’aucun élément au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef. Or, le conseil de prud’hommes faisant droit à la demande du salarié, retenait que selon accord du 22 mars 2016 les organisations représentatives avaient décidé de fixer le montant de l’indemnité de panier à 9,40 euros tandis que l’employeur continuait à verser l’indemnité de panier aux taux de 9,10 euros jusqu’au 31 décembre 2016. C’est pourquoi, sur la base d’un accord interprofessionnel non discuté et des bulletins de salaire produits aux débats confirmant la justesse de l’analyse du conseil de prud’hommes, sans que l’appelante n’oppose un quelconque moyen utile au soutien de sa prétention, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 36,90 euros le montant de complément d’indemnité de panier pour l’année 2016.
> Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La réalisation d’heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie pour un montant de 7703,68 euros intervenue dans le cadre de stipulations contractuelles selon lesquelles il était convenu que ces heures supplémentaires ne figureraient pas sur le bulletin de salaire en contrepartie de l’utilisation en dehors des heures de travail et le week-end d’un véhicule de fonction et de l’utilisation pour les besoins personnels d’un téléphone portable fourni par la société entre décembre 2014 et juin 2017 suffit à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour un montant de 13’126,08 euros.
> Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’a pas à être précédée d’une mise en demeure préalable de l’employeur de mettre fin dans un délai raisonnable aux manquements qui lui sont reprochés. Les règles spéciales qui s’appliquent à la prise d’acte dérogent par conséquent aux dispositions générales prévues à l’article 1226 du Code civil.
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires et ajoute qu’il ne l’a pas non plus fait bénéficier des repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées, qu’enfin les minima conventionnels tout autant que les montants fixés pour les primes de panier n’étaient pas appliqués jusqu’au 31 décembre 2016.
Le seul défaut de paiement des minima conventionnels pour un montant limité à 43,38 euros pendant quelques mois au cours de l’année 2016 tout autant que le non-respect du montant de la prime de panier en vigueur pour un montant total de 36,90 euros au cours de la même période qui avait pris fin le 31 décembre 2016, ne constituaient pas par eux-mêmes des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En revanche, l’absence de paiement de l’intégralité des heures supplémentaires depuis le début de la relation contractuelle sous couvert d’une convention spéciale intervenant au jour même de la signature du contrat de travail, s’accompagnant d’une privation de la contrepartie obligatoire en repos et privant en outre le salarié de la majoration de salaire se rapportant aux heures supplémentaires effectuées, constituaient des manquements suffisamment graves de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail empêchant la poursuite du contrat de travail nonobstant l’absence de demande en paiement préalable du salarié et le fait que cette situation ait perduré, dès lors que l’acceptation des stipulations de la convention spéciale constituait en réalité un corollaire de la relation contractuelle de travail.
D’où il suit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse.
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause sérieuse.
Tenant compte du salaire de base incluant les différentes indemnités et heures supplémentaires effectuées, c’est donc à bon droit, que, dans la limite des prétentions des parties, le premier juge a fixé respectivement à la somme de 1203,22 euros le montant de l’indemnité de licenciement, à la somme de 4375,36 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 437,54 euros le montant des indemnités de congés payés sur préavis.
A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de trente et un ans et bénéficiait d’un salaire mensuel brut des six derniers mois dans les conditions rappelées ci-avant d’un montant de 2187,68 euros. S’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, celle-ci est intervenue antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. La société [X] employant habituellement au moins onze salariés, c’est donc à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 13’126,08 euros, correspondant à six mois de salaire, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [X] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation du salarié à lui payer une somme de 3473,84 euros pour non-respect du préavis, elle supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 2 octobre 2019 sauf quant aux montants alloués à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SA Entreprise [X] à payer à Monsieur [W] [P] une somme de 7703,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 770,36 euros au titre des congés payés afférents;
Y ajoutant,
Condamne la SA Entreprise [X] à payer à Monsieur [W] [P] une somme de 1577,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos;
Condamne la SA Entreprise [X] à payer à Monsieur [W] [P] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Entreprise [X] aux dépens;
La greffière, Le président,