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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° E 22-11.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023
M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-11.592 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Citinea, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Citinea ouvrages résidentiels,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Citinea, après débats en l’audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur de travaux à compter du 1er mars 1999 par la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne. A la suite de plusieurs transferts de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, les fonctions de conducteur de travaux principal au sein de la société Citinea ouvrages résidentiels, devenue la société Citinea.
3. Par lettre du 19 octobre 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 2 novembre suivant. Le salarié a été licencié par lettre du 23 novembre 2016.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale le 21 décembre 2016 d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires et salariales afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur aux sommes de 1 527,12 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 25 novembre au 13 décembre 2013 et 152,71 euros bruts au titre des congés payés afférents et de le débouter des demandes indemnitaires subséquentes qu’il formait au titre de l’absence de repos compensateur, de rappel d’indemnité de licenciement ainsi qu’au titre du travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour limiter les heures supplémentaires effectuées par M. [I] à la seule période du 23 novembre au 19 décembre 2013, l’arrêt retient que le salarié se limite à produire au soutien de sa demande relative aux heures supplémentaires effectuées au cours de la période de trois années précédant la rupture du contrat de travail des relevés de badgeage sur le site de [Localité 4] où il était alors affecté pour une période s’étendant du 17 octobre 2012 au 19 décembre 2013 et à soutenir qu’il aurait été amené à travailler selon un rythme de travail similaire à l’occasion de la poursuite du contrat de travail de telle sorte qu’il ne présente aucun élément précis susceptible d’être utilement discuté par l’employeur quant aux heures supplémentaires qu’il aurait été amené à effectuer au cours de la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016 ; qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ces constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que conformément aux prévisions de l’article 624 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt attaqué sur le fondement de la première branche, en ce qu’il a violé les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail et limité indument le nombre d’heures supplémentaires retenu entrainera sa censure en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du repos compensateur, du rappel d’indemnité de licenciement et du travail dissimulé, ces chefs étant liés par un lien d’indivisibilité. »