Heures supplémentaires : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00543

·

·

Heures supplémentaires : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00543
Ce point juridique est utile ?

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 576/23

N° RG 21/00543 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSHI

VCL/MB/SST

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes

en date du

15 Mars 2021

(RG 20/00031 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. AU FROMENT D’OR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/02/2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Après un premier contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 janvier 2014 jusqu’au 25 novembre 2015, date de la prise d’effet d’une rupture conventionnelle, la SAS AU FROMENT D’OR a engagé M. [K] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures) dans le cadre d’un CUI-CIE en date du 31 juillet 2017, en qualité d’employé polyvalent point chaud.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire.

M. [K] [F] a été placé en arrêt de travail à partir du 25 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 janvier 2020, M. [K] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Le courrier se trouvait, ainsi, libellé de la façon suivante : ”Par la présente, je vous informe que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. En effet, vous avez manqué de façon grave et délibérée à plusieurs obligations contractuelles qui rendent impossible le maintien de notre relation de travail sans un préjudice important pour moi. Sans être exhaustif, plusieurs manquements peuvent vous être imputés. Je suis employé en tant que vendeur depuis le 1er août 2017 au sein de votre société par un contrat à temps partiel. Or, j’accomplis des heures de travail à hauteur de 60 heures par semaine au lieu de 24 heures hebdomadaires. Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail ne me sont pas rémunérées. Cette surcharge de travail fragilise mon état de santé.

Ensuite, le 25 octobre 2019, vous m’avez agressé verbalement et physiquement tout en m’insultant et en me menaçant de mort. Une plainte pénale a été déposée par mes soins auprès des services de police de [Localité 4]. Depuis cette agression, je suis en arrêt de travail ne pouvant imaginer reprendre le travail. Vous n’êtes pas sans savoir que je subis un important préjudice puisque compte tenu de cette situation, je me trouve aujourd’hui en arrêt de travail. Au regard de ces manquements graves commis à mon encontre et de l’impossibilité dans laquelle vous me mettez de poursuivre la relation de travail qui nous lie, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. A réception de la présente, je vous invite à m’adresser mes documents de fin de contrat pour que je puisse m’inscrire en qualité de demandeur d’emploi ‘.

Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la requalification de son CDD en CDI et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [F] a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 15 mars 2021, a rendu la décision suivante :

– dit les pièces 34 et 35 de la partie demanderesse irrecevables et les écarte des débats,

– dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [K] [F] s’analyse en une démission,

– déboute M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

– condamne M. [F] à payer à la SAS AU FROMENT D’OR 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

M. [K] [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 21 avril 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022 au terme desquelles M. [K] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit les pièces 34 et 35 de la partie demanderesse irrecevables et les a écartées des débats.

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [F] s’analyse en une démission.

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [F] de l’intégralité de ses demandes qui étaient les suivantes :

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] [F] à payer à la SAS AU FROMENT D’OR, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :

– 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que M. [K] [F] supporterait la charge de ses propres dépens.

Statuant à nouveau,

– DIRE ET JUGER que la prise d’acte de M. [K] [F] de la rupture de son contrat de travail est fondée au regard des griefs suivants :

– Non-respect du contrat de travail à temps partiel,

– Non-paiement des heures supplémentaires,

– Dissimulation d’emploi salarié,

– Atteinte à l’intégrité physique

– DIRE ET JUGER que la prise d’acte de M. [K] [F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de M.[K] [F] en contrat de travail à temps complet,

En conséquence,

– CONDAMNER la Société AU FROMENT D’OR à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes :

– 2.030,08 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 203 euros au titre des congés payés y afférents,

– 15.225,60 euros (15 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 611, 56 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,

– 14.168,28 euros à titre de rappel de salaires sur la période du mois d’août 2017 au mois de novembre 2019, outre la somme de 1.416, 82 euros au titre des congés payés y afférents,

– 36 .659,76 euros, à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées sur la période du mois d’août 2017 au 24 octobre 2019, outre la somme de 3.665,97 euros au titre des congés payés y afférents,

– 9.127,50 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

– ORDONNER à l’employeur la délivrance des documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que les bulletins de paie, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

– CONDAMNER la Société AU FROMENT D’OR au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– DIRE qu’en application de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

– DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.

– CONDAMNER la Société AU FROMENT D’OR aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] [F] expose que :

– Bien qu’employé à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine, il réalisait un temps plein ainsi que des heures supplémentaires, avec un temps de travail de l’ordre de 15 heures par jour durant 4 jours par semaine, ce sans être rémunéré au-delà des heures prévues au contrat de travail.

– Son contrat de travail à temps partiel doit, ainsi, être requalifié en temps plein, faute de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et à défaut pour l’employeur de démontrer qu’il travaillait à temps partiel et n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était donc pas tenu d’être constamment à la disposition de l’employeur.

– Il réalisait de nombreuses heures supplémentaires et était soumis à une surcharge de travail, de sorte qu’il lui est dû un rappel de salaire correspondant au temps complet et les congés payés y afférents, ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires et les congés payés y afférent sur la base des éléments suffisamment précis fournis par ses soins démontrant la réalisation de 25 heures supplémentaires par semaine.

– La société AU FROMENT D’OR est, en outre, responsable d’une dissimulation d’emploi salarié, ouvrant droit au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

– Il a, par ailleurs, été victime d’une agression physique, d’insultes et de menaces de mort de la part de son employeur, à l’encontre duquel il a déposé plainte.

– Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les captations vidéos produites extraites du système de vidéo-surveillance du magasin (pièces 34 et 35), ce d’autant que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraine pas pour autant nécessairement son rejet des débats, étant précisé qu’il disposait d’un accès autorisé au système de vidéo-surveillance.

– La société AU FROMENT D’OR a commis des manquements à l’égard de son salarié lesquels se trouvaient caractérisés lors de la prise d’acte et sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.

– La prise d’acte doit, par suite, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières.

– Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’écarter le barème de l’article L.1235-3 du code du travail lequel est inconventionnel et contraire aux dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. Le préjudice subi justifie de passer outre ledit barème, compte tenu des violences dont il a été victime et des conséquences sur sa santé justifiées par des pièces médicales.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022, dans lesquelles la SAS AU FROMENT D’OR, intimée, demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– Dire et juger les pièces 34 et 35 adverses obtenues de façon déloyale et illicite,

– Déclarer les pièces adverses n°34 et 35 irrecevables et les écarter des débats,

– Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [K] [F] n’est pas justifiée et doit produire les effets d’une démission.

En conséquence,

– Débouter M. [K] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner M. [K] [F] à payer à la Société AU FROMENT D’OR la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procèdure abusive et dilatoire.

– Condamner M. [K] [F] à payer à la Société AU FROMENT D’OR la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

-Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– Condamner M. [K] [F] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, la société AU FROMENT D’OR soutient que :

– La prise d’acte de M. [F] n’est pas fondée, ce dernier ne rapportant pas la preuve des manquements allégués.

– Concernant les heures supplémentaires, le salarié ne produit aucun élément relatif aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées et ne justifie pas non plus qu’elles avaient été accomplies avec l’accord de l’employeur. A l’inverse, l’employeur démontre que M. [F] ne travaillait pas de 6h à 21h.

– Concernant la requalification du temps partiel en temps plein, l’intéressé avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail, était en capacité de connaître à quel rythme il travaillait et n’avait pas à se tenir à la disposition constante et permanente de l’employeur.

– Par ailleurs, la dissimulation d’emploi salarié n’est pas caractérisée, faute de caractère intentionnel.

– Concernant les faits de violences reprochés à l’employeur, le 25 octobre 2019, M. [F] a, en premier lieu, agressé son collègue de travail en lui adressant un SMS injurieux, ce dernier s’étant alors plaint auprès de son employeur. Une altercation est, ensuite, intervenue dans ce contexte entre M. [F] et l’employeur.

– Les pièces 34 et 35 correspondant à une vidéo et des extraits de vidéo-surveillance de la boulangerie produites par M. [F] doivent être déclarées irrecevables car déloyales, le salarié se les étant procurés de manière frauduleuse et n’ayant aucun accès aux caméras dans l’exercice de ses fonctions.

– En outre et en tout état de cause, les éléments vidéo ne sont pas attestés par un huissier, faute de retranscription, et ne permettent pas de distinguer de quelconques agissements de l’employeur ou du salarié.

– La société AU FROMENT D’OR n’a commis aucun manquement justifiant de la prise d’acte du salarié qui doit être requalifiée en démission.

– Subsidiairement, il doit être fait application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [F] ayant une ancienneté de 2 ans et 3 mois et ne justifiant pas du préjudice subi.

– A titre reconventionnel, M. [F] doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre une indemnité procédurale et les dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise à l’écart des pièces 34 et 35 produites par M. [K] [F]

Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve implique que l’employeur comme le salarié ne peuvent avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.

La société AU FROMENT D’OR sollicite la mise à l’écart des pièces 34 et 35 produites par le salarié qui constituent, d’une part, un enregistrement vidéo sur une clé USB d’une altercation survenue le 25 octobre 2019 au sein de l’établissement entre M. [F] et son employeur, M. [M] issue des caméras de vidéo-surveillance installées dans la boutique et, d’autre part, des captures tirées de cet enregistrement.

Il n’est pas contesté que ces pièces ont été enregistrées dans le cadre de la vidéo surveillance mise en place par l’employeur lui-même au sein de sa boutique. Il résulte, par ailleurs, d’échanges de SMS entre le salarié et son employeur que M. [K] [F] disposait des codes des caméras de vidéo-surveillance lui permettant d’agir sur ce dispositif auquel il disposait donc d’un accès autorisé.

Cela étant, les extraits de cette vidéo-surveillance ont, toutefois, été obtenus à l’insu de l’employeur par le salarié en filmant depuis son téléphone portable la bande de vidéo surveillance du magasin diffusée depuis un autre téléphone portable, M. [K] [F] n’étant en tout état de cause pas autorisé à en capter et en diffuser le contenu.

Ce procédé d’obtention de preuve est donc déloyal.

Néanmoins, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments obtenus de manière illicite à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [K] [F] a déposé plainte à l’encontre de M. [M] pour des faits de violences volontaires et menaces de mort commis à son encontre au sein de la boulangerie et en l’absence de tout autre salarié ou stagiaire, présentant, par ailleurs, des ecchymoses, plaque érythémateuse constatées par la médecine légale laquelle concluait à une incapacité totale de travail d’un jour (Dr [I]).

Ainsi, cette production par M. [K] [F] d’éléments de preuve obtenus de façon déloyale était indispensable à l’exercice par ce dernier du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’opposait à son employeur à l’occasion de sa prise d’acte.

La SAS AU FROMENT D’OR est, par suite, déboutée de sa demande de mise à l’écart de la vidéo et des captures d’écran tirées du système de vidéo-surveillance de la boulangerie (pièces 34 et 35).

Sur la requalification du temps partiel en temps plein et ses conséquences financières

Selon l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [F] et la SAS AU FROMENT D’OR fixait la durée du travail de l’intéressé à 24 heures hebdomadaires mais ne déterminait aucune répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Aucun planning n’était, en outre, établi.

Le contrat de travail à temps partiel litigieux est donc réputé à temps plein et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Or, concernant la durée exacte hebdomadaire, la société AU FROMENT D’OR ne produit aucun planning d’organisation des salariés de la boulangerie ni aucune feuille de pointage. Elle produit uniquement plusieurs attestations émanant de commerciaux en boulangerie, d’anciens stagiaires, salariés ou encore de clients faisant état de ce qu’à l’occasion de leur venue ou de leur travail au sein de l’établissement, ils n’avaient pas toujours affaire au même employé, sans autre précision. Ainsi, aucun des anciens employés ou stagiaires de l’entreprise ne précise les jours et heures de travail de M. [K] [F].

A l’inverse, ce dernier justifie par la production d’attestations circonstanciées d’autres clients mais surtout stagiaires de la boulangerie qu’il travaillait exclusivement les lundis, mardis, vendredis et samedis de 6h à 21 h, étant toujours présent de l’ouverture jusqu’à la fermeture de l’établissement.

Il en résulte que cette amplitude horaire correspondait non pas à un temps partiel mais, en réalité, à un temps plein et n’était pas incompatible avec les déclarations des témoins de l’employeur qui affirment ne pas avoir vu M. [K] [F] travailler tous les jours, étant précisé que l’établissement était ouvert 7 jour sur 7.

Par ailleurs, au cours de ces longs jours de travail, la société AU FROMENT D’OR ne démontre pas que M. [F] n’était pas tenu de se maintenir à la disposition permanente de son employeur. En effet, si plusieurs attestations notamment de stagiaires évoquent le fait qu’il pouvait, pendant les heures creuses et en compagnie des stagiaires, regarder des séries sur son ordinateur, il n’en reste pas moins que l’intéressé restait au sein de la boulangerie prêt à servir les clients de passage, se maintenant, ainsi, à la disposition permanente de l’employeur comme le soulignent expressément les attestations de M. [E] [N] (« concernant les heures de travail je trouve que c’est très raisonnable et pas fatigant on a deux heures de pointe entre les midi et la fin d’après-midi. Le reste de la journée on avait largement le temps pour se reposer ou faire des autres activités pour passer le temps’») et de M. [Z] [G] (« Concernant le travail en lui-même je peux dire qu’il n’y avait pas surcharge de travaille et l’affluence des clients était gérable et on avait même le temps de regarder des films sur ma tablette et mon collègue [F] sur son ordinateur »).

Dans ces conditions, la société AU FROMENT D’OR ne démontre ni la durée exacte hebdomadaire de travail de M. [K] [F] ni qu’il n’était pas tenu de se maintenir en permanence à la disposition de l’employeur.

Il y a donc lieu de requalifier le contrat à temps partiel de M. [F] en contrat à temps plein.

La SAS AU FROMENT D’OR est, par conséquent, condamnée à payer à M. [K] [F] 14 .168,28 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre 1.416,82 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, M. [K] [F] verse aux débats les éléments suivants :

– un tableau récapitulatif intégré à ses conclusions reprenant pour chaque mois de travail entre août 2017 et octobre 2019 le nombre d’heures supplémentaires réalisées, le nombre d’heures avec une majoration de 25% et de 50% ainsi qu’un total mensuel dû, outre le cumul sur toute la période,

– l’ensemble de ses bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure supplémentaire mais un temps de travail limité à 24 heures par semaine,

– des échanges de messages SMS avec son employeur faisant notamment état de la nécessité d’embaucher un autre salarié, demandant de l’aide à son employeur se trouvant tout seul et étant contraint d’effectuer le travail non fait par le salarié de la veille en l’occurrence, M. [S] [D], lequel se dispensait également parfois de venir travailler et sans prévenir,

– une attestation de Mme [C] [V], stagiaire dans l’établissement du 4 mars 2019 au 3 avril 2019 puis du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 laquelle indique que M. [F] travaillait les lundis, mardis, vendredis et samedis de 6h à 21 h,

– une attestation de Mme [L] [A], ancienne stagiaire, qui indique que l’intéressé travaillait 4 jours par semaine confirmant, par ailleurs les dires de Mme [V],

– un témoignage de Mme [U] [T] expliquant que M. [F] était toujours présent à l’heure d’ouverture et à la fermeture.

Ainsi, M. [K] [F] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, la SAS AU FROMENT D’OR qui n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de M. [F], se contentant de produire plusieurs attestations de commerciaux, d’anciens salariés ou stagiaires ne précisant nullement les horaires de travail de l’intéressé et faisant uniquement état de ce qu’ils n’avaient pas toujours affaire à celui-ci ou encore de ce que la charge de travail n’était pas très importante et leur permettait de visionner des films ou séries pendant les périodes creuses, au sein du magasin, restant, toutefois, conformément aux développements repris ci-dessus à la disposition permanente de l’employeur, prêt à servir les clients de passage.

Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [F] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe à 9.164, 94 euros le montant dû à M. [K] [F] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 916,49 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera, par suite, infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé

La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la société SAS AU FROMENT D’OR a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M.[K] [F] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le jugement déféré qui a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.

Sur la prise d’acte

La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.

C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.

La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

En l’espèce, dans sa lettre de prise d’acte datée du 2 janvier 2020, M. [K] [F] a fait valoir sa surcharge de travail, sa rémunération à hauteur d’un temps partiel alors qu’il accomplissait plus de 35 heures par semaine, outre de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et enfin, l’agression physique dont il a fait l’objet le 25 octobre 2019 de la part de son employeur.

En premier lieu, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [K] [F] se trouvait rémunéré à hauteur d’un temps partiel de 24 heures alors qu’en réalité, il occupait un poste à temps plein. Il réalisait également des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées.

En outre, l’appelant démontre avoir été victime d’une agression physique de la part de M. [M], son employeur, au sein de la boulangerie pendant son temps de travail. Il produit, ainsi, le dépôt de plainte du 25 octobre 2019, les photographies de ses blessures jointes à la procédure pénale ainsi qu’un certificat médical de médecine légale établi par le Dr [I] selon lequel « Monsieur [F] [K] me déclare avoir été victime d’une agression le 25 octobre 2019 vers 12h40. L’examen met en évidence les lésions suivantes :

– Trois ecchymoses de la face médiale du bras gauche,

– Trois érythèmes dermabrasion de la région cervicale droite

– Plaque érythémateuse de l’avant-bras droit

– Traumatisme psychologique

Ces blessures entrainent une incapacité totale de travail de UN JOUR (sauf complications) », outre une attestation d’entretien individuel avec le psychologue du travail et la déclaration d’accident du travail réalisée ce jour là.

Surtout, il communique la vidéo et les captures d’écran de la vidéo-surveillance de la boulangerie ainsi qu’un constat d’huissier de visionnage de ces éléments par Me [P] qui décrit les faits minute par minute et notamment les constatations suivantes, « les deux personnes apparaissent depuis la gauche de l’écran le plus âgé [M. [M]] semblant pousser et tenir le plus jeune [M. [F]], puis le plaque sur un chariot à glissière à gauche sur l’écran. (…)L’homme le plus âgé agite ses deux mains ouvertes devant le visage du plus jeune ce dernier recule en éloignant sa tête et son buste du premier. (‘) l’homme le plus âgé saisit le plus jeune sous le cou avec les deux mains et semble le secouer. (…)l’homme le plus âgé recule en agitant la main droite, index levé, buste en avant puis montre un endroit de la pièce non visible. (…) L’homme le plus âgé revient à nouveau vers le plus jeune et semble à nouveau le saisir avec les deux mains’».

Et s’il est établi que cet incident est survenu après que M. [F] a adressé à M. [D] [S] à 6h15 du matin des photographies et un SMS libellé comme suit « chambre ouverte », « chariot trop poussé », « poubelle », « enculé » et que ce dernier a communiqué ces éléments à l’employeur et notamment l’insulte qui lui a été adressée, celui-ci se rendant alors quelques heures plus tard à la boulangerie, il n’en reste pas moins que cette insulte proférée par M. [F] à l’encontre d’un autre salarié n’autorisait pas l’employeur à commettre des violences sur l’appelant.

A cet égard, il est précisé que si les insultes sont à proscrire, celle-ci s’inscrivait dans un contexte de désaccords entre M. [F] et M. [S], le premier se plaignant régulièrement auprès de l’employeur, par le biais de SMS produits, des absences réitérées et sans prévenir de son collègue, du mauvais travail réalisé mais également du «’sabotage’» commis par le second lors de ses fins de service et alors que M. [F] travaillait le lendemain matin (réfrigérateur et congélateur débranchés ou laissés ouverts, défaut de nettoyage et de sortie des poubelles, désorganisation des chariots…), sans qu’aucune mesure ne soit prise par l’employeur à cet égard.

Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [F] rapporte la preuve des manquements graves commis par la SAS AU FROMENT D’OR à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.

La prise d’acte de ce dernier produit, par suite, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est là encore infirmé.

Sur les conséquences financières de la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Compte tenu de son ancienneté, M. [K] [F] est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.

La société AU FROMENT D’OR est, par conséquent, condamner à payer au salarié 2.030,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 203 euros, dans la limite des sommes réclamées par l’intéressé.

– Sur l’indemnité de licenciement

En vertu de l’article L.1234-9 du code du travail et compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, M. [K] [F] est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité légale de licenciement de 611,56 euros, dans la limite des sommes réclamées par le salarié.

– Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.

M. [K] [F] se prévaut de l’inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

Concernant la convention précitée, les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.

Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.

En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Il convient, par suite, de faire application dudit article L.1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de M. [K] [F].

Ainsi, compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés de la société AU FROMENT D’OR, de l’ancienneté de M. [K] [F] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 1er août 2017), de son âge (pour être né le 12 janvier 1987) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel prenant en compte la requalification du temps partiel en temps plein et les heures supplémentaires allouées, et de l’absence de justificatif de la situation du salarié postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 2.800 euros.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [F] de l’ensemble de ses demandes financières.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire

Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.

La SAS AU FROMENT D’OR ne rapporte pas la preuve de ce que M. [K] [F] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel, ce d’autant qu’il est en grande partie fait droit aux demandes de l’intéressé.

Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les intérêts et la capitalisation

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.

La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil applicable à l’espèce.

Sur les documents de fin de contrat

Il convient d’ordonner à la SAS AU FROMENT D’OR de délivrer à M. [K] [F] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que les bulletins de salaire rectifiés établis conformément au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les autres demandes

Les dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées.

Succombant à l’instance, la société AU FROMENT D’OR est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] [F] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société intimée est déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS’

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 15 mars 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [F] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DIT que les pièces n°34 et 35 produites par M. [K] [F] sont recevables ;

DIT que la prise d’acte de M. [K] [F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS AU FROMENT D’OR à payer à M. [K] [F] :

– 14.168,28 euros à titre de rappel de salaire dans le cadre de la requalification du temps partiel en temps plein,

– 1.416,82 euros au titre des congés payés y afférents,

– 9.164,94 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

– 916,49 euros au titre des congés payés y afférents,

– 2.030,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 203 euros au titre des congés payés y afférents,

– 611,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation ;

DIT que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SAS AU FROMENT D’OR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

ORDONNE à la SAS AU FROMENT D’OR de remettre à M. [K] [F] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie rectifiés, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE la SAS AU FROMENT D’OR aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] [F] 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x