Your cart is currently empty!
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 598/23
N° RG 21/00399 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TP6F
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
15 Février 2021
(RG F18/00037 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ADICOR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société Adicor, pour une durée indéterminée à compter du mois de mars 1998, en qualité de dessinateur.
La société Adicor est spécialisée dans l’agencement intérieur de pharmacies, locaux médicaux et paramédicaux.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [V] occupait les fonctions de responsable de bureaux d’études, statut cadre (position conventionnelle 3.2, coefficient 270).
Un avenant de passage en télétravail a été signé le 23 décembre 2014.
Par lettre du 19 décembre 2017, Monsieur [V] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 8 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement.
Le 10 janvier 2018, Monsieur [Y] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 5 février 2018, la société Adicor a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un défaut de respect des procédures et de multiples erreurs.
Le 11 avril 2018, Monsieur [Y] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de nouvelles demandes tendant subsidiairement à contester son licenciement.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud’hommes de Lille, présidé par le juge départiteur, a :
– ordonné la jonction des deux procédures ;
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 5 février 2018 ;
– dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Adicor à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
– 13 500,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
– 1 350,00 euros au titre des congés payés sur préavis ;
– 6 786,50 euros à titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
– 678, 65 euros au titre des congés payés afférents ;
– 30 255,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 36 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 200,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement intégral du salaire du mois de mai 2017 ;
– 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ;
– condamné la société Adicor aux dépens.
La société Adicor a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Adicor demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de certaines de ses demandes, de rejeter l’intégralité des demandes de ce dernier et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, Monsieur [Y] [V], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 5 février 2018 ;
– subsidiairement, dit licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Adicor à lui verser les sommes suivantes :
– 13 500,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
– 1 350,00 euros au titre des congés payés sur préavis ;
– 6 786,50 euros à titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
– 678, 65 euros au titre des congés payés afférents ;
– 30 255,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 200,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement intégral du salaire du mois de mai 2017 ;
– 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– infirmer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau, condamner la société Adicor à lui verser les sommes suivantes :
– 67 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité et violation du droit au repos ;
– 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
– 83 935,58 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
– 8 393,56 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire, 28 538,54 euros, augmentés de 2 853,54 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre infiniment subsidiaire, 11 092,50 euros à titre de contrepartie des temps anormaux de déplacement ;
– 23 008,85 euros à titre d’indemnité pour non-respect des repos compensateurs obligatoires ;
à titre subsidiaire, 4 887,34 euros ;
– 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularisation du salaire du mois de mai 2017
La lecture des fiches de paie de Monsieur [V] montre que le salaire de base de l’intéressé, qui s’élevait à 4 500 euros bruts, a été réduit à la somme de 3 188,31 euros au mois de mai 2017.
Par courrier daté du 1er juin 2017, l’employeur a informé Monsieur [V] de son intention de réduire la rémunération des plus hauts salaires pour rétablir la trésorerie de l’entreprise, notant : ‘Je souhaite préciser que cette situation n’est pas de votre seul fait, mais d’une conjoncture de gestions malheureuses de la part de chaque acteur de la société. Chacun pensant que ses propres actions sont un fait isolé alors que le tout cumulé aboutit à une situation très complexe’.
Par courrier du 2 juin 2017, Monsieur [V] a rappelé à son employeur qu’il n’avait pas donné son accord à une telle modification de sa rémunération et a demandé une régularisation de la situation.
Dès le mois de juin 2017, le salaire de Monsieur [V] a été rétabli. Concernant la réduction opérée en mai 2017, les parties conviennent que la régularisation n’est intervenue qu’en novembre 2018.
Il est constant que, même en cas de difficultés économiques, l’employeur ne peut modifier le salaire de base, élément constitutif du contrat de travail, sans avoir recueilli l’accord du salarié.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont évalué à la somme de 200 euros le préjudice de Monsieur [V] résultant du retard de paiement d’une part significative du salaire du mois de mai 2017.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur [V], qui soutient avoir accompli 50 heures de travail par semaine en moyenne, se borne à produire une cinquantaine de courriels qu’il a envoyé, en utilisant sa messagerie professionnelle, entre le 2 mai et le 1er septembre 2017, à des horaires tardifs ou certains jours normalement chômés (congés payés, samedis, dimanches).
Ces documents ne peuvent, à eux seuls, permettre de déterminer les heures de début et de fin de chaque de journée de travail.
Toutefois, la société Adicor verse au dossier une copie partielle des agendas renseignés par le salarié entre le 11 janvier 2016 et le 3 septembre 2017.
Or, il ressort de ces documents que lorsqu’il travaillait à son domicile Monsieur [V] déclarait, régulièrement et avec constance, commencer ses journées à 09h00 pour les terminer à 18h30.
Pour les semaines intégralement renseignées, il apparaît à la lecture de ces pages d’agendas que Monsieur [V] accomplissait régulièrement des heures supplémentaires (par exemple : 38 heures la semaine du 2 au 4 mai 2017, 46 heures la semaine du 15 au 19 mai 2017, 46,5 heures la semaine du 29 mai au 4 juin 2017, 47,5 heures les semaines du 5 au 9 juin 2017, du 12 au 16 juin 2017, du 19 au 23 juin 2017, etc…).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, la société Adicor, qui se borne à tenter de démontrer que le salarié était loin d’être surchargé, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressé.
Elle ne produit pas les documents portant relevé des horaires pour chaque jour travaillé en télétravail que Monsieur [V] devait remettre chaque mois à son supérieur hiérarchique en application des stipulations de l’article 8 de l’avenant au contrat de travail du 23 décembre 2014 relatif au passage en télétravail.
Elle ne justifie pas avoir procédé au contrôle, qui lui incombe, des heures de travail réellement effectuées par le salarié, alors que les agendas communiqués par celui-ci signalaient un dépassement régulier de la durée légale hebdomadaire.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que Monsieur [V] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 2 mai et le 3 septembre 2017, outre la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
La cour ayant fait partiellement droit à la demande principale de Monsieur [V] au titre des heures supplémentaires, il n’y pas lieu de statuer sur ses demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect des repos compensateurs obligatoires
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D.3121-24 du code du travail fixe à 220 heures le contingent d’heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que le nombre d’heures supplémentaires accomplies entre le 2 mai et le 3 septembre 2017 est inférieur au contingent annuel susvisé.
Monsieur [V] ne pouvait donc prétendre au bénéfice de repos compensateurs obligatoires.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité et violation du droit au repos
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour ne constate aucun manquement aux règles régissant les repos quotidien et hebdomadaire, aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaires (qu’il s’agisse de la durée absolue ou de la durée maximale moyenne sur 12 semaines).
Concernant le droit à un temps de pause de 20 minutes après 6 heures de travail consacré par l’article L.3121-16 du code du travail, l’employeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de cette obligation.
Il rappelle toutefois qu’en application de l’avenant de passage en télétravail, le salarié organisait librement son temps de travail.
Aucun document ne porte trace d’une quelconque difficulté rencontrée par Monsieur [V] pour prendre des pauses au cours de ses journées de travail. L’intéressé ne précise nullement la fréquence de ce manquement.
L’intimé n’apporte aucun élément laissant supposer que sa charge de travail rendait impossible la mise en oeuvre de temps de pause.
Surtout, Monsieur [V] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’accorder une pause de 20 minutes après 6 heures de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune atteinte au droit au repos, susceptible de compromettre la santé du salarié et de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, n’apparaît caractérisée.
Par confirmation du jugement entrepris, Monsieur [V] doit être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [V] fait grief à la société Adicor de ne pas avoir pris en considération les alertes relatives à sa charge de travail exposées dans ces courriers et ceux de son conseil à compter du 25 juin 2017.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas organisé, à cette occasion, d’entretien consacré à la charge de travail conformément aux stipulations de l’article 9 de l’avenant au contrat de travail portant passage au télétravail.
Le simple constat de ce manquement de l’employeur à une obligation contractuelle ne suffit pas à établir une attitude déloyale dans l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que Monsieur [V] ait eu à former un salarié destiné à le remplacer.
Enfin, le débat entre les parties au cours de la présente instance, étayé par des pièces, concernant les griefs formulés par l’employeur à l’encontre de Monsieur [V] manifeste l’existence de difficultés liées à l’activité du salarié et nécessitant des explications. Sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ces griefs relevaient du domaine disciplinaire et étaient d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, la cour est suffisamment éclairée pour retenir que l’employeur n’a pas alors agi avec légèreté ou malhonnêteté de sorte qu’aucune déloyauté dans l’exécution du contrat de travail n’apparaît caractérisée.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
La modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail (la rémunération de base), au mois de mai 2017, constitue un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La régularisation finalement opérée par l’employeur au mois de novembre 2018 n’est intervenue qu’après le licenciement, de sorte qu’elle ne permet pas d’écarter ce manquement dans le cadre de l’examen de la demande de résiliation judiciaire.
En outre, le refus par l’employeur de reconnaître l’accomplissement d’un nombre significatif d’heures supplémentaires liées à la charge de travail et d’en assurer la rémunération constitue également un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Ces manquements justifient que, par confirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée.
Cette résiliation judiciaire, dont la date est fixée à celle de notification du licenciement, le 5 février 2018, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [V] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
– 13 500,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
– 1 350,00 euros au titre des congés payés sur préavis ;
– 6 786,50 euros à titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
– 678, 65 euros au titre des congés payés afférents ;
– 30 255,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au moment de la rupture, Monsieur [V], âgé de 53 ans, comptait plus de 19 années d’ancienneté. Il déclare avoir connu une période de plusieurs mois de chômage et avoir trouvé un emploi d’éducateur spécialisé avec une baisse de rémunération de plus de 2 000 euros par mois.
Il ne produit toutefois aucune pièce concernant sa situation professionnelle suite à la rupture.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a évalué son préjudice à la somme de 36 000 euros.
Enfin, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le licenciement
La résiliation judiciaire ayant été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondé du licenciement survenu postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dire cette demande sans objet.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Adicor à payer à Monsieur [V] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu’il a :
– dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Monsieur [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente,
Infirme le jugement sur ces deux seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit qu’est sans objet la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Adicor à payer à Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes :
– 6 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
– 600 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Adicor à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Adicor des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [V] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SAS Adicor de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS Adicor aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE