Heures supplémentaires : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 19/01928

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Heures supplémentaires : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 19/01928
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ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 633/23

N° RG 19/01928 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STT2

FB/AA

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

05 Septembre 2019

(RG 18/00166 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS ENTREPOSE INDUSTRIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,

assistée de Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mai 2022

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30/09/22 au 14/04/23 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/12/2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [G] a été engagé par la société Entreprose Contracting à compter du 5 octobre 2009 en qualité d’ingénieur projet.

Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2011, Monsieur [G] a été embauché par la société Entrepose Industries (anciennement CMP Dunkerque), filiale de la société Entrepose Contracting, avec reprise d’ancienneté au 5 octobre 2009.

A compter du 1er janvier 2013, Monsieur [G] a été mis à disposition de la société Entrepose Projet.

La mise à disposition ayant pris fin au 31 octobre 2016, Monsieur [G] a réintégré les effectifs de la société Entrepose Industries.

Le 7 février 2017, Monsieur [G] a été informé de la suppression de son poste.

Par lettre du 24 avril 2017, Monsieur [G] a été convoqué pour le 10 mai suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 15 mai 2017, la société Entrepose Industries a notifié à Monsieur [L] [G] son licenciement pour motif économique.

Le 6 avril 2018, Monsieur [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a:

– dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– dit la convention de forfait en jours opposable à Monsieur [G];

– condamné la société Entrepose Industries à payer à Monsieur [G] les sommes de:

– 28 517,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– 1 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes;

– condamné la société Entrepose Industries aux dépens.

Monsieur [L] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2020, Monsieur [L] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement, principalement en ce qu’il a dit la convention de forfait en jours opposable, limité l’indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau, de:

– dire que la convention de forfait en jours lui est inopposable;

– condamner la société Entrepose Industries à lui payer les sommes de:

– 50 358,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de percevoir des indemnités de grands déplacements ;

– 52 441,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– 64 530,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de bénéficier d’un plan de départs volontaires plus favorable ;

– 62 776,79 euros à titre de rappel de salaire en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours et des heures supplémentaires accomplies,

subsidiairement, 22 467,48 euros à titre de rappel de salaire ;

– 6 277,68 euros au titre des congés payés y afférents,

subsidiairement, 2 246,75 euros;

– 28 092,88 euros au titre des repos compensateurs;

– 2 809,29 euros au titre des congés payés y afférents;

– 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la nullité de la convention de forfait en jours et du manquement à l’obligation de sécurité; – 26 220,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

– 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2020, la société Entrepose Industries, qui a formé appel incident, demande à la cour de:

– déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [G] tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la nullité de la convention de forfait en jours et du manquement à l’obligation de sécurité et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais de procédure;

– confirmer le jugement pour le surplus;

– débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, le condamner au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de percevoir des indemnités de grands déplacements

Monsieur [G] soutient que la mise à disposition auprès de la société Entrepose Projet, à compter du 1er janvier 2013, est irrégulière dans la mesure où elle a permis à cette dernière de bénéficier de ses services sans avoir à lui appliquer les conditions de rémunération en vigueur en son sein. Il affirme que cette mise à disposition l’aurait privé du bénéfice d’une indemnité de grands déplacements que la société Entrepose Projet verserait à l’ensemble de ses ingénieurs-projets.

Or, Monsieur [G] ne produit aucun document permettant à la cour de connaître les conditions d’attribution de cette indemnité de grands déplacements au sein de la société Entrepose Projet et de vérifier que l’appelant y aurait été, le cas échéant, éligible.

La pièce 6, qui se borne à exposer le montant des différentes primes servies par la société Entrepose Projet à ses salariés en situation d’expatriation ou de détachement, ne présente nullement les conditions d’attribution de chacune de ces primes. Elle ne précise pas les critères d’octroi de l’indemnité de grands déplacements.

Dans l’hypothèse où il serait reconnu à Monsieur [G] le droit de prétendre à l’ensemble des avantages octroyés aux salariés de la société Entrepose Projet, la cour retient que l’appelant ne fonde pas son droit au bénéfice effectif de l’indemnité de grands déplacements.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur régularité de la convention de mise à disposition conclue le 12 décembre 2012, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de percevoir des indemnités de grands déplacements.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de bénéficier d’un plan de départs volontaires plus favorable

Monsieur [G] soutient qu’il a été privé des avantages d’un plan de départ volontaire mis en oeuvre au sein de la société Entrepose Projet à compter du 1er février 2017.

Or, il ressort du plan de départ volontaire versé au dossier qu’aucune suppression de poste n’était envisagée au sein de la catégorie professionnelle des ingénieurs projets (comptant 12 salariés).

Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où il serait reconnu à Monsieur [G] le droit de prétendre à l’ensemble des avantages octroyés aux salariés de la société Entrepose Projet, l’appelant ne démontre pas qu’il aurait été éligible au bénéfice des mesures d’accompagnement visées.

Il ne peut être tiré de la seule fin du chantier dont il assurait le suivi, la certitude d’une suppression de son poste d’ingénieur projet (s’il avait été pris en compte dans l’effectif de la société Entrepose Projet). En effet, dans son projet de réorganisation, la société Entrepose Projet n’a entendu supprimer aucun de ses 12 postes d’ingénieur projet.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur régularité de la convention de mise à disposition conclue le 12 décembre 2012, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de bénéficier d’un plan de départ volontaire plus favorable.

Sur la convention de forfait en jours

Selon le contrat de travail daté du 1er janvier 2011, Monsieur [G] doit effectuer 218 jours de travail par an. Ce contrat a été conclu en application des stipulations d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu le 31 décembre 1999.

Aux termes de l’article L. 3121-46 du même code, dans sa version alors applicable au litige, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’employeur ne démontre pas avoir organisé avec Monsieur [G], chaque année, un entretien dédié à la charge de travail de l’intéressé, à l’organisation du travail dans l’entreprise et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il se contente de se référer aux entretiens annuels d’évaluation des performances, pour les années 2013, 2014 et 2015. Or, ces entretiens sont essentiellement consacrés à l’évaluation des performances et compétences du salarié, à la détermination des objectifs pour l’année à venir et des actions de développement à mettre en oeuvre en sa faveur. Si les sujets visés à l’article L.3121-46 du code du travail ont été abordés sommairement à ces occasions, ces entretiens ne sont pas de nature à assurer une protection effective de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours.

Il s’ensuit que la convention de forfait en jours se trouve privée d’effet.

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

La convention de forfait en jours étant privée d’effet, le temps de travail de Monsieur [G] doit être décompté suivant le droit commun.

Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, Monsieur [G] déclare dans ses écritures qu’il travaillait tous les jours de 8h30 à 19h30, ou 17 heures les vendredis, en prenant une pause méridienne de 45 minutes.

Il verse au dossier divers courriels dont les heures d’envoi esquissent sporadiquement cette amplitude horaire.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.

Pour sa part, la société Entrepose Industries ne produit aucune élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que Monsieur [G] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours des trois années précédant la rupture du contrat de travail, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.

Sur la demande au titre des repos compensateurs

Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L’article D.3121-24 du code du travail fixe à 220 heures le contingent d’heures supplémentaires.

Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour constate un dépassement du contingent annuel susvisé en 2014, 2015 et 2016.

Il en résulte que Monsieur [E] était en droit de bénéficier du droit aux repos compensateurs.

N’ayant reçu aucune information de son employeur concernant l’exercice de ce droit, Monsieur [G] n’a pas été en capacité de formuler une demande de repos compensateur. Il peut prétendre à l’indemnisation du préjudice subi, soit la somme de 4 500 euros, outre la somme de 450 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, Monsieur [G] est recevable à former, pour la première fois en cause d’appel, une demande d’indemnité pour travail dissimulé qui constitue la conséquence de la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée devant les premiers juges .

Toutefois, l’existence d’heures supplémentaires non payées résulte, en l’espèce, de la privation des effets de la convention de forfait en jours en raison de la carence de l’employeur à organiser l’entretien de l’article L.3121-46 du code du travail. Une telle carence ne peut s’assimiler à une intention de dissimulation d’heures supplémentaires accomplies.

L’élément intentionnel de la dissimulation d’heures supplémentaires ne peut, en outre, être tiré de l’absence de mention sur les bulletins de salaire du nombre de jours travaillés alors qu’il n’est ni allégué ni démontré que l’employeur aurait imposé au salarié de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait en jours.

En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la nullité de la convention de forfait en jours et du manquement à l’obligation de sécurité

Monsieur [G] soutient avoir subi un préjudice en raison de la nullité de la convention de forfait en jours. Il fait également état d’un préjudice résultant du non respect des durées maximales de travail.

Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, Monsieur [G], qui n’a pas demandé que la convention de forfait en jours soit déclarée nulle, mais seulement que celle-ci ne lui soit pas opposable, n’est pas recevable à solliciter, pour la première fois en cause d’appel, des dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait, dans la mesure où cette demande ne peut constituer ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire d’une demande présentée aux premiers juges.

En revanche, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, formulée pour la première fois en cause d’appel, est recevable car constituant la conséquence de la demande de rappel d’heures supplémentaires (le manquement invoqué résultant d’une prétendue atteinte au droit au repos).

Toutefois, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, le cour ne constate aucun dépassement des durées maximales de travail, de sorte qu’aucune atteinte au droit au repos, susceptible de compromettre la santé du salarié et de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, n’apparaît caractérisée.

Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

Sur le licenciement pour motif économique

Aux termes de l’article L.1233- du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.

L’article L.1233-4 du même code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Il est constant que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche doit être sérieuse et loyale.

En l’espèce, la société Entrepose Industries, qui se présente comme une filiale du groupe Vinci, n’apporte aucun élément permettant de déterminer le périmètre des recherches de reclassement. Elle ne désigne pas les entreprises du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La liste de diffusion versée au dossier (pièce 31 de l’intimée) consacrée à la recherche de postes de reclassement au sein du groupe ne comporte que le nom des interlocuteurs contactés mais ne permet aucunement d’identifier les entreprises effectivement sollicitées.

Il s’ensuit que la société Entrepose Industries ne justifie pas avoir étendu sa recherche de postes de reclassement à l’ensemble des entreprises du groupe auquel elle appartient répondant aux critères susvisés.

En conséquence, le licenciement de Monsieur [G] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

Au moment de la rupture, Monsieur [G], âgé de 31 ans, comptait 7 années d’ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation suite au licenciement.

Au vu des éléments de la cause, de l’ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lui allouant la somme de 28 517,44 euros.

Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Entrepose Industries à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1 250 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit le licenciement de Monsieur [L] [G] sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SASU Entrepose Industries à payer à Monsieur [L] [G] les sommes de:

– 28 517,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de percevoir des indemnités de grands déplacements et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de bénéficier d’un plan de départ volontaire plus favorable,

– débouté la SASU Entrepose Industries de sa demande d’indemnité pour frais de justice,

– condamné la SASU Entrepose Industries aux dépens de première instance,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande formée en cause d’appel par Monsieur [L] [G] tendant à se voir alloués des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la nullité de la convention de forfait en jours,

Déclare recevables les demandes formées par à Monsieur [L] [G] en cause d’appel tendant à obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de manquements à l’obligation de sécurité,

Dit que la convention de forfait en jours se trouve privée d’effet,

Condamne la SASU Entrepose Industries à payer à Monsieur [L] [G] les sommes de:

– 30 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

– 3 000 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,

– 4 500 euros au titre du défaut de repos compensateurs,

– 450 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,

Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de manquements à l’obligation de sécurité,

Condamne la SASU Entrepose Industries à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018,

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par la SASU Entrepose Industries des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [G] dans la limite de six mois d’indemnités,

Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,

Déboute la SASU Entrepose Industries de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,

Condamne la SASU Entrepose Industries aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

Frédéric BURNIER

 


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