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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/155
Rôle N° RG 19/09302 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEM5X
[V] [E]
C/
SARL INTERTEK OCA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 274)
Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL INTERTEK OCA FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société INTERTEK OCA FRANCE a pour activité la réalisation d’inspections, d’analyses, notamment dans le secteur pétrolier et de la chimie.
Monsieur [V] [E] a été embauché à compter du 21 avril 2014 par la société INTERTEK OCA FRANCE par contrat à durée indéterminée du 8 avril 2014 en qualité de responsable laboratoire, statut cadre, position 2-1, coefficient 115 de la convention nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
A compter du 28 mars 2016, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 3 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2016, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement, voir déclarer nulle la convention de forfait jours et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 6 décembre 2017 notifié le 8 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues, section encadrement, a ainsi statué :
dit le licenciement de Monsieur [E] intervenu le 18 mai 2016 dénué de cause réelle et sérieuse,
dit le forfait annuel en jours appliqué à Monsieur [E] nul, en ce que le salarié n’entrait pas dans la catégorie professionnelle des salariés pouvant être soumis à un tel forfait,
fixe le salaire de référence à 3 759,46 euros,
condamne la société INTERTEK OCA FRANCE à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
– 11 278,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 127,84 euros d’incidence congés payés,
– 2 924,03 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle,
– 22 556,76 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la société INTERTEK OCA FRANCE à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les condamnations au titre de l’indemnité de préavis et de licenciement conventionnelle seront assorties des intérêts au taux lé al à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts à compter de l’année suivante et la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation des intérêts à compter de l’année suivante ;
déboute Monsieur [E] de sa demande d’exécution provisoire des condamnations qui n’en bénéficient pas de plein droit,
condamne la société INTERTEK OCA FRANCE aux dépens de l’instance,
déboute les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 19 décembre 2017 notifiée par voie électronique, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision s’agissant du montant du salaire de référence et des indemnités de rupture, du débouté des demandes de rappels d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, d’indemnités de contreparties obligatoires en repos non pris et d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2020, Monsieur [V] [E], appelant, demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 6 décembre 2017 en ce qu’il a :
– dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– dit et jugé qu’il était soumis au régime du ‘forfait jours’,
– annulé la convention de forfait jour,
– infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Martigues du 6 décembre 2017 en ce qu’il a :
– fixé le salaire de référence à 3 759,46 euros,
– limité le quantum de l’indemnisation et condamné la société INTERTEK OCA FRANCE à payer les sommes suivantes :
– 11 278,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 127,84 euros d’incidence congés payés,
– 2 924,03 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle,
– 22 556,76 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
– l’a débouté de ses autres demandes,
statuant à nouveau :
fixer le salaire de référence à 4 023,00 euros,
condamner la société INTERTEK OCA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
– 12 069,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 207,00 euros d’incidence congés payés,
– 3 129,00 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle,
– 25 000,00 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société INTERTEK OCA FRANCE à lui verser les sommes suivantes suite à l’annulation, l’invalidité et l’inopposabilité de la convention du forfait annuel en jours, ou de la convention de régime de missions :
– 14 517,98 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2014,
– 1 451,8 euros d’incidence congés payés,
– 5 267,71 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2015,
– 526,77 euros d’incidence congés payés,
– 2 107,37 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2016,
– 210,75 euros d’incidence congés payés,
– 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
– 5 178,13 euros au titre de l’indemnisation de contrepartie obligatoire en repos non pris de l’année 2014,
– 517,81 euros d’incidence congés payés,
– 4 714,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris de l’année 2015,
– 471,43 euros d’incidence congés payés,
– 24 138,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
condamner la société INTERTEK OCA FRANCE à lui verser la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts à compter de l’année suivante,
condamner la société INTERTEK OCA FRANCE aux dépens
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
sur le licenciement :
le licenciement repose sur un motif qui n’est ni réel, ni sérieux et constitue en réalité une mesure de représailles après son refus de rupture conventionnelle ;
la société a mis fin à la relation de travail avec l’ensemble des salariés composant le trinôme d’encadrement (lui-même, Monsieur [W] et Madame [C]), après l’arrivée du nouveau responsable d’établissement, Monsieur [A] ;
sur la convention de forfait :
la convention de forfait jours doit être annulée dans la mesure où ni les dispositions de l’accord de branche ni celles de l’accord d’entreprise ne permettent de garantir la sécurité et la santé du salarié ;
elle est également invalide et lui est inopposable en ce que son contrat de travail ne prévoyait pas le nombre d’entretiens pour s’assurer du respect des dispositions relatives aux repos hebdomadaire et quotidien et qu’aucun entretien n’a eu lieu durant toute la relation de travail ;
sur la convention de régime de mission invoquée par la société :
la convention de régime de missions devra en tout état de cause être annulée dans la mesure où ni les dispositions de l’accord de branche ni les dispositions de l’accord d’entreprise ne permettent de garantir la sécurité et la santé du salarié ;
sur les heures supplémentaires :
la partie adverse ne fournit aucun élément contraire à la preuve qu’il rapporte ;
la société n’explique pas le paiement d’une partie des heures supplémentaires effectuées lors de la rupture du contrat de travail, basé sur les tableaux qu’il produit ;
sur l’indemnité pour travail dissimulé :
le caractère intentionnel de la dissimulation du nombre véritable d’heures est démontré par le volume d’heures supplémentaires mais aussi par le paiement partiel des heures supplémentaires à l’issue de la relation de travail ainsi que l’application d’un forfait annuel en jours à un salarié ne relevant pas de la catégorie pouvant y être soumis ;
sur les indemnités compensatrices de contreparties obligatoires en repos non pris :
il n’a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos rémunéré de 100% du temps pour les heures accomplies au-delà du contingent ;
sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire :
la société ne s’est pas assurée du respect des repos hebdomadaires.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2019, la société INTERTEK OCA FRANCE, relevant appel incident, demande à la cour de :
faire droit à son appel incident et infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Martigues du 6 décembre 2017 en ce qu’il a :
à titre principal :
dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
– 1 1278,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 127,84 euros d’incidence de congés payés,
– 2 924,03 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle,
– 22 556,76 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit et jugé que la convention de forfait appliquée à Monsieur [E] devait s’analyser en un forfait jours,
déclaré nulle la convention de forfait appliquée à Monsieur [E],
à titre subsidiaire :
fixé le salaire de référence à 3 759,46 euros,
l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
– 1 1278,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 127,84 euros d’incidence de congés payés,
– 2 924,03 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle,
– 22 556,76 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau :
dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] est fondé sur une faute grave,
dire et juger que la convention individuelle de forfait à laquelle était soumis Monsieur [E] est valide,
à titre subsidiaire si le licenciement déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :
retenir comme salaire de référence de Monsieur [E] la somme de 3 289,87 euros,
limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19 739,22 euros,
limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 869,61 euros,
limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 558,79 euros,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 6 décembre 2017 en ce qu’il a :
– débouté Monsieur [E] de sa demande tendant au versement d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de l’indemnisation de contrepartie obligatoire en repos non pris au titre des années 2014,2015 et 2016,
– débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
– débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [E] à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, l’intimée expose en substance que :
le licenciement de Monsieur [E] est parfaitement justifié, celui-ci ayant gravement manqué à ses obligations en matière de planification ;
l’organisation de travail à laquelle était soumise Monsieur [E] était valide ;
en sa qualité de cadre, position 2-1, il était obligatoirement soumis au régime de missions simple tel que prévu par l’article 2.4 de l’accord d’entreprise du 1er avril 2011 et non à un ‘régime de forfait jours’ ;
il ne peut donc valablement arguer que le forfait horaire, qui lui était applicable, n’est pas valable ;
il ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires prétendument réalisées, ses tableaux étant ni précis ni fiables ;
en l’absence de démonstration de la réalité des heures supplémentaires alléguées, la demande relative aux dommages et intérêts au titre du défaut d’information sur le repos compensateur est sans objet ;
Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la prétendue dissimulation des heures supplémentaires.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 1er mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires :
Sur l’existence d’une convention de forfait :
Selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail dans leur version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable au jour de la signature du contrat de travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Les parties s’opposent sur l’existence d’une convention de forfait jours.
Selon le contrat de travail en date du 8 avril 2014, Monsieur [E] a été engagé en qualité de ‘Responsable Laboratoire’, statut cadre, position 2-1, coefficient 115 de la convention SYNTEC applicable.
L’article 5 du contrat de travail relatif à la durée du travail stipule que :
‘En raison de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées et de l’impossibilité de prédéterminer strictement un horaire fixe de travail, Monsieur [V] [E] fait partie de la catégorie de salariés pouvant être soumis au forfait annuel en jours, conformément aux conditions prévues à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.
Par conséquent, le nombre annuel de jours de travail de Monsieur [V] [E] est fixé à 218 par année complète d’activité, l’année de référence s’entendant de l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié organisera son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire’.
Cette clause doit être assimilée à une convention individuelle de forfait en jours. Il est relevé que les bulletins de salaire mentionnent également un ‘Forfait : 218 jours/ an’.
Dès lors, le salarié n’était pas soumis à un régime de missions simples en application de l’accord d’entreprise ainsi que l’invoque la société. Il n’y a pa lieu dès lors d’examiner la demande de nullité de ce régime de réalisation de missions non applicable au salarié.
Sur la nullité de la convention de forfait :
L’accord collectif autorisant la conclusion de forfaits jours doit protéger la santé et la sécurité du salarié en garantissant :
– le respect des durées maximales de travail et de repos journalier et hebdomadaire ;
– ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps.
Monsieur [E] fait valoir que la convention de forfait annuel en jours prévu dans son contrat de travail est nulle en raison du non-respect par les dispositions de la convention collective SYNTEC des mesures assurant la protection de la sécurité de la santé des salariés.
La cour de cassation a en effet retenu dans un arrêt du 24 avril 2013 que l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif aux conventions de forfait en jours, pris en application de la convention SYNTEC, n’était pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
L’accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail a été modifié par un avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014, publié au journal officiel de la République française le 4 juillet 2014 et entré en vigueur le 1er août 2014.
La société INTERTEK OCA FRANCE ne justifie pas avoir élaboré un accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait en jours et répondant aux exigences en matière de santé et sécurité du salarié.
Il ne ressort pas que le contrat de travail de Monsieur [E] ait été établi en conséquence des dispositions de l’avenant du 1er avril 2014. Il n’a fait l’objet d’aucun avenant.
Il s’en déduit que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de Monsieur [E] est nulle. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
La convention individuelle de forfait ayant été déclarée nulle, la demande présentée par Monsieur [E] au titre du rappel d’heures supplémentaires est recevable. Le temps de travail à retenir est dès lors de 35 heures par semaine.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [E] verse aux débats des tableaux de décomptes d’heures effectuées par jour du 22 avril 2014 au 25 mars 2016 ainsi que des captures d’écran de tableaux Excel intitulés ‘Copie de Pointage 2014 PB’, ‘Copie de Pointage 2015 PB’ et ‘Copie de Pointage 2016 PB’ correspondant selon l’appelant aux relevés d’heures qu’il devait adresser par courriel à la société comme tous les salariés. Il relève que c’est d’ailleurs sur la base de ces relevés que la société INTERTEK OCA FRANCE lui a réglé une partie de ses heures supplémentaires en mai 2016 lors de son licenciement.
En défense, l’employeur ne justifie pas, conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, des horaires réels accomplis par Monsieur [E].
Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour par les parties que Monsieur [E] a exécuté des heures supplémentaires. Par voie d’infirmation du jugement déféré, la société est dès lors condamnée à lui payer les sommes suivantes :
– 14 517,98 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2014, outre 1 451,8 euros au titre des congés payés afférents,
– 5 267,71 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2015, outre 526,77 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 107,37 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2016, outre 210,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la réalité d’une volonté de l’employeur de dissimuler l’activité ou l’emploi de Monsieur [E], au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail, n’est pas suffisamment démontrée et qui ne saurait être déduite de la seule nullité du forfait en jour et des rappels de salaire retenus. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos non pris :
Monsieur [E] précise que la convention SYNTEC fixe le contingent annuel à 130 heures supplémentaires.
Il indique avoir effectué :
– 381 heures supplémentaires en 2014, soit 251 heures au-delà du contingent ;
– 354 heures supplémentaires en 2015, soit 224 heures au-delà du contingent.
L’employeur réplique que Monsieur [E] ne démontre aucunement avoir réalisé des heures supplémentaires.
Au vu de ces éléments et des développements précédents relatifs aux heures supplémentaires, il convient de faire droit aux demandes du salarié et de condamner l’employeur à lui payer :
– 5 178,13 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos non pris sur l’année 2014, outre 517,81 euros au titre des congés payés afférents,
– 4 714,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris sur l’année 2015, outre 471,43 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire :
Les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
Monsieur [E] expose avoir dû à plusieurs reprises travailler plus 7 jours consécutifs sans repos. Il résulte des tableaux de décompte du salarié qu’il a à plusieurs reprises travaillé à plusieurs reprises sans repos hebdomadaire.
La société, qui conteste les tableaux de décompte produits par le salarié, sollicite le débouté de cette demande sans autres observations.
La cour retient que la société INTERTEK OCA FRANCE a failli à son obligation de respecter le temps de repos du salarié.
Le préjudice subi du fait de la privation du repos hebdomadaire consiste pour le salarié en un trouble dans la vie personnelle et des risques pour sa santé et sa sécurité lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 500,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du du 18 mai 2016 énonce :
‘Monsieur [E],
Nous vous avons reçu le 03 mai 2016 pour l’entretien préalable à la sanction, susceptible d’aller jusqu’au licenciement, que nous envisagions de prendre à votre encontre, au cours duquel vous avez choisi d’être assisté par Madame [B] [C], membre élu du Comité d’Entreprise.
Au cours de cet entretien, nous avons échangé sur les raisons qui nous conduisaient à envisager une telle mesure, lesquelles sont rappelées ci-après.
Vous exercez les fonctions de Responsable de Laboratoire au sein de l’établissement INTERTEK OCA France situé [Adresse 1] depuis le 22 avril 2014.
Dans le cadre de ces fonctions, votre rôle est notamment de coordonner et d’assurer la bonne organisation du fonctionnement des activités sous votre responsabilité, et ce, dans le respect des engagements pris avec nos clients.
À ce titre, il est de votre responsabilité d’assurer la planification du personnel nécessaire à la réalisation de l’activité du laboratoire, en coordonnant la répartition des horaires de travail de l’ensemble du personnel placé sous votre hiérarchie.
Pourtant, il se trouve que vous n’aviez prévu personne au planning du laboratoire pour le lundi 28 mars 2016, sur une période de travail de 7h.
Or vous n’êtes pas sans savoir qu’une telle situation est de nature à générer un blocage des opérations et par voie de conséquence, empêcher la réalisation de nos prestations dans le respect des engagements que nous prenons avec nos clients.
Vous comprendrez qu’une telle défaillance peut avoir des conséquences très néfastes sur l’entreprise, notamment financièrement et commercialement.
Il est proprement intolérable qu’en votre qualité de Responsable du laboratoire, vous n’ayez pas gérer vos équipes nt donc assurer le bon fonctionnement du laboratoire.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même : temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture’.
Le salarié a donc été licencié pour faute grave pour ne pas avoir prévu une personne au planning du laboratoire le lundi 28 mars 2016.
L’employeur expose que le dimanche 27 mars 2016, Monsieur [F] [H], Responsable adjoint du service inspection, s’est aperçu que Monsieur [E] n’avait pas prévu de personnel sur le planning du lundi 28 mars sur le créneau 13 heures-20 heures afin d’assurer la continuité des activités du laboratoire d’analyse ; qu’il a dû prendre des mesures palliatives en urgence afin d’assurer qu’un chimiste soit présent sur la plage 13h/20h en contactant un salarié en repos le 28 mars 2016.
A l’appui de ce grief, la société INTERTEK OCA FRANCE communique :
– un courriel du dimanche 27 mars 2016 à 19h45 de Monsieur [H] aux termes duquel celui-ci informe Monsieur [I] (directeur), Monsieur [E] et Monsieur [P] de modifications au niveau du ‘planning Labo’ du lendemain en l’absence de personnel de ’13h à 20h’;
– une fiche descriptive de la fonction de Responsable Laboratoire non signée.
Monsieur [E] verse quant à lui aux débats différents courriels adressés par des salariés à la direction fin 2015 et au premier semestre 2016 évoquant notamment des problèmes d’organisation, de management et de manque de personnel.
Il produit également une attestation du 23 mai 2016 émanant de Madame [C], membre élue du comité d’entreprise, qui l’assistait lors de l’entretien préalable et le relate comme suit : ‘Mr [A] [responsable de l’agence INTERTEK OCA [Localité 3]] déplore faire la connaissance de Mr [E] dans ces circonstances. Il indique à Mr [E] les faits qui lui sont reprochés : l’absence d’un
chimiste sur une journée, ce qui a conduit Mr [H] (responsable de permanence) à réorganiser le planning du laboratoire. Mr [E] ne voit pas à quoi fait référence Mr [A]. Mr [A] n’est pas en mesure de donner la date précise des faits et indique que de toutes façons, je cite ‘il fallait bien un os à ronger’. Mr [A] assure qu’il va se renseigner pour avoir plus d’informations. MrTERRIER explique que Mr [E] ne s’entend pas avec la direction et qu’il y a désaccord. Mr [E] répond que c’est la direction en la personne que Mr P. [I] qui ne s’entend pas avec lui et que lui n’a aucun problème avec la direction. Mr [E] est surpris par le motif de sa convocation car le fonctionnement en mode dégradé de l’agence ces derniers mois a entraîné à de nombreuses reprises des problèmes de planning à l’inspection et qu’il lui est arrivé en tant que responsable de permanence de devoir résoudre les problèmes de planning au dernier moment dans ce service qui n’est par le sien. (…)’.
Il ne fait pas débat que le salarié, qui a finalement été sollicité le dimanche 27 mars 2016 pour assurer le lendemain la tranche de 13h à 20h, était initialement prévu en repos le lundi 28 mars 2016, ce qui met en évidence une situation tendue au niveau des effectifs de chimistes (page 20 des écritures de Monsieur [E] ; page 11 des conclusions de la société INTERTEK OCA FRANCE).
Par ailleurs, l’erreur reprochée au salarié au niveau du planning n’a eu aucune conséquence pour la société, le responsable de permanence ayant modifié le planning la veille en faisant appel à un salarié en repos.
Il n’est, au regard de ces éléments, pas justifié un fait fautif pouvant servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.
Sur le salaire de référence :
Il est rappelé que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue en raison de manquement de l’employeur à ses obligations.
Eu égard aux rappels de salaire octroyés, il convient de fixer le salaire moyen calculé sur la base des douze derniers mois à la somme de 4 023,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
Monsieur [E] peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 12 069,00 euros, outre celle de 1 207,00 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé s’agissant du quantum.
Sur l’indemnité de licenciement conventionnelle :
Selon l’article 19 de la convention collective SYNTEC, l’indemnité de licenciement des ingénieurs et cadres ayant plus de 2 ans d’ancienneté est égale à 1/3 de mois par année de présence, étant précisé que le mois de rémunération s’entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il sera également fait droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée à hauteur de 3 129,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé s’agissant du quantum.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment de son licenciement, Monsieur [E] avait plus de deux années d’ancienneté et la société INTERTEK OCA FRANCE employait habituellement au moins 11 salariés. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, et compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de la période de chômage (justification de la perception de l’allocation de retour à l’emploi du 1er mai 2016 au 31 mai 2017), il sera accordé à Monsieur [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 24 138,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé s’agissant du quantum.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société INTERTEK OCA FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société INTERTEK OCA FRANCE aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La demande de la société intimée fondée sur ce texte est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [E] de ses demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, d’indemnités de contreparties obligatoires en repos non pris sur les année 2014 et 2015, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et s’agissant du montant du salaire de référence et des indemnités de rupture,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société INTERTEK OCA FRANCE à verser à Monsieur [V] [E] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure,
– 14 517,98 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2014, outre 1 451,8 euros au titre des congés payés afférents,
– 5 267,71 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2015, outre 526,77 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 107,37 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2016, outre 210,75 euros au titre des congés payés afférents,
– 5 178,13 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos non pris sur l’année 2014, outre 517,81 euros au titre des congés payés afférents,
– 4 714,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris sur l’année 2015, outre 471,43 euros au titre des congés payés afférents,
– 12 069,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 207,00 euros au titre des congés payés afférents,
– 3 129,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
– 500,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
– 24 138,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
FIXE le salaire moyen sur la base des douze derniers mois à la somme de 4 023,00 euros,
ORDONNE d’office le remboursement par la société INTERTEK OCA FRANCE, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société INTERTEK OCA FRANCE aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société INTERTEK OCA FRANCE à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la société INTERTEK OCA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président