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OM/CH
[S] [O]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00653 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00150
APPELANT :
[S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur grand routier par la société transports [E] (l’employeur).
Il a démissionné le 24 juin 2019.
Estimant que cette démission devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 3 septembre 2021, s’est déclaré compétent, a rejeté toutes ses demandes sauf celles relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail.
Le salarié a interjeté appel le 28 septembre 2021.
Il demande la confirmation du jugement sur les heures supplémentaires et le paiement des sommes de :
– 2 673,03 euros d’indemnité de préavis et un solde de 749,38 euros,
– 267,30 euros de congés payés afférents et un solde de 74,94 euros,
– 668,26 euros d’indemnité de licenciement et un solde de 187,34 euros,
– 5 346,06 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un solde de 1 498,76 euros,
– 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 8 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires,
– 9 311,40 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
– 32 076,36 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et un solde de 8 992,56 euros,
– 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître de la demande relative à l’obligation de sécurité, à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des demandes subsidiaires sont formées.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 mars et 1er juin 2022.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de carences liées, selon lui, au non-respect des dispositions relatives à la durée de travail, nonobstant l’accident de travail subi le 8 mai 2019.
Il précise qu’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que sa présente demande est distincte.
L’employeur soutient que cette demande relève de la compétence du pôle social dès lors que le salarié invoque uniquement un manquement à cette obligation lequel aurait conduit à l’accident du travail précité.
Il est jugé que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, le salarié ne demande pas la réparation des préjudice subis après l’accident du travail mais celle résultant, selon lui, du manquement dans le respect des durées de travail tant par jour que par semaine.
Il en résulte que cette demande relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Cette demande sera examinée après celles portant sur la durée du travail.
Sur l’exécution du contrat de travail :
1°) Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ici, le salarié se reporte à un décompte précis des heures supplémentaires effectuées de septembre 2018 à mai 2019, soit un total de 362 heures, en excluant de ce décompte les heures de chargement, déchargement et de lavage du véhicule qui servait au transport du bétail.
Il précise que les relevés tachygraphes indiquent un début d’activité après chargement ou ne tiennent pas compte du lavage du véhicule, lequel est obligatoire après chaque déchargement pour un abattoir.
Il détaille plusieurs exemples à ce titre.
L’employeur répond que le salarié tente de requalifier les repos en temps de lavage ou de chargement/déchargement.
Il précise qu’il n’a aucun moyen pour contrôler ces temps et que le salarié note toujours un temps arrondi pour ces activités ce qui serait incohérent, les chargements/déchargements ne nécessitant pas, généralement, une durée évaluée à une heure mais moins.
Il relève également des incohérences entre les temps de repos indiqués et les heures supplémentaires réclamées dont le nombre est supérieur.
Il précise n’avoir jamais donné de consignes pour ne pas noter les heures de travail ou pour manipuler le tachygraphe et que le salarié échoue à apporter des éléments suffisants.
Cependant, au regard du régime probatoire rappelé, force est de constater que le salarié apporte des éléments permettant de retenir que les temps de chargement, déchargement et de lavage ne sont pas toujours inclus dans le temps de travail au regard des exemples précis fournis.
Par ailleurs, l’employeur admet lui-même qu’il ne peut pas contrôler ce temps de travail, alors que cette charge lui incombe.
Enfin, le décompte précis du salarié n’est pas contredit par des éléments suffisants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué les sommes de 5 540,88 euros de rappel d’heures supplémentaires et 554,08 euros de congés payés afférents.
2°) L’article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
Le salarié justifie de ce que le contingent annuel est de 195 heures en application de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport.
Au regard des 362 heures supplémentaires retenues, la compensation financière sera évaluée à 852,54 euros ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
3°) Il est jugé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation.
Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts en relevant que la FNTR a noté la violation du repos journalier en février et mars (pièce n° 6) et ce à plusieurs reprises soit des semaines de 92 heures dont 59,5 heures de conduite.
L’employeur répond que les éléments de preuve produits ne sont pas recevables et que l’existence d’un préjudice distinct n’est pas démontrée.
Toutefois, la preuve est libre et les éléments apportés à ce titre sont suffisants pour emporter conviction.
Par ailleurs, il a été précisé, ci-avant, la jurisprudence applicable sur l’existence du préjudice en la matière.
Il en résulte que le salarié est fondé à réclamer des dommages et intérêts qui ont été justement évalués à la somme de 1 500 euros par le jugement qui sera donc confirmé.
4°) En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
Ici, le salarié échoue à établir une telle intention, ce qui permet de rejeter la demande.
5°) L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes”.
L’article L4121-2 dispose que : “L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs”.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a exécuté cette obligation.
Le salarié se reporte à l’accomplissement des heures supplémentaires et à la violation des règles sur les repos quotidiens et hebdomadaires et des durées maximales de travail.
Il rappelle aussi les conditions dans lesquelles l’accident du travail est survenu, ce qui ne relève pas de l’examen de la cour sous l’angle de l’obligation de sécurité.
L’employeur justifie de la mise en place d’un document unique d’évaluation professionnel (pièce n° 11).
Il apporte des explications sur le transport du bétail et les circonstances de l’accident du travail.
Sur le seul fondement de l’excès des heures de travail et le non-respect de la durée maximale de travail, l’employeur n’apporte aucun élément de preuve permettant de vérifier que l’obligation de sécurité a été respectée.
Toutefois, le salarié ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice distinct dès lors que les heures supplémentaires effectuées, le repos compensateur non pris et le préjudice lié au dépassement de la durée du temps de travail ont déjà été indemnisés.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
6°) Le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail en ce que l’employeur lui a donné de fausses informations afin d’obtenir sa démission et en lui prédisant une impossibilité totale de reprendre, un jour, ses fonctions.
Il ajoute que cette démission est intervenue par lettre du 14 juin 2019 et a pris effet le 24 juin suivant à l’expiration de son arrêt de travail, qu’elle a été “extorquée” et alors qu’il subissait un état de fatigue avérée en raison des heures supplémentaires effectuées.
Il incombe au salarié qui s’en prévaut d’établir que l’employeur a agi de mauvaise foi.
Si le salarié fait état d’éléments médicaux relatifs à son accident du travail, il ne démontre pas l’exécution déloyale alléguée faute d’offre de preuve en ce sens.
De plus, il n’établit pas que la démission intervenue, alors que le contrat de travail était suspendu, résulte de manoeuvres de la part de l’employeur ni d’un état de fatigue dû au temps de travail accompli.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera écartée et le jugement confirmé.
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La jurisprudence a précisé qu’un délai important entre la démission sans réserve et sa contestation judiciaire permettait de retenir qu’à l’époque où elle a été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque.
En l’espèce, la lettre de démission datée du 14 juin 2019 ne comporte aucune réserve.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 18 novembre suivant.
Cependant, le 16 septembre 2019, le conseil du salarié adressait une lettre à l’employeur lui reprochant divers manquements dont des conditions de travail épuisantes et demandait de noter que la démission est : “motivée par les torts de l’entreprise et que cette démission a en quelque sorte été extorquée au moment où elle a été donnée puisque M. [O] a été trompé par le discours que vous entreteniez sur ses conditions de travail” (pièce n° 9).
Cette contestation est intervenue peu de temps après la démission et avant la saisine de la juridiction prud’homale, ce qui rend la contestation recevable comme non tardive.
De plus, la lettre a été rédigée et adressée pendant une période de suspension du contrat de travail à la suite d’un accident du travail.
Il reste à rechercher s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission si celle-ci était équivoque.
Or, force est de constater, que le salarié n’apporte aucun élément en ce sens dès lors qu’il ne produit aucune réclamation antérieure ou contemporaine de la démission notamment sur le temps de travail ou les heures supplémentaires effectuées, seule la lettre du 16 septembre précitée valant reproche à ce titre.
En conséquence, la démission ne peut être requalifiée de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le salarié n’invoque ni ne démontre de vice de consentement ayant affecté cette démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation sur ce point ainsi que les demandes de solde résultant des heures supplémentaires effectuées.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
– Confirme le jugement du 3 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
– Rejette les autres demandes ;
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
– Condamne la société transports [E] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION