Heures supplémentaires : 10 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.509

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Heures supplémentaires : 10 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.509
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SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° B 21-20.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023

M. [J] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-20.509 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Dyese France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dyese France, après débats en l’audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2021), M. [X] a été engagé en qualité de technico-commercial le 8 août 2007 par la société Dyese France.

2. Il a saisi la juridiction prud’homale le 1er septembre 2015 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

3. Il a été licencié le 7 décembre 2015.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts subséquents, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen emportera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l’arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu’en écartant l’existence d’un harcèlement moral sans tenir compte ni de la résiliation par l’employeur de la ligne téléphonique professionnelle du salarié quelques jours après l’envoi de son arrêt de travail initial du 18 juin 2015, ni des difficultés rencontrées par le salarié pour obtenir le remboursement de ses notes de frais, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d’appel n’ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral présentée par le salarié et visée par le moyen, ce dernier dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. En conséquence, le moyen n’est pas recevable.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de commissions, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts subséquents ainsi que d’une indemnité légale de licenciement, de limiter à une certaine somme l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, en sorte que le juge ne peut débouter le salarié de ses demandes au motif qu’il ne fournit aucun élément de nature à les établir ; qu’après avoir relevé que ‘‘ le contrat de travail de M. [X] prévoit expressément que les commissions sont dues sur le chiffre d’affaires réalisé par le salariée”, la cour d’appel l’a cependant débouté de sa demande en paiement des commissions aux motifs propres que le tableau produit par les deux parties porte sur ‘‘l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par la société sans que soit précisé le chiffre d’affaires que [le salarié] aurait lui-même réalisé” et ‘‘ne permet pas de déterminer le chiffre d’affaires qui aurait été éventuellement réalisé par le salarié” et, par motifs adoptés, que le salarié ‘‘ne rapporte la preuve de réalisation d’un chiffre d’affaires” ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait à l’employeur de justifier du chiffre d’affaires réalisé par le salarié pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil. »

 


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