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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02196 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01768
APPELANTE
Madame [R] [O] ÉPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/049201 du 28/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. YAMANE COIFFURE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC , conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 3 mars 2016, Mme [R] [O] épouse [F], née en 1974, a été engagée par la SARL Azur coiffure et manucure.
Le 1er février 2018, Mme [O] a signé une rupture conventionnelle avec cet employeur avec effets au 28 suivant.
Le 1er mars, elle a été engagée par la SARL Yamane coiffure suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le dernier jour travaillé étant le 28 mai 2018.
Le 29 mai 2019, demandant, outre le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales et la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, de voir juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil a condamné la société Yamane coiffure à lui payer 1.498,50 de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 2.045,92 euros d’heures supplémentaires pour la période allant du 2 avril au 27 mai 2018, 204,59 euros de congés payés afférents, 1.498,50 euros d’indemnité pour travail dissimulé et 112,80 euros de remboursement de frais de transport, et ce avec intérêts au taux légal, pour les créances salariales, à compter du 16 juin 2019 et, pour les créances indemnitaires, du jugement. Mme [O] voyait en revanche le surplus de ses demandes rejeté.
Par déclaration du 23 février 2021, Mme [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du 28 janvier précédent, consécutive à sa demande du 12 décembre 2020, a fait appel de cette décision, notifiée le 26 novembre.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, Mme [O] demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle condamne la société Yamane coiffure à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents, mais de l’infirmer sur le rejet du surplus des heures supplémentaires, les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du repos dominical, le quantum de l’indemnité pour travail dissimulé, l’analyse de la prise d’acte et ses conséquences et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
– condamner la société Yamane coiffure à lui payer 1.042,08 euros d’heures supplémentaires du 1er au 31 mars 2018, outre 104 euros de congés payés afférents ;
– condamner la société Yamane coiffure à lui payer 800 euros net de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du repos dominical ;
– condamner la société Yamane coiffure à lui payer 14.994 euros net d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
– condamner la société Yamane coiffure à lui payer 4.998 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 499 euros de congés payés afférents ;
– condamner la société Yamane coiffure à lui payer 1.124 euros net de complément d’indemnité de licenciement ;
– condamner la société Yamane coiffure à lui payer 8.746 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Yamane coiffure à lui délivrer des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
– condamner la société Yamane coiffure à payer à Me [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
– condamner la société Yamane coiffure aux entiers dépens ;
– condamner la société Yamane coiffure à régler les intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2021, la société Yamane coiffure demande à la cour d’infirmer le jugement sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
– principalement, rejeter l’ensemble des demandes de ces chefs ;
– subsidiairement, fixer le montant des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité à 100 euros, confirmer le quantum de l’indemnité pour travail dissimulé, fixer le préjudice pour violation de la durée maximale et non-respect du repos dominical à la somme de 100 euros, fixer le montant du préavis à une somme équivalente à une semaine soit un quart du salaire mensuel brut et fixer le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à une somme correspondant à la moitié d’un mois de salaire brut ;
– en tout état de cause, condamner Mme [O] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2023.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 : Sur l’exécution du contrat de travail
1.1 : Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de la DIRECCTE du 27 novembre 2018 et des observations de l’inspectrice du travail à la suite des contrôles des 1er, 3 et 4 juin 2018 que les locaux de l’entreprise ne comportaient pas de local vestiaire, qu’ils n’incluaient pas davantage d’emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, que le plan de travail utilisé pour effectuer les colorations était le même que celui utilisé pour préparer les repas et faire la vaisselle, qu’il existait des risques psychosociaux non pris en compte, qu’aucun suivi médical n’était mis en place, que les extincteurs n’étaient pas contrôlés et que l’installation électrique n’était pas conforme.
Au regard de ces différents constats, en l’absence de tout élément permettant de considérer que l’employeur, nécessairement informé de ces difficultés, a pris les mesures utiles pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [O], il convient de considérer qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Compte tenu du préjudice subi par la salariée en termes de dégradation de ses conditions de travail et d’atteinte à sa santé et à sa sécurité, le jugement sera confirmé sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts de ce fait.
1.2 : Sur le dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du repos dominical
L’article L.3121-20 du code du travail dispose que, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L’article L.3121-22 du même code indique que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Enfin, l’article L3132-3 indique que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds, qui incombe exclusivement à l’employeur. En outre, le seul constat du non-respect de ces seuils et plafonds ouvre droit à réparation pour le salarié en ce qu’il le prive d’un repos et lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (Soc. 26 janvier 2022, n°20-21636).
Au cas présent, l’employeur, qui en a la charge exclusive, n’apporte pas la preuve requise.
Par ailleurs, le rapport de l’inspection du travail permet d’établir que le salon était régulièrement ouvert le dimanche et ce sans qu’il ne soit même allégué de l’existence d’une cause de dérogation au principe légal de repos dominical.
Compte tenu du non-respect des dispositions susmentionnées et de l’atteinte à sa sécurité, à sa santé et à son droit à une vie familiale normale, la salariée a subi un préjudice qui justifie de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
1.3 : Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, la salariée verse aux débats outre le procès-verbal de contrôle de l’inspection du travail mentionnant ses déclarations et celles de collègues qui indiquent qu’elle travaillait tous les jours sauf le mardi de 10h à 19h ou 19h30, un tableau recensant les heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées, une attestation de cliente confirmant ses horaires de travail et l’attestation d’une collègue qui souligne que Mme [O] n’avait qu’un jour de repos.
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées sans être rémunérée pour permettre à son employeur d’y répondre.
Or, ce dernier, qui se contente de critiquer les éléments produits sans produire ses propres éléments de contrôle est défaillant sur ce point.
En l’absence d’élément permettant de remettre en cause les allégations et le décompte produit, il convient de faire droit à la demande de la salariée.
Il y a lieu dès lors condamner l’employeur au paiement de 1.042,08 euros d’heures supplémentaires du 1er au 31 mars 2018, outre 104 euros de congés payés afférents, le jugement devant être infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
Il convient en revanche de le confirmer en ce qu’il condamne l’employeur au paiement de 2.045,92 euros d’heures supplémentaires pour la période allant du 2 avril au 27 mai 2018, outre 204,59 euros de congés payés afférents.
2 : Sur la requalification de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le juge n’est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d’acte mais doit apprécier l’intégralité des manquements invoqués par le salarié.
En l’espèce, la salariée établit que l’employeur n’a pas payé la totalité des heures supplémentaires effectuées et n’a pas remboursé ses frais de transport puisque le chef du jugement lui accordant des sommes à ce titre n’est pas contesté, qu’il n’a pas respecté la durée maximale de travail hebdomadaire et le repos dominical et qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Ces manquements aux obligations essentielles du contrat rendaient nécessairement impossible la poursuite de la relation de travail.
Il y a dès lors lieu de considérer que la prise d’acte de la salariée a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande en ce sens.
3 : Sur les conséquences financières de la rupture
3.1 : Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
La salariée se prévaut d’une ancienneté remontant au 3 mars 2016 compte tenu de la cession du fonds de commerce de son précédent employeur, la société Azur coiffure et manucure, à la société Yamane coiffure, cession qui aurait entraîné le transfert de son contrat à la société intimée sans que la rupture conventionnelle du précédent contrat ne puisse lui être opposée, la société Azur ne pouvant valablement la signer.
Cependant, alors qu’il n’est aucunement démontré que la cession du fonds de commerce et le transfert du contrat de travail subséquents sont intervenus avant la rupture conventionnelle et que la salariée ne saurait remettre en cause la validité de cette rupture signée avec son précédent employeur qui n’est pas dans la cause, il n’y a pas lieu de considérer que le contrat n’a pas été rompu par celle-ci et qu’il a été transféré à l’intimée avec reprise de l’ancienneté de la salariée.
Il convient donc de considérer que l’ancienneté de la salariée doit être comptabilisée à compter du 1er mars 2018 et non du 3 mars 2016 et s’établit donc à deux mois et vingt-huit jours.
En application de l’article L.1235-3, au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des circonstances de la rupture et de son retour à l’emploi, la somme de 800 euros sera allouée à Mme [O] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
3.2 : Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes la durée du préavis était d’une semaine dans la mesure où la salariée avait moins de six mois d’ancienneté.
Au regard du salaire que Mme [O] aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant cette période en intégrant les heures supplémentaires habituellement effectuées, la somme de 622,40 euros, outre 62,24 euros de congés payés afférents lui sera allouée au titre du préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
3.3 : Sur l’indemnité de licenciement
La salariée ayant moins de huit mois d’ancienneté elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement et verra sa demande à ce titre rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 : Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le non-paiement des heures supplémentaires est établi. Celui-ci ne peut être qu’intentionnel dans la mesure où, au regard de l’organisation du travail dans le salon l’employeur ne pouvait ignorer les horaires de la salariée. En outre, il ressort du rapport de l’inspection du travail que la déclaration à l’embauche la concernant n’avait pas été effectuée.
Il convient donc de condamner l’employeur au paiement de cette indemnité forfaitaire de six mois de salaire, heures supplémentaires accomplies incluses. La somme de 11.887, 90 euros brut sera donc allouée à la salariée de ce chef.
Le jugement sera ainsi confirmé sur le principe d’une indemnité mais infirmé en ce qu’il limite son montant à une somme inférieure à six mois de salaire.
5 : Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, à compter du jugement pour les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt sur le surplus.
6 : Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’employeur à remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir dans les quinze jours de sa signification.
La demande d’astreinte sera en revanche rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur les dépens.
En cause d’appel, l’employeur supportera les dépens, ainsi qu’une somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
– Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 novembre 2020 sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour violation des durées hebdomadaires maximales du travail et non-respect du repos dominical, qu’il rejette partiellement la demande d’heures supplémentaires, sur la qualification de la prise d’acte, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que sur le montant de l’indemnité pour travail dissimulé et l’infirme de ces différents chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Condamne la SARL Yamane Coiffure à payer à Mme [R] [O] épouse [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et du repos dominical ;
– Condamne la SARL Yamane Coiffure à payer à Mme [R] [O] épouse [F] la somme de 1.042,08 euros à titre d’heures supplémentaires du 1er au 31 mars 2018, outre 104 euros de congés payés afférents;
– Juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
– Condamne la SARL Yamane Coiffure à payer à Mme [R] [O] épouse [F] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
– Condamne la SARL Yamane Coiffure à payer à Mme [R] [O] épouse [F] la somme de 622,40 euros d’indemnité de préavis, outre 62,24 euros de congés payés afférents;
– Condamne la SARL Yamane Coiffure à payer à Mme [R] [O] épouse [F] la somme de 11.887, 90 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– Rappelle que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la signature de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, à compter du jugement pour les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt sur le surplus.
– Ordonne la remise des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir dans les quinze jours de sa signification ;
– Rejette la demande d’astreinte ;
– Condamne la SARL Yamane Coiffure à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– Condamne la SARL Yamane Coiffure aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président