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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02088 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00612
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. KOM TRANS EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC , conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2017, M. [C] [O], né en 1959, a été engagé par la SARL Kom trans express, qui est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret interurbains, en qualité de chauffeur-livreur, statut personnel ouvrier roulant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016). L’effectif de la société était inférieur à 11 salariés.
La relation de travail a pris fin le 25 mai 2018.
Le 30 avril 2019, sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et soutenant que sa rupture devait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse irrégulier, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil a débouté le salarié de sa demande tendant à voir écarter des pièces, rejeté la demande de requalification du contrat mais jugé néanmoins que la rupture s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Kom trans express à payer 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.480.29 euros d’indemnité de compensatrice de préavis, 148,08 euros de congés payés afférents, 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 419 euros d’indemnité légale de licenciement, 500 euros d’indemnité pour irrégularité du licenciement et 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes, les intérêts au taux légal et les dépens.
Le 19 février 2021, M. [O] a fait appel de cette décision, notifiée le 21 janvier précédent.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement sur la qualification de la rupture et la remise des documents de fin de contrat conformes mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
– requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
– condamner la société Kom trans express au paiement de 11.940 euros d’indemnité de requalification ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 663 euros d’indemnité légale de licenciement ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 1.990 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 199 euros de congés payés afférents ;- condamner la société Kom trans express à lui payer 1.990 euros d’indemnité pour irrégularité du licenciement ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 3.980 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 1.670,52 euros, outre 167 euros de congés payés afférents pour le rappel de salaire lié aux sommes figurant sur les bulletins de salaire ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 680 euros net, outre 68 euros de congés payés afférents au titre de la garantie de salaire ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 922,39 euros, outre 92 euros de congés payés afférents pour les mois d’avril et de mai 2018 ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 24.029 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 2.402 euros de congés payés afférents ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 1.501,80 euros de rappel des heures supplémentaires, outre 150 euros de congés payés afférents pour le mois de mars 2018 ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 11.940 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 5.970 euros de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
– condamner la société Kom trans express à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Kom trans express aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 juillet 2021, l’intimé demande à la cour d’infirmer le jugement sur la qualification de la rupture et ses conséquences et, statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter l’ensemble des demandes et de le condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2023.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la demande tendant à voir écarter des pièces du débat qui figure dans le corps des écritures de l’appelant n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions en sorte que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie. En tout état de cause, il n’y a pas lieu, du seul fait d’un dépôt de plainte du salarié pour faux et usage, d’écarter a priori les pièces contestées, la cour devant en apprécier la valeur probante dans le cadre de son examen des demandes au fond.
1 : Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
L’article L.1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut intervenir que dans des cas limitativement énumérés tel que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En outre, aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Enfin, il est constant que c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée et que, à défaut, il encourt la requalification.
Au cas présent, l’objet du contrat à durée déterminée du 11 janvier 2017 tel qu’il figure dans ce document est “de permettre à la société de faire face à un accroissement temporaire de son activité habituelle”. L’employeur soutient dans ses écritures que cet accroissement était en lien avec un contrat de sous-traitance souscrit avec la société Chronopost pour ses tournées. Au soutien de cette affirmation, il ne verse cependant aux débats qu’un document intitulé “les conditions générales d’exécution du contrat de sous-traitance de transport collecte et (ou) distribution exigibles au 30 juin 2015” qui ne comporte pas son nom ainsi qu’un document intitulé “cahier des charges”, daté de mars 2017, qui ne mentionne pas davantage son identité.
Ce faisant, au regard de la nature de ces documents, de leurs dates qui ne correspondent pas à celle de signature du contrat, de l’absence de mention du nom de la société employeur et, en tout état de cause, de démonstration du lien entre ce contrat et une augmentation uniquement temporaire de l’activité de la société intimée, la preuve de la réalité du motif allégué n’est pas suffisamment apportée par l’employeur.
Compte tenu de cette irrégularité, la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée dès son origine.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
2 : Sur l’exécution du contrat
2.1 : Sur la différence entre les sommes figurant sur les bulletins de paie et le montant des versements dont la réalité est établie
La charge de la preuve du paiement du salaire convenu et de ses accessoires incombe à l’employeur. Celle-ci ne saurait par ailleurs résulter du simple défaut de contestation des bulletins de paie par le salarié lors de leur remise.
Or, au cas présent, alors que le salarié communique la liste des règlements de son employeur qui apparaissent sur son compte bancaire et dont le total diffère de celui des sommes figurant sur ses fiches de paie, l’employeur, qui se contente de souligner que le salarié a reconnu avoir reçu des espèces non comptabilisées dans son décompte, ne démontre pas ce faisant le paiement de la totalité des salaires apparaissant sur les bulletins communiqués en sorte qu’il sera condamné au paiement de la différence soit 1.670,52 euros net, outre 167,05 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
2.2 : Sur le non-respect des minima conventionnels
Le salarié soutient qu’il n’a pas été rémunéré au niveau minimum prévu par la convention collective. Il fait ainsi valoir que la rémunération annuelle conventionnelle minimale est de 18.315,24 euros brut soit 14.100 euros net alors qu’il n’a perçu que 13.420 euros. Il réclame dès lors le paiement de la différence.
Cependant, après ajout du montant auquel l’employeur est condamné à titre de rappel de salaire, la rémunération annuelle nette du salarié, qui s’établit à 15.090,52 euros (13.420 + 1.670,52 ), est supérieure au minimum revendiqué.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
2.3 : Sur le paiement d’un salaire à temps partiel en mai et avril 2018
Conformément à ce que souligne le salarié, il ressort de l’examen de ses bulletins de paie d’avril et mai 2018, qu’il n’a pas été payé sur la base d’un temps plein pour ces deux mois. En effet, sa fiche de paie d’avril 2018 mentionne 86,67 heures travaillées au lieu des 151,67 heures correspondant à la durée mensuelle légale du travail et celle de mai 2018 76 heures alors qu’un temps plein proratisé sur le temps de présence mensuelle effective conduirait à comptabiliser 105,08 heures mensuelles.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire de ce chef et de condamner l’employeur au paiement de 922,39 euros à ce titre, outre 92, 23 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. 4 : Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, le salarié fait valoir que son amplitude horaire journalière était de 12 heures. Il produit un décompte mensuel établi sur la base de cinq heures supplémentaires quotidiennes soit ces douze heures moins les heures effectivement rémunérées.
Ce faisant alors qu’il n’allègue même pas que cette amplitude horaire correspondait à un temps de travail effectif, il ne produit pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Concernant le mois de mars 2018, alors qu’aucun bulletin de paie n’a été produit pour le mois précédent et que le salarié n’allègue pas avoir travaillé 151,67 heures supplémentaires en mars, ce qui serait d’ailleurs invraisemblable, le simple fait que le bulletin de paie fasse apparaître que 303,34 heures (soit deux fois la durée légale mensuelle du travail) ont été travaillées, mais rémunérées sans majoration, ne saurait constituer un élément suffisamment précis sur les heures prétendument accomplies à titre d’heures supplémentaires majorées pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande du salarié sur cette période.
La demande au titre des heures supplémentaires sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
2.5 : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article l’article L.1222-1 du code du travail , le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour exécution fautive de son contrat, le salarié fait valoir que la société ne l’a pas déclaré auprès des organismes de sécurité sociale, qu’il a été rémunéré en-deçà du minimum conventionnel, que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées, que son employeur s’est frauduleusement prévalu d’une démission qui n’existait pas, que la société lui a imputé l’ensemble des contraventions commises par les autres employés de la société au motif qu’il avait un permis italien et ne perdrait pas de point de ce fait et qu’elle n’a jamais été répondu à ses différents courriers.
Cependant, l’employeur établit avoir procédé aux déclarations obligatoire. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées. Il n’est pas davantage démontré par le seul courrier rédigé par le salarié lui-même que l’employeur a tenté de lui faire payer des contraventions dont il n’était pas l’auteur.
Concernant le surplus des griefs invoqués, le salarié n’établit pas de préjudice causé par la mauvaise foi de son employeur distinct de celui compensé par les rappels de salaire, les dommages et intérêts pour rupture abusive et le cours des intérêts légaux. Sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 : Sur la rupture du contrat à durée indéterminée liant les parties
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Aucune exigence de formalisme n’impose un écrit, la démission pouvant ainsi être verbale.
Au cas présent, si l’employeur se prévaut d’une rupture à l’initiative du salarié et fait notamment valoir qu’il a démissionné verbalement le 25 mai 2018 pour se mettre au service d’un autre employeur, ce dernier soutient pour sa part qu’il n’a jamais manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Au soutien de ces allégations, l’employeur produit le planning d’une autre société sur lequel figure le nom du salarié à compter du 27 mai 2018 ainsi que deux attestations de collègues qui, sans évoquer de démission, affirment que M. [O] avait fait part de sa volonté de signer un contrat à durée indéterminée avec une autre entreprise.
Cependant, ces seuls documents ne permettent pas de caractériser l’existence d’un acte unilatéral manifestant de façon claire et non équivoque une volonté de mettre fin au contrat de travail. Celle-ci ne saurait par ailleurs se déduire du refus du salarié de communiquer les documents visés par la sommation de communiquer de l’employeur.
Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée depuis son origine a pris fin avec la démission de l’appelant.
En l’absence de toute autre cause de rupture de ce contrat à durée indéterminée, le fait que l’employeur ait cessé de fournir du travail à son salarié s’analyse dès lors en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 : Sur les conséquences financières de la requalification et de la rupture
4.1 : Sur l’indemnité de requalification
L’article L.1245-2 du code du travail dispose que, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Si le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, ce seul fait ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat initial et n’a pas pour effet de purger ce contrat de tout vice, le salarié gardant la possibilité de bénéficier de l’indemnité de requalification en cas d’irrégularité de celui-ci.
Le montant minimum de cette indemnité est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Au regard de ces éléments, compte tenu de la requalification ordonnée et des rappels de salaires susmentionnés, la somme de 1.936,13 euros sera allouée au salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
4.2 : Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d’un mois. L’article L.1234-5 dispose par ailleurs que, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Le salarié est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé soit une somme de 1.504,56 euros, majorée des congés payés afférents soit 150,45 euros.
Le jugement sera confirmé sur le principe de cette indemnité mais infirmé sur son montant.
4.3. : Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Au titre de l’article R 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Au regard des éléments de calcul proposés, de l’ancienneté du salarié qui doit être comptabilisée à compter du 11 janvier 2017 et du salaire de référence qui s’établit à 1.936,13 euros, l’indemnité allouée doit être fixée à 645,38 euros.
Le jugement sera confirmé sur le principe de cette somme mais infirmé sur son montant.
4.4 : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté, de son âge, des circonstances de la rupture et du retour à l’emploi de M. [O], la somme de 2.000 euros sera allouée au salarié à titre d’indemnité pour rupture abusive.
Le jugement sera confirmé sur le principe de cette somme mais infirmé sur son montant.
4.5 : Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
5 : Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées n’est pas démontrée. Le moyen tiré du défaut de déclaration de celle-ci sera donc écarté. Par ailleurs, si l’employeur n’a pas systématiquement délivré de bulletins de paie, le caractère intentionnel de ce manquement n’est pas suffisamment avéré.
Dès lors, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
6 : Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et du présent arrêt pour le surplus.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement sur le principe de la remise des documents de fin de contrat qui devront être conformes au présent arrêt. La décision de première instance sera en revanche infirmée sur l’astreinte, le prononcé de celle-ci n’étant pas nécessaire.
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur supportera les dépens de l’appel ainsi qu’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
– Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 15 janvier 2021 sauf en ce qu’il rejette la demande de requalification du contrat et d’indemnité afférente, de rappel de salaire lié aux sommes figurant sur les bulletins de salaire, de rappel de salaire pour les mois d’avril et de mai 2018, qu’il alloue des dommages et intérêts pour exécution fautive, une indemnité pour procédure abusive et ordonne une astreinte ainsi que sur les montants de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirme de ces différents chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Ordonne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès le 11 janvier 2017 ;
– Condamne la SARL Kom trans express à payer à M. [C] [O] la somme de 1.670,52 euros net, outre 167,05 euros de congés payés afférents au titre de la différence entre les sommes figurant sur les bulletins de paie et le montant des versements dont la réalité est établie ;
– Condamne la SARL Kom trans express à payer à M. [C] [O] la somme de 922,39 euros, outre 92, 23 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps plein en mai et avril 2018 ;
– Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive ;
– Condamne la SARL Kom trans express à payer à M. [C] [O] la somme de 1.936,13 euros d’indemnité de requalification ;
– Condamne la SARL Kom trans express à payer à M. [C] [O] la somme de 1.504,56 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 150,45 euros de congés payés afférents ;
– Condamne la SARL Kom trans express à payer à M. [C] [O] la somme de 645,38 euros d’indemnité de licenciement ;
– Condamne la SARL Kom trans express à payer à M. [C] [O] la somme de 2.000 euros d’indemnité pour rupture abusive ;
– Rejette la demande de paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière ;
– Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et du présent arrêt pour le surplus ;
– Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sous quinzaine de sa signification ;
– Rejette la demande d’astreinte ;
– Condamne la SARL Kom trans express à payer à M. [C] [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la SARL Kom trans express aux dépens de l’appel.
La greffière Le président