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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03523 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08019
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
INTIME
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché le 31 août 1998 par la société Bnp Paribas et occupant en dernier lieu la fonction de chargé d’appui commercial, niveau J, monsieur [N] [D], né le 22 mars 1975, est licencié le 14 juin 2018, ce licenciement sera confirmé par la Commission paritaire de la banque le 18 juillet 2018.
Le 24 octobre 2018, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes lequel par jugement du 13 mars 2020 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur aux dépens et à verser à monsieur [D] la somme de 50 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Bnp Paribas a été également condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations perçues par monsieur [D] à hauteur de 200 euros.
La société Bnp Paribas a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bnp Paribas demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamné à verser à monsieur [D] la somme de 50 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser Pôle Emploi à hauteur de 200 euros, le confirmer en ce qu’il a rejeté les autres demandes et, statuant de nouveau, de débouter monsieur [D] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de :
Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 6 835 euros bruts
Condamner la société Bnp Paribas à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
14 673,83
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
105 942,50
indemnité pour préjudice moral distinct
20 505,00
rappel des heures supplémentaires pour l’année 2015
congés payés
8 433,90
843,39
rappel des heures supplémentaires pour l’année 2016
congés payés
26 847,36
2 684,73
rappel des heures supplémentaires pour l’année 2017
congés payés
28 675,97
2 867,59
rappel des heures supplémentaires pour l’année 2018
congés payés
10 125,22
1 012,52
dommages et intérêts pour travail dissimulé
39 900,00
article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable :
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En vertu des articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, les conventions individuelles de forfait en heures ou en jours doivent être prévues par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par une convention ou un accord de branche, et faire l’objet d’une convention écrite entre l’employeur et le salarié.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires au sens des dispositions européennes et constitutionnelles, dont le suivi effectif par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Application en l’espèce
Monsieur [D] conteste l’existence d’une convention de forfait annuel en jour prévue par le contrat de travail. Il explique que le suivi de cette convention n’a jamais été assuré, de sorte qu’elle lui est inopposable. Pour justifier le paiement des heures supplémentaires réalisées, le salarié prétend que le tableau récapitulatif de son temps de travail fourni justifie les rappels de salaire qu’il sollicite.
Dans l’avenant du 15 juillet 2016, signé avec la mention “bon pour accord” par monsieur [D], les conditions de travail du salarié pour sa nouvelle affectation ont été définies. Il y est expressément mentionné ” En raison de la nature de vos fonctions, de votre niveau de responsabilité et de votre degré d’autonomie, nous sommes convenus que vos horaires ne peuvent être déterminés.
En application de l’accord du 20/07/2000 signé par notre société relatif à l’application des 35 heures et de la loi du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité, votre dure de travail pour une année complète d’activité sera de 211 jours, en tenant compte du nombre maximum de congés prévu par la loi “.
L’accord d’entreprise du 20 juillet 2000 évoqué prévoit l’application du forfait jour en définissant notamment les catégories de personnel concernées, la durée annuelle du travail. Il n’est pas contesté que monsieur [D] avait le statut de cadre et était au niveau J de la classification de la Convention collective de banque du 10 janvier 2000 et qu’ainsi, le forfait en jours lui était applicable tel que défini dans l’avenant du 15 juillet 2016.
Il ressort également des pièces versées par la société Bnp Paribas que si les entretiens d’évaluation annuelle pour les années concernées ne mentionnent pas une rubrique particulière sur l’équilibre entre la charge de travail et la vie personnelle ni d’ailleurs de remarque ou commentaire de monsieur [D] à ce sujet, il convient d’observer que l’employeur a mis en place un logiciel Inca permettant le suivi régulier des jours de repos, de la bonne répartition dans le temps de travail des salariés et de l’organisation de leur charge de travail. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la convention de forfait jour ni en conséquence de statuer sur les demandes d’heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
Application en l’espèce
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
L’article L 1332-4 du même code précise que aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
” Nous avons pris connaissance de l’avis formulé par la Commission Paritaire de la Banque en formation de recours qui s’est réunie le 10 juillet 2018.
Après avoir pros connaissance de et avis, nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute simple en application de l’article 27-1 de la convention collective de la banque.
Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de chargé d’appui commercial au sein du Groupe d’agences Paris International.
En novembre 2017, le Groupe d’agences Paris International a organisé, comme chaque trimestre une manifestation au palais de Tokyo, dénommée ” soirée des performeurs”.
Il avait été convenu que vous étiez en charge de la réservation avec le prestataire, le règlement devant se faire par l’intermédiaire du pasc.
En date du 21 février 2018, le prestataire a contacté les organisateurs de la soirée par mail, à savoir le rdac et vous-même en tant que chargé d’appui commercial, pour vous informer du paiement en double de la prestation ” visite guidée F 17-195″, et demander que la Banque fournisse un rib pour rembourser les 200€ de trop perçu.
La rdac a transmis immédiatement par mail la demande au pasc, considérant comme convenu, que ce service devait gérer la problématique de facturation, et vous a mis en copie.
A cette même date, recevant le mail, vous avez pris l’initiative de répondre au prestataire par ce même canal, sans mettre votre hiérarchie en copie, afin de demander quelles étaient les modalités de remboursement. La réponse du Palais de Tokyo a été la suivante : ” Si vous préférez le remboursement faites-moi parvenir un rib”, et immédiatement vous adressez votre rib personnel.
En retour, le palais de Tokyo s’est interrogé sur ce qui pouvait justifier l’envoi de votre rib personnel, alors même que le virement initial avait été initié par Bnp Paribas et demande si ” c’est bien normal.”
A cette remarque vous avez répondu : ” oui, pas de problème, merci”.
Le Palais de Tokyo a insisté fortement pour obtenir un rib sur le compte de la banque et vous a demandé précisément : ” vous avez un rib pour le compte bnp ‘”, ce à quoi vous répondez ” non, c’est pour cela que je passe mon compte personne, je verrai ensuite avec ma comptabilité interne.”
A cette dernière réponse, la comptabilité du Palais a rétorqué : “Je vais envoyer un chèque de remboursement directement à la bnp, je pense que cela sera plus simple ou donnez-moi les coordonnées de la comptabilité que je fasse le point avec eux. ”
A ce stade, vos échanges unilatéraux avec le Palais de Tokyo se sont interrompus et le 27 février 20108, la comptabilité de cet établissement a contacté la rdac afin d’avoir des explications sur les réponses que vous leur aviez apportées.
Lors de cet entretien, notre interlocuteur a précisé qu’ils avaient refusé de faire le virement de 200 euros sur votre compte personnel, surpris par une pratique qu’ils avaient jugée incohérente et inhabituelle pour une banque.
Lors d’un entretien avec votre hiérarchie à cette même date, il vous a été demandé d’expliquer précisément pourquoi vous aviez adressé votre rib personnel pour le remboursement d’une dépense concernant le compte professionnel du Groupe Paris International.
Vous avez reconnu les faits et indiqué que” vous vouliez faire au plus simple, être réactif”, sans pouvoir apporter de réponse concrète à la question posée sur les modalités de restitution à la banque de la somme que vous auriez perçue à tort, sans l’alerte légitime du Palais de Tokyo.
Vous avez également précisé à votre rgrh que vous connaissiez parfaitement les circuits concernant les frais professionnels et, alors que ce dernier vous interrogeait sur les raisons qui vous avez poussé à agir sans ne jamais associé à vos échanges un membre de la Direction, vous n’avez pas apporté de réponse.
Nous considérons vos agissements inadmissibles. En persistant vis-à-vis du prestataire à ne pas respecter les règles comptables, vous avez nui à l’image et à la réputation de la banque.
En conséquence, nous, nous trouvons dans l’obligation de mettre fin à notre collaboration et de vous confirmer votre licenciement pour faute simple.”
La société Bnp Paribas soutient comme l’ont décidé les premiers juges que la prescription de deux mois n’est pas encourue dans la mesure où elle n’aurait eu connaissance des faits reprochés non pas par le biais d’un courriel adressé le 21 février 2018 mais par un entretien téléphonique du 27 février 2018. L’employeur affirme que pendant toute la procédure d’enquête le salarié a tenté de dissimulé ses agissements et ce n’est que lorsque le salarié a transmis à la responsable de la gestion des ressources humaines, le 14 mai 2018, les courriels qu’il avait échangé avec le prestataire, que la société a pu avoir connaissance pleine et entière des faits reprochés.
Il résulte de la chaîne de courriels produits par la société Bnp Paribas que monsieur [Y], supérieur hiérarchique direct de monsieur [D], a eu connaissance par courriel du 21 février 2018 adressé par madame [L] du service de réservation du Palais de Tokyo des faits litigieux soit la demande de remboursement de la somme de 200 euros au titre d’un double paiement d’une visite guidée effectué le 8 novembre 2017 sur le compte personnel de monsieur [D]. Cette date est, d’ailleurs, celle retenue par l’employeur dans la note de chronologie des faits remises à la Commission paritaire de la banque avec cette mention après la date du 21 février 2018 ” C’est ainsi que les agissements de monsieur [D] ont été mis à jour” (souligné dans le texte).
En conséquence, en donnant en main propre le 26 avril 2018 à monsieur [D] la convocation à l’entretien préalable, l’employeur n’a pas respecté le délai de deux mois prévu par l’article L 1332-4 du code du travail rappelé ci-dessus.
Compte tenu de cette prescription, il convient de décider que le licenciement a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [D] a plus de deux ans d’ancienneté, en l’espèce 20 ans, et la société Bnp Paribas occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 85 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article l 1235-3 du code du travail
Concernant le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, prenant en compte le fait que monsieur [D] a déjà perçu la somme de 48 530,18 euros à ce titre et de l’article 26 de la Convention collective de la banque, il convient de lui accorder la somme de 398,27 euros
Le jugement entrepris sera réformé sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement étant une demande nouvelle non formulée devant les premiers juges.
Sur le préjudice moral distinct
La cour comme les premiers juges estime insuffisamment fondée la demande de monsieur [D] formée au titre d’un préjudice moral distinct.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce point et sur la demande nouvelle sur le rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement
CONDAMNE la société Bnp Paribas à verser à monsieur [D] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et application de l’anatocisme, :
– 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 398,27 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bnp Paribas à verser à monsieur [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Bnp Paribas aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE