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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03451 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 17/01318
APPELANTE
Madame [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022661 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [D] [U] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS
Société BOOMERANG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Fabienne ROUGE , présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [W], née le 27 avril 1963, se faisant appeler [B], a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2009, à temps partiel pour une durée mensuelle de 56 heures par madame [D] [U] épouse [I] en qualité de femme de ménage. Elle travaillera également à compter du 1er mai 2015 pour la société Boomerang ayant comme activité l’importation, l’exportation, le négoce, l’achat, la vente, la diffusion, la location, la commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous biens de consommation et notamment de tous cadeaux d’entreprise que madame [D] [I] et, son mari, monsieur [N] [I] dirigent, également en qualité de femme de ménage. De juin à décembre 2016, madame [W] aurait effectué des heures de ménage au domicile de monsieur [Z] [I], fils des époux [I].
Le 17 janvier 2017, madame [W] aurait été surprise par monsieur [N] [I], en train de mettre dans son sac des petits cartons contenant des objets promotionnels commercialisés par cette société.
Après avoir été mise à pied le 17 janvier 2017, madame [W] a été licenciée pour faute grave le 2 mars 2017 par la société Boomerang pour avoir commis un vol et par madame [I] pour perte de confiance en raison de ce vol commis dans cette société.
Le 21 septembre 2017, madame [W] a saisi en reconnaissance d’un co-emploi, en contestation de ces licenciements et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Créteil lequel par jugement du 5 mars 2020 a donné acte à la société Boomerang et aux époux [I] qu’ils auront à verser la somme de 490 euros au titre des frais de transport à madame [W], a débouté la salariée de ses autres demandes, la société Boomerang et les époux [I] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laisser la charge des dépens à la société Boomerang et aux époux [I].
Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et à titre principal, de :
Juger que les époux [I], la société Boomerang et monsieur [Z] [I] sont co-employeurs et qu’ils seront tenus solidairement des condamnations prononcées du fait de ce co-emploi et, subsidiairement, du fait de leur fraude.
Prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein de 40 heures par semaine, soit 173,33 heures mensuelles.
Fixer la moyenne de son salaire à la somme de 4.378,73 euros nets.
Condamner solidairement les époux [I], la société Boomerang et monsieur [Z] [I] à lui verser à Madame [W] les sommes suivantes :
titre
montant en euros
requalification à temps plein
74 881,22
heures supplémentaires
10 611,56
frais de transport
915
indemnité pour travail dissimulé
26 272,37
perte de droits sociaux
129 745,55
non-respect du temps de pause minimum
2 820
défaut de suivi médical
1 500
Juger que les licenciements notifiés par les époux [I], la société Boomerang et monsieur [Z] [I] ne reposent sur aucune cause réelle et sérieuse.
Condamner solidairement les époux [I], la société Boomerang et monsieur [Z] [I] à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
mise à pied du 17 janvier au 2 mars 2017
5 735,64
rappel de préavis
8 317,46
indemnité de licenciement
6 892,78
dommages et intérêts pour rupture abusive
70 059,68
dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture
3 000
Dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
3 000
Condamner solidairement les époux [I], la société Boomerang et monsieur [Z] [I] à rembourser les sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois.
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés au mois le mois, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.
Fixer le taux d’imposition personnalisé applicable à madame [W] à 0% et ordonner à l’employeur d’en faire application.
Ordonner l’anatocisme.
Condamner solidairement les époux [I], la société Boomerang et monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 4 500 euros pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire, en cas d’absence de condamnation solidaire, sur les demandes formées à l’encontre des époux [I] :
Fixer la moyenne de son salaire à la somme de 1 232 euros nets.
Condamner solidairement les époux [I] à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire du 1er mai 2015 au 2 mars 2017
20 482,36
remboursement de frais de transport
970,31
indemnité pour travail dissimulé
7 392
perte des droits sociaux
19 471,92
défaut de suivi médical
1 500
Juger que le licenciement notifié par les époux [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Condamner solidairement les époux [I] à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de préavis
2 038,19
indemnité de licenciement
1 593,68
dommages et intérêts pour rupture abusive
19 712
retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
3 000
Condamner solidairement les époux [I] à rembourser les sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois.
Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés au mois le mois, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.
Fixer le taux d’imposition personnalisé applicable à madame [W] à 0% et ordonner à l’employeur d’en faire application.
Ordonner l’anatocisme.
Condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Boomerang de :
Prononcer la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein .
A titre principal, condamner la société Boomerang à lui verser les sommes de 17 902,93 euros de rappel de salaire au titre de la requalification et 1 790,30 euros de congés payés afférents et de fixer la moyenne de son salaire à la somme de 1 504,32 euros.
A titre subsidiaire, de condamner la société Boomerang à lui verser les sommes de 2 992,68 euros de rappel de salaire pour la période du 1er février 2016 au 17 janvier 2017 et 299,27 euros de congés payés afférents ainsi que et de fixer la moyenne de son salaire à la somme de 772,82 euros.
En tout état de cause, de condamner la société Boomerang à lui verser les sommes de 367,50 euros de rappel de remboursement de frais de transport et 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de suivi médical.
Juger que le licenciement notifié par la société Boomerang ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Condamner la Société à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
mise à pied du 17 janvier au 2 mars 2017
congés payés
et à titre subsidiaire
1 395.80
139.58
316,53
31.65
indemnité de préavis
congés payés
et à titre subsidiaire
1 504,32
150,43
772,82
77,28
indemnité de licenciement
et à titre subsidiaire
574,65
295,21
rupture abusive
et à titre subsidiaire
24 069,12
12 365,12
caractère vexatoire de la rupture
3 000
Condamner la société Boomerang à rembourser les sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois.
Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés au mois le mois, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document.
Fixer le taux d’imposition personnalisé applicable à madame [W] à 0% et ordonner à l’employeur d’en faire application.
Ordonner l’anatocisme.
Condamner la société Boomerang à verser à Madame [W] la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la présente procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
Sur les demandes formées à l’encontre de monsieur [I], de :
Fixer la moyenne de son salaire à la somme de 151,85 euros nette.
Condamner monsieur [I] à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire pour la période du 1er au 17 janvier 2017
congés payés
84,63
8,46
rappel de remboursement de frais de transport
29,12
dommages et intérêts pour travail dissimulé
911,10
dommages et intérêts pour perte des droits sociaux
318,90
Juger que le licenciement notifié par monsieur [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Condamner monsieur [I] à lui verser les sommes suivantes:
titre
montant en euros
rappel de préavis
congés payés
151,85
15,18
rupture abusive
2 429,60
absence de délivrance des documents de fin de contrat
3 000
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés au mois le mois, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.
Fixer le taux d’imposition personnalisé applicable à madame [W] à 0% et ordonner à l’employeur d’en faire application.
Ordonner l’anatocisme.
Condamner monsieur [I] à lui verser à madame [W] la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause, juger que toutes les sommes de nature indemnitaire liées à l’exécution du contrat de travail qui seront allouées à madame [W] sont nettes de charges sociales et de CSG et CRDS et débouter les intimés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Boomerang, les époux [I] et monsieur [Z] [I] demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, de débouter madame [W] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le co-emploi
Principe de droit applicable :
Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Application en l’espèce
Madame [W] soutient qu’il existe qu’une seule et unique relation de travail en raison de la confusion d’intérêts, d’activité et de direction qui existerait entre les époux [I], personnes physiques, les époux [I], en qualité de président et directeur général de la société Boomerang, et leur fils [Z] [I] avec lequel ils détiennent également une société civile immobilière.
La salariée expose que les liens familiaux entre l’ensemble des intimés, le fait que madame [W] était sous l’autorité hiérarchique des mêmes personnes physiques, qu’aucun horaire n’a été défini spécifiquement par les différents employeurs et l’existence d’une concomitance entre les modifications d’horaires imposées à la salarié sont des éléments qui permettraient également de prouver l’existence d’une situation de co-emploi. Elle souligne le fait que la société Boomerang a payé une partie de ses salaires pour le travail effectué au domicile des dirigeants, les heures payées par la société étant supérieures aux horaires de travail déclarés.
Le co-emploi suppose la preuve d’une triple confusion entre l’identité des employeurs, leurs activités et leurs directions.
Au vu de l’ensemble des pièces de la procédure et ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, il ressort clairement que madame [W] a travaillé d’une part avec la société Boomerang, personne morale dont le siège est situé en Seine-et-Marne et d’autre part chez les époux [I] et accessoirement chez leur fils domiciliés respectivement en Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis, que l’activité commerciale de la société Boomerang n’est en rien comparable à celle d’un foyer familial et qu’ainsi, aucun co-emploi n’est établi.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur l’exécution des contrats de travail
Principe de droit applicable :
Madame [W] prétend qu’ayant été à temps partiel pour ces deux contrats, ces horaires ont varié sans qu’aucun avenant n’ait formalisé ses horaires et qu’en conséquence, elle demande la requalification des contrats de travail à temps plein mais aussi le règlement des heures supplémentaires.
Sur ce point, l’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salarié ne verse aucune pièce pour établir les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées.
De même, la cour ne peut faire droit à sa demande qui reviendrait à décider qu’elle a exercé simultanément deux emplois à temps plein pour deux employeurs différents.
Enfin, le contrat de travail à temps partiel conclu avec madame [I] comprend un volume d’heures mensuelles de 56 heures correspondant à un travail à temps partiel ainsi qu’aux bulletins de paye fournis.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les demandes formées au titre de la durée du temps de travail et de confirmer les décisions prises sur ce point par le Conseil des prud’hommes.
Concernant le suivi médical, la cour constate que si le suivi médical n’a pas été assuré par les employeurs, la salariée n’établit pas qu’elle ait subi un préjudice. En conséquence, il convient de rejeter cette demande comme l’ont fait les premiers juges.
Il convient également de confirmer la décision prise concernant les frais de transports.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la salariée n’établit aucunement que les contrats de travail auraient été exercés de mauvaise foi par les employeurs.
Sur la rupture des contrats de travail
Sur la rupture du contrat de travail conclu avec la société Boomerang
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
” Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 21 février 2017.
En effet, nous avons constaté la commission de différents vols au sein de notre entreprise et plusieurs personnes ont affirmé vous avoir vu fouiller dans les cartons de la société dans lesquels sont disposés les produits destinés à la vente et avoir consommé des denrées appartenant aux salariés de l’entreprise.
En outre, le 17 janvier 2017, le Président de la société, monsieur [N] [I], vous a demandé d’ouvrir votre sac afin de vérifier l’absence de produits appartenant à l’entreprise, ce que vous avez accepté. Lors de cette vérification, une enceint et un chargeur nomade appartenant à l’entreprise (destinés à la préparation des nouvelles collections 2017 ou à la vente ) ont été retrouvé dans votre sac.
Les explications recueillies au cours de notre entretien en date du 21 février 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. ”
Madame [W] affirme que le 17 janvier 2017, aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée et qu’il s’agit en réalité d’un licenciement verbal. Elle précise qu’aucune mise à pied figure sur les bulletins de salaire délivré par la salarié. La salariée expose que l’employeur a attendu plus de six semaines avant de procéder au licenciement alors que le délai pour effectuer un licenciement disciplinaire est de deux mois à compter de la faute ou de la découverte de la faute.
La salariée affirme que la société Boomerang n’apporte aucun élément (dont notamment des bandes de videosurveillance) permettant de démontrer la réalité du vol qu’elle lui impute. Aussi, elle explique qu’aucune plainte n’a été déposée ni pour ces faits ni pour les prétendus vols survenus précédemment. Elle soutient également qu’il ne peut y avoir aucun vol s’agissant d’objets impropres à la consommation et situés dans une poubelle. S’agissant des autres éléments mentionnés par la société (notamment une doudoune), la salarié explique que ces derniers ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement. En effet, la lettre de licenciement ne mentionnerait que du vol d’une enceinte et d’un chargeur nomade.
Enfin, la salarié soutient que cette faute ne pouvait en aucun cas justifier la mise en ‘uvre d’une sanction aussi grave que le licenciement. En effet, elle explique que la valeur annoncée des biens soustraits est minime et que la société n’a subi aucun préjudice.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que les faits reprochés à madame [W] datent du 27 janvier 2017 et la procédure de licenciement a été initiée par la lettre de convocation datée du 3 février 2017 à l’entretien préalable et contenant la confirmation de la mise à pied qui lui a été notifiée verbalement et qu’ainsi, la procédure a été lancée dans les délais requis pour une procédure disciplinaire. Le fait que l’employeur ait décidé de lui rétribuer la période de mise à pied est une décision discrétionnaire qu’il a prise au bénéfice de la salariée qui travaillait pour l’entreprise depuis de nombreuses années, sans que cette décision ne puisse avoir pour effet de priver d’effet les causes du licenciement ou influer sur la nature de la faute.
Concernant cette faute, la cour constate que madame [W] ne conteste pas la matérialité des faits mais prétend soit qu’il s’agissait de déchets soit de produits de faible valeur vénale.
De son côté, la société Boomerang produit de nombreuses attestations dont celle de madame [R] qui indique : ” J’étais présente le jour où [N] a demandé à [B] d’ouvrir son sac car nous avions tous le sentiment que des objets disparaissaient anormalement. (…) [N] posait des questions pour comprendre la situation et il se faisait menacer très agressivement de procès. Plusieurs sacs étaient ouverts sur son bureau et j’ai vu des boites de produits ainsi qu’une doudoune Vuarnet. Elle avait aussi deux enceintes portables qu’elle a sorti de son sac. Elle disait qu’elle avait récupéré les cartons dans la poubelle et qu’elle ne savait pas qu’il y avait des produits dedans. Pour moi, il est évident que [B] les avait volés, nous ne jetons les boites vides que dans des endroits précis. Elle a dû forcément sentir qu’elles n’étaient pas vides. ” Les autres attestations font état de la disparition de produits et notamment de prototypes des nouvelles collections qui a induit un travail important pour en obtenir de nouveaux en temps utile pour figurer dans le catalogue de l’entreprise. Il y est fait également état de la cessation de la disparition des produits après le départ de madame [W].
Il résulte de ce qui précède qu’en s’appropriant des produits appartenant à son employeur, madame [W] a commis une faute d’une gravité telle qu’elle rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a rejeté toutes les demandes de madame [W] formées au titre de la rupture de ce contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail conclu avec madame [I]
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
“Nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement au titre de votre emploi de salarié à domicile à la lumière des faits intervenus dans le cadre de vos fonctions salariées au sein de la société Boomerang, société par actions simplifiée au capital de 750 000,00 euros dont le siège social est situé [Adresse 1]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 432 429 412, au sein de laquelle j’exerce le mandat de Directeur Général.
En effet, il a été constaté, au sein des locaux de la société Boomerang, la commission de différents vols et plusieurs personnes ont affirmé vous avoir vu fouiller dans les cartons de la société dans lesquels sont disposés les produits destinés à la vente, et avoir consommé des denrées alimentaires appartenant aux salariés de l’entreprise.
En outre, le 17 janvier 2017, le président de la société, monsieur [N] [I], vous a demandé d’ouvrier votre sac afin de vérifier l’absence de produit appartenant à l’entreprise, ce que vous avez accepté. Lors de cette vérification, une enceinte et un chargeur nomade appartenant à l’entreprise destinés à la vente ont été retrouvés dans votre sac.
De tels faits ont provoqué une totale et profonde perte de confiance à votre égard. ”
Madame [W] affirme que le licenciement prononcé par madame [I] repose uniquement sur le licenciement notifié par la société et qu’en ce sens, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La salarié soutient que son employeur l’a également licencié verbalement, au nom de son fils, en lui reprenant les clés de son domicile et lui demandant de ne plus venir y travailler. Ainsi, elle explique que ce licenciement verbal ne respecte aucune des prescriptions du code du travail et doit être sans cause réelle et sérieuse.
Concernant la procédure de licenciement, la lettre de convocation datée du 6 février 2017 à l’entretien préalable contenant la confirmation de la mise à pied énonce la seule convocation à cet entretien et en aucun cas le licenciement.
Il résulte de ce qui précède que les vols commis par la salariée au préjudice de la société Boomerang que les époux [I] dirigeaient n’ont pu que porter durablement atteinte à la confiance qu’ils avaient en madame [W] laquelle travaillait seule à leur domicile et que cette seule cause est suffisant pour justifier que la rupture du contrat de travail soit mise à la charge de la seule salariée comme l’ont justement apprécié les premiers juges.
Sur les autres demandes
Les pièces versées à la procédure établissent que l’ouverture des droits à Pôle Emploi a été repoussée au 9 novembre 2017, l’attestation des époux [I] n’ayant été signé que le 3 octobre 2017 alors que licenciement a été prononcé le 2 mars 2017. Ce retard a nécessairement causé un un préjudice à madame [W] qui sera justement compensé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Les autres demandes relatives à la rupture des contrats de travail sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l’indemnisation du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE madame [I] à verser à madame [W] la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE