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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00523 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H54X
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
11 janvier 2021
RG :F19/00407
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
Association CGEA DE MARSEILLE
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
– Me
– Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 11 Janvier 2021, N°F19/00407
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Raphael DE PRAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL INTRAMUROS AMENAGEMENT »
[Adresse 2]
[Localité 6]
Association CGEA DE MARSEILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
21 00523 M. [I] [V]/ SELARL Stéphan Spagnolo (SARL Intramuros Aménagement) et AGS de Marseille
LJ n’a pas constitué avocat ni conclu
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [V] a été engagé en qualité de vendeur par la société Intramuros Aménagement le 1er janvier 2016 avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2011.
Par courrier du 16 novembre 2018, il a sollicité auprès de la société Intramuros Aménagement le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Suivant jugement en date du 12 décembre 2018, la société Intramuros Aménagement était placée en liquidation judiciaire et Me Stephan Spagnolo était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 décembre 2018, M. [V] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle, et son contrat de travail était rompu le 11 janvier 2019.
Suivant requête en date du 16 septembre 2019, M. [V] saisissait le conseil de prudhommes d’Avignon des demandes suivantes :
– 15 309,03 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, congés payés compris
– 28 560,01 euros à titre de rappel de frais professionnels
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel
– 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Par acte du 05 février 2021, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, M. [I] [V] demande à la cour de :
– rejeter la demande d’irrecevabilité
– réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 11 janvier 2021
Et jugeant à nouveau
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Intramuros Aménagement les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 15.309,03 euros congés payés compris
* rappel de frais professionnels : 28.560,01 euros
* rappel de salaire au titre du non-respect du contingent annuel, 17.707,23 euros outre 1770,72 euros au titre des congés payés, à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel : 5.000,00 euros
* dommages et intérêts pour absence de suivi médical : 2500 euros
* intérêts de droit à compter de la saisine
* entiers dépens de l’instance
– déclarer le présent jugement opposable à l’AGS CGEA
– condamner la liquidation judiciaire et l’AGS CGEA à lui payer les sommes ci dessus.
Il soutient que :
sur l’irrecevabilité
– il sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre du non-respect du contingent annuel et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel, ces demandes étant recevables en ce qu’elles sont l’accessoire de la demande soumise aux premiers juges,
sur les heures supplémentaires
– il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires à la demande de son employeur,
– il a établi un tableau récapitulatif de ces heures supplémentaires,
– l’employeur n’a pas respecté le contingent annuel d’heures supplémentaires,
sur l’absence de suivi médical
– il n’a jamais bénéficié de la visite médicale d’embauche ni de suivi médical, ce qui lui a causé un préjudice d’autant plus important que l’employeur l’a employé à des tâches diverses et multiples,
sur les frais professionnels
– il a engagé des frais pour les besoins de l’activité professionnelle de son employeur, qui ne lui ont pas été remboursés.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 janvier 2023, contenant appel incident, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
In limine litis,
– déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre du non-respect du contingent annuel la somme de 17 707,23 euros outre 1770,72 euros au titre des congés payés.
Au principal,
– dire et juger l’appel de M. [V] fondé
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prudhommes d’Avignon du 11.01.2021
– débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes
– débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice
– débouter M. [V] de ses demandes de rappel de frais professionnels non justifiés, tant dans leur principe que dans leur quantum.
– déclarer irrecevable toute demande de condamnation formulée tant à l’encontre du mandataire liquidateur que de la société en liquidation judiciaire
– dire et juger qu’elle ne garantit pas les créances fixées au titre d’une astreinte ou pour les cotisations salariales ou patronales.
Subsidiairement,
– ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [V]
– débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires et de remboursement de frais professionnels non justifiés
En tout état de cause
– déclarer que le jugement lui est opposable, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
– dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L
3253-15 du code du travail
– dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
– la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité
– arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Elle fait valoir que :
sur les heures supplémentaires
– M. [V] a formulé une demande de rappel d’heures supplémentaires auprès de son employeur, quelques jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire d’office,
– antérieurement à ce courrier, M. [V] ne produit aucun justificatif d’une demande de paiement d’heures supplémentaires,
– M. [V] ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires qu’il allègue avoir effectuées, ont été réalisées à la demande de l’employeur,
sur les demandes indemnitaires
– la demande de rappel de salaire au titre du non-respect du contingent annuel est irrecevable,
– en tout état de cause, l’appelant ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’un préjudice,
sur les frais professionnels
– les quelques éléments de dépenses produits aux débats ne démontrent en aucun cas que le salarié les a engagées pour son employeur.
La SELARL Stephan Spagnolo es qualité de mandataire liquidateur de la société Intramuros Aménagement n’a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 février 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [V] produit un décompte des heures prétendument réalisées pour les années 2016 à 2018, sans aucune précision des tâches qu’il a été amené à effectuer sur toute l’amplitude de travail et les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à réaliser une telle amplitude horaire.
M. [V] indique qu’il exerçait le métier de vendeur, avec des horaires fixes en magasin, ce dernier étant par ailleurs soumis à des heures d’ouverture et de fermeture.
La cour relève encore que l’appelant s’abstient de produire son contrat de travail, lequel prévoyait nécessairement les heures de travail du salarié et la nature de ses fonctions.
De plus, les bulletins de salaire produits font état du paiement d’heures supplémentaires.
Ainsi, sans faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, il appartient à ce dernier de produire des éléments suffisamment précis, le seul décompte étant insuffisant eu égard à l’imprécision du salarié sur ses fonctions et les tâches qu’il aurait effectuées et justifiant l’accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires.
La cour ne peut en outre que s’étonner de la demande présentée par le salarié quelques jours avant la liquidation judiciaire de la société employeur, aucune prétention n’ayant été formulée antérieurement, l’Unedic étant ainsi dans l’impossibilité d’apporter le moindre élément sur ce point.
Eu égard à ces observations, la cour a la conviction que M. [V] n’a pas réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, justifiant la confirmation du jugement critiqué l’ayant débouté de ce chef de prétention.
En conséquence, il en sera de même de la demande concernant le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires qui sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’absence de suivi médical
Il n’est en effet aucunement démontré que M. [V] aurait bénéficié de la visite médicale d’embauche, ni d’un suivi médical pendant la relation de travail.
Pour autant, M. [V] ne justifie d’aucun préjudice en relation avec ce manquement.
La demande indemnitaire doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais professionnels
Il est de principe que les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier et doivent être remboursés au salarié sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Il appartient cependant au salarié de démontrer que les frais dont il réclame le remboursement ont été engagés dans l’intérêt de l’employeur.
En l’espèce, les pièces produites par M. [V] ne permettent en aucun cas d’imputer les dépenses correspondantes à son activité professionnelle, et ce d’autant plus que le contrat de travail liant les parties n’est pas produit et que la cour est dans l’ignorance des fonctions exactes du salarié.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [V] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,