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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07309 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMP5
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00395
APPELANTE :
la SARL MIDI OLIVES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ELMAS Melis avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [U] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CAYLUS, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 14 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décision du 28 janvier 2014, Mme [U] [J] a été reconnue travailleur handicapée du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018.
La SARL MIDI OLIVES a embauché Mme [U] [J] à compter du 1er février 2014 en qualité de vendeuse, catégorie employée, niveau IA, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 25 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles des parties se trouvaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produit laitiers du 15 avril 1988 étendue par arrêté du 20 juin 1988 (IDCC 1505).
Suivant avenant du 30 avril 2015, la salariée a bénéficié d’un emploi à temps complet.
La salariée sera placée en arrêt de travail :
‘ du 7 septembre 2015 au 31 janvier 2016, pour maladie ;
‘ du 6 février 2017 au 31 décembre 2017 pour maladie et maternité.
Par lettre du 2 février 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle.
Les parties sont convenues d’une rupture conventionnelle le 13 février 2018.
Le 8 mars 2018, la salariée a déposé la main courante suivante :
« Je vous informe faire l’objet de propos intimidants de la part de M. [C] [R], mon patron actuel (auprés de la société SARL MIDI OLIVES se situant à [Localité 10]). Pendant toute ma grossesse j’ai été en arrêt maladie suite à des problèmes de santé. J’ai dû prolonger cet arrêt à l’issue de mon accouchement suite à des complications. N’ayant pas reçu ma fiche de paie au mois de janvier, j’ai pris contact avec la comptable. Il apparaît que mon patron m’a mis une absence injustifiée pour le mois de janvier et de février alors qu’il n’en avait pas le droit, tout cela pour invoquer une faute professionnelle de ma part et ne pas me solder mes indemnités de licenciement. Depuis, je suis en conflit avec lui, et, fais l’objet de pressions de sa part. Je vous fais écouter ses propos enregistrés lors d’un message téléphonique. »
Le 19 mars 2018, le conseil de la salariée écrivait à l’employeur en ces termes :
« J’interviens en qualité de conseil de Mme [U] [J] que vous avez engagée le 1er février 2014, d’abord à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er mai 2015, pour occuper des fonctions de vendeuse. Mme [J] n’a jamais été convoquée en visite à la médecine du travail, ni lors de son embauche, ni lors de sa reprise après un arrêt du 7.09.15 au 31.01.16, ni au retour de son congé maternité (suivi d’un arrêt maladie pathologique) le 31 décembre 2017. Pire, à l’occasion de cette reprise en janvier 2018, vous lui avez annoncé que votre neveu récupérait votre activité sur les marchés (à laquelle ma cliente était affectée) et que ce dernier n’entendait pas la reprendre. En conséquence de quoi, vous l’avez contrainte à accepter de vous rencontrer le 13 février à un entretien pour rupture conventionnelle. Lors de cet entretien, Mme [J] s’est plainte auprès de vous de la mention sur son bulletin de janvier « d’absence injustifiée » sans paiement de salaire, alors que comme tous les ans, durant ce mois de janvier, l’activité des marchés s’arrête, et Mme [J] est en congés payés annuels, payés comme tels. Vous l’avez sommée de signer le seul exemplaire d’un document de rupture conventionnelle, dont vous ne lui avez remis aucun exemplaire ; pour extorquer sa signature sur ce document, vous lui avez promis de régulariser son salaire de janvier et l’avez assurée qu’elle serait payée pour le mois de février normalement puisque vous ne pouviez lui donner d’activité, celle-ci ayant été transférée à votre neveu. Sans exemplaire de rupture conventionnelle, Mme [J] n’a pas pu exercer son droit de rétractation dans le délai de 15 jours, ne sachant d’ailleurs même pas quelle date de signature porte ce document. Son bulletin de salaire pour février, reçu le 6 mars, mentionne à nouveau une absence injustifiée tout le mois et un salaire à 0. Elle s’en est plainte auprès de vous par sms ; sachez bien que les menaces et intimidations laissées sur sa boîte vocale ont fait l’objet d’une main courante auprès des services de police. Ma cliente a fermement dénoncé cette procédure de rupture conventionnelle auprès de la DIRECCTE par courrier recommandé du 13 mars, dont elle vous a adressé copie, que vous avez réceptionné le 15. C’est ainsi que ma cliente entend saisir le conseil de prud’hommes de Montpellier en paiement de ses salaires et en réparation du retrait de travail que vous avez mis en ‘uvre accompagné de graves mesures de pression et d’intimidation. Toutefois, et afin de satisfaire à l’obligation légale de résolution amiable de ce litige, je tenais à vous en informer et à vous indiquer que ma cliente n’est pas opposée à un règlement amiable de ce différend et que je me tiens donc à votre disposition pour en discuter. Conformément aux règles qui régissent ma profession, je vous invite à transmettre la présente à votre conseil habituel. Sans retour de votre part à cet effet sous quinzaine, j’ai d’ores et déjà reçu mandat de saisir le conseil de prud’hommes de ces problématiques. »
Le 20 mars 2018, l’employeur adressait à la salariée une lettre ainsi rédigée :
« Dans votre courrier RAR en date du 13/03/2018 adressé à la DIRECCTE, vous indiquez dénoncer la rupture conventionnelle que nous avons signée ensemble le 13/02/2018. Or, pour votre information, vous disposiez d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la convention de rupture pour revenir sur le principe même de la rupture de votre contrat de travail. Ce délai ayant expiré le 28/02/2018 sans que vous n’ayez manifesté une telle volonté, il est aujourd’hui impossible pour vous de revenir sur votre décision de rompre votre contrat. En conséquence, je vous confirme la rupture de votre contrat de travail à la date envisagée dans la convention de rupture, soit le 21/03/2018, et vous informe que je tiens à votre disposition :
‘ votre bulletin de salaire du mois de mars,
‘ votre solde de tout compte,
‘ votre attestation Pôle Emploi,
‘ et votre certificat de travail. »
Suivant lettre du 21 mars 2018, l’administration a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle au motif que la date envisagée de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Le 30 mars 2018, l’employeur répondait au conseil de la salariée ainsi :
« Nous faisons suite à votre courrier du 19 mars 2018 reçu le 20 mars. Nous ne pouvons que contester les allégations de Mme [J]. S’agissant de la visite médicale, il est possible que la GIST ait omis de convoquer Mme [J] à une visite médicale d’embauche. En tout état de cause, nous précisons que Mme [J] n’a jamais été affectée à un emploi présentant un danger particulier, et qu’elle ne nous a jamais informés du moindre problème de santé qui serait lié ou non à son emploi. S’agissant de sa prétendue reprise en janvier 2018, nous vous précisons que contrairement à ce que vous écrivez, Mme [J] ne s’est jamais présentée à son lieu de travail pour reprendre le travail. Je vous rappelle que l’employeur doit en principe organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours de la reprise du travail. Or Mme [J] n’a jamais repris le travail, cette obligation ne s’appliquait pas tant que celle-ci ne s’était pas présentée à l’entreprise. Nous ne l’avons jamais contrainte à accepter une quelconque rupture conventionnelle. C’est uniquement lorsque celle-ci voyant que son salaire n’était pas maintenu a fait part de son intention de ne pas reprendre le travail, que nous avons envisagé conjointement de conclure une rupture conventionnelle. Une convocation en bonne et due forme qui avait d’ailleurs été adressée par courrier du 1er février 2018, sans quelle celle-ci ne conteste cette procédure de rupture conventionnelle. La convention de rupture conventionnelle a été régulièrement signée le 13 février 2018 en plusieurs exemplaires. Nous ne sommes pas responsables du fait que Mme [J] n’ait pas conservé l’exemplaire qui lui était destiné. S’agissant des absences injustifiées de janvier et février 2018 qui justifient que le bulletin de salaire soit à « zéro », nous maintenons que celle-ci ne s’est jamais présentée à l’entreprise sauf le 13 février 2018 pour signer la convention de rupture conventionnelle. Le salaire est la contrepartie du travail et le droit au règlement de ses salaires ne saurait résulter de votre seule lettre du 19 mars 2018 par laquelle vous affirmez tardivement que celle-ci se tiendrait subitement à disposition de l’entreprise. Pour le reste, nous contestons intégralement les termes de votre courrier. Puisque la salariée n’a pas souhaité donner suite à la rupture conventionnelle qu’elle avait elle-même suggérée, nous prenons acte du fait que le contrat de travail est en cours et attendons Mme [J] a son poste de travail (étant rappelé qu’il est faux de prétendre que nous aurions cédé l’activité des marchés puisque nous avons effectivement cédé un marché sur les trois et il n’a jamais été question de transférer Mme [J] à une autre entité ou à un autre employeur). »
Se plaignant notamment de la rupture du contrat de travail, Mme [U] [J] a saisi le 23 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement mixte du 16 octobre 2019 :
a dit que la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de l’employeur par courrier du 20 mars 2018 prend effet le 21 mars 2018 ;
a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
’12 330,10 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
‘ 1 233,01 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 510,63 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 ;
‘ 151,06 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 510,63 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018 ;
‘ 151,06 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 906,37 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2018 (1er au 21 mars) ;
‘ 90,64 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme nette de tous prélèvements sociaux) ;
‘ 3 021,26 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
‘ 302,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 007,08 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de paie (janvier, février et mars 2018) et les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés conformes à la décision ;
a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit selon les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 1 510,63 € concernant les salaires et les documents sociaux ;
a débouté la salariée de sa demande de requalification niveau IV de la convention collective ;
a débouté la salariée de sa demande de travail dissimulé ;
a débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire ;
a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
avant dire droit,
s’est dit en partage de voix sur la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
s’est dit en partage de voix sur les dommages et intérêts pour exécution de bonne foi [sic] du contrat de travail ;
a réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée le 18 octobre 2019 à la SARL MIDI OLIVES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 novembre 2019 enregistrée sous le n° RG 19/07309.
Le conseil de prud’hommes, suivant jugement de départage rendu le 25 octobre 2022, a :
dit que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail à l’égard de la salariée lui causant préjudices moral et financier ;
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
‘5 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;
‘1 000 € nets de CSG CRDS au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l’exécution provisoire ;
rappelé que de droit l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
débouté les parties de toute autre demande ;
condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 3 novembre 2022 à la SARL MIDI OLIVES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 novembre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/05991.
L’instruction de l’affaire n° RG 19/07309 a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023 alors que l’instruction de l’affaire n° RG 22/05991 se poursuit.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2023 aux termes desquelles la SARL MIDI OLIVES demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée :
‘de sa demande de rappel de salaire sur la base du niveau IV B de la convention collective applicable au sein de l’entreprise ;
‘de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes :
‘ 1 510,63 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 ;
‘ 151,06 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 510,63 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018 ;
‘ 151,06 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 906,37 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2018 (1er au 21 mars) ;
‘ 90,64 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 3 021,26 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
‘ 302,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 007,08 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
‘ 3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme nette de tous prélèvements sociaux) ;
constater que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations ;
constater que le contrat de travail est toujours en cours et qu’aucune rupture de fait n’est intervenue à la date du 21 mars 2018 ;
constater que le salaire de référence est de 1 510,63 € bruts par mois ;
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes tant au titre de l’exécution de son contrat de travail que de la rupture de ce contrat ;
à titre subsidiaire,
limiter la demande de rappel de salaire au titre de la classification sur la base du niveau IB et sur les périodes du 23 avril 2015 au 7 septembre 2015 et du 8 février 2016 au 31 janvier 2017 à la somme de 352,03 € bruts, outre la somme de 35,20 € au titre des congés payés y afférents ;
limiter la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à la somme de 4 239,42 € bruts, outre celle de 423,94 € bruts au titre des congés payés ;
limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 1 164,44 € ;
faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts à accorder à la salariée, notamment au titre de la rupture de son contrat de travail ;
en tout état de cause,
condamner la salariée aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2023 aux termes desquelles Mme [U] [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur le 21 mars 2018 et l’a indemnisé à ce titre, mais augmenter les dommages et intérêts alloués de ce chef ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui régler les heures supplémentaires impayées ;
l’infirmer pour le reste ;
dire la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de l’employeur le 21 mars 2018 ;
dire que cette rupture de fait du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG ‘ CRDS :
‘ 5 449,11 € à titre de rappel de salaire conventionnel niveau IV de la convention collective ;
‘ 544,91 € au titre des congés payés y afférents ;
’12 330,10 € au titre des heures supplémentaires ;
‘ 1 233,01 € au titre des congés payés y afférents ;
’10 000,92 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
‘ 1 666,82 € au titre du salaire du mois de janvier 2018 ;
‘ 166,68 € au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 666,82 € au titre du salaire du mois de février 2018 ;
‘ 166,68 € au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 110,00 € au titre du salaire du 1er au 21 mars 2018 ;
‘ 111,00 € au titre des congés payés y afférents ;
’20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
‘ 3 332,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
‘ 333,20 € au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 666,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
‘ 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’employeur aux entiers dépens ;
débouter l’employeur de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reclassification
Au temps des faits, l’annexe à la convention collective concernant la classification des employés des services commerciaux était ainsi rédigée :
niveau I :
Désignation : Employé(e) de vente.
Description des emplois : Employé sans aucune qualification ou moins de 6 mois d’ancienneté dans la profession. Affecté à des tâches simples connexes à la vente. Participe également au nettoyage des rayons, du magasin et des réserves. Participe à la mise en rayon. Dans l’activité sur marché, doit assurer le montage et le démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises.
niveau II :
Désignation : Vendeur(se).
Description des emplois : Employé affecté à la vente ayant le CAP ou une expérience professionnelle équivalente. Capable d’encaisser le montant des ventes. Responsable de sa caisse. Participe au nettoyage des rayons, du magasin et des réserves ainsi qu’à la mise en place des marchandises. Participe à la mise en rayon. Dans l’activité sur marché, doit assurer le montage et démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises.
niveau III :
Désignation : Vendeur(se) qualifié(e).
Description des emplois : Employé affecté à la vente. Capable d’assumer l’implantation d’un rayon sur l’indication de son supérieur hiérarchique. Capable d’encaisser le montant des ventes à l’aide d’une caisse enregistreuse. Responsable de sa caisse. Participe au nettoyage des rayons du magasin et des réserves. Participe à la mise en rayon. Dans l’activité sur marché, doit assurer le montage et démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises.
niveau IV ;
Désignation : Vendeur(se) hautement qualifié(e).
Description des emplois : Employé chargé d’un rayon alimentaire traditionnel. Organise la vente, indique les quantités à commander, assure le bon écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs moins qualifiés. Responsable de sa caisse. Peut également participer au nettoyage des rayons, du magasin et des réserves. Participe à la mise en rayon. Dans l’activité sur marché, doit assurer le montage et démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises.
niveau V :
Désignation : Chef de magasin 1er degré.
Description des emplois : Assure seul ou en second la direction d’un point de vente de 0 à 10 employés. Chargé de l’approvisionnement et de la distribution. Responsable des résultats financiers du point de vente, de l’embauche et du licenciement des salariés.
Niveau VI :
Désignation : Chef de magasin 2e degré.
Description des emplois : Mêmes attributions que le chef de magasin 1er degré dans un point de vente de plus de 10 employés.
La salariée soutient qu’elle accomplissait des tâches relevant du niveau IV B et non du niveau I A. Elle réclame ainsi la somme de 5 449,11 € à titre de rappel de salaire conventionnel outre celle de 544,91 € au titre des congés payés y afférents, sur la base d’un salaire mensuel brut fixé pour le niveau IV B au 1er janvier 2016 à 1 645,58 € et au 1er janvier 2017, à 1 666,82 €.
La salariée produit une attestation de son compagnon et collègue dans l’entreprise, M. [O] [I] ainsi rédigée :
« Mme [J] [U] a travaillé avec moi durant toute cette période [pendant 2,5 années], gérant la tournée générale des marchés ([Adresse 6] le mardi, Palavas le mercredi et vendredi, [Localité 4] le jeudi, [Localité 9] le samedi et [Localité 3] le dimanche) de façon administrative (courriers, abonnements’), comptable (recettes, dépenses, frais’) et des fournitures et de l’équipement des marchés (barquettes, liasses, étiquettes’)’ elle était la conductrice principale car moi-même n’ayant pas la permis à cette date’»
Elle fait valoir qu’elle était en contact permanent avec les mairies, avec le service comptable extérieur, qu’elle s’occupait des réapprovisionnements, des stocks, qu’elle donnait aux interlocuteurs, fournisseurs, prestataires, et administrations ses coordonnées téléphoniques personnelles et échangeait depuis son courriel personnel pour l’organisation complète et optimale des marchés, se rendant ainsi disponible comme la responsable de l’activité des marchés, en son intégralité, à l’égard de tous.
L’employeur s’oppose à cette demande en reprochant à la salariée de ne pas démontrer qu’elle exécutait des tâches du niveau IV et, subsidiairement, en faisant valoir que sur la période de prescription triennale, elle n’a travaillé que 16 mois soit du 23 avril 2015 au 7 septembre 2015 et du 8 février 2016 au 31 janvier 2017 et qu’elle ne peut dès lors réclamer que le rappel de salaire suivant sur la base d’une reclassification au niveau I B :
‘ pour la période du 23 avril 2015 au 7 septembre 2015 : 1 504,57 € ‘ 1 490,88 € = 13,69 € x 5 mois = 68,45 € ;
‘ pour la période du 8 février 2016 au 31 janvier 2017 : 1 516,66 € ‘ 1 490,88 € = 25,78 € x 11 mois = 283,58 € ;
soit un total de 352,03 € bruts outre la somme de 35,20 € au titre des congés payés y afférents.
L’employeur fait valoir que les quelques courriels produits par la salariée ne démontrent aucunement qu’elle organisait la tournée complète des marchés ou bien qu’elle gérait les stocks, alors que les commandes étaient passées par le gérant. Il produit en ce sens les attestations des fournisseurs suivants :
‘ entreprise Maître PRUNILLE :
« Nous certifions par la présente que, depuis 2006, Mr [C] est seul acheteur avec lequel nous traitons le compte de la Société MIDI OLIVES »
‘ entreprise LOUSTALET MARIE :
« M. [R] de la société MIDI OUVES est mon seul et unique acheteur pour toute la gamme de notre coopérative depuis novembre 2014 »
L’employeur produit encore des courriels échangés avec les fournisseurs le désignant comme leur interlocuteur. Il soutient que la salariée était seulement chargée :
‘ de faire la mise en place de la marchandise du stand ;
‘ de faire l’accueil des clients et les ventes ;
‘ de procéder à un décompte de la caisse et des produits vendus,
Il précise que le montage / démontage du stand était dévolu à M. [I] qui l’accompagnait en tournée.
La cour retient que s’il apparaît bien que la salariée était responsable de sa caisse, dès lors qu’elle se trouvait en autonomie sur les marchés, elle ne justifie pas qu’elle indiquait à l’employeur les quantités à commander ni qu’elle assurait le bon écoulement des marchandises en réserve. Dès lors, il n’apparaît pas qu’elle puisse de prévaloir de la qualité de vendeuse hautement qualifiée au sens de la convention collective. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de reclassification, étant relevé qu’en l’absence de demande subsidiaire, il n’appartient pas à la cour de rechercher si la salariée pouvait revendiquer la qualité de vendeuse qualifiée, responsable de sa caisse et assumant l’implantation d’un rayon sur l’indication de son supérieur hiérarchique.
2/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à la salariée de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée soutient qu’une fois réintégrés les trajets entre l’entreprise et les marchés ainsi que ses tâches administratives, ses horaires de travail étaient les suivants :
‘ le mardi, marché de [Adresse 6] : de 6 à 16 heures ;
‘ le mercredi, marché de [Localité 7] : de 6 à 15 heures ;
‘ le jeudi, marché de [Localité 4] : de 6 à 16 heures ;
‘ le vendredi, marché de [Localité 7] : de 6 à 15 heures ;
‘ le samedi, marché de [Localité 9] : de 5 à 17 heures ;
‘ le dimanche, marché d'[Localité 3] : de 6 à 16 heures
soit pour les marchés en période d’été 60 heures de travail par semaine et sur la période allant du mois d’avril 2015 au 31 décembre 2017, de 45 heures de travail par semaine en moyenne, soit 43,30 heures supplémentaires mensuelles.
Aussi réclame-t-elle la somme de 1 645,58 € / 151,67 heures = 10,85 € majoré à 25 % = 13,56 € x 43,30 heures x 21 mois = 12 330,10 € outre la somme de 1 233,01 € au titre des congés payés y afférents.
L’employeur répond que la salariée ne produit pas de décompte suffisamment précis et il explique subsidiairement que :
‘ les marchés de [Adresse 6], [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 4] ont lieu de 8 heures à 13 heures, étant rappelé que le marché de [Localité 4] est seulement saisonnier sur la période estivale (de mi-avril à la première semaine de septembre) et donc prévu seulement sur 20 semaines (hors problème et météo) ;
‘ le marché de [Localité 9] a lieu de 7 h à 12h30 ;
‘ les opérations de remballage prennent peu de temps et ne pourraient justifier les horaires revendiqués ;
‘ la salariée récupérait le camion chargé le matin (prêt pour le départ) et en fin de marché elle appelait l’entrepôt pour donner les ventes effectuées, les salariés de l’entrepôt se chargeant de préparer le camion pour le lendemain au retour du marché.
Il produit deux tableaux détaillant, marché par marché, le temps de travail en distinguant temps de marché et temps de trajets et en déduisant une heure de pause quotidienne. Il aboutit ainsi, pour les 20 semaines d’été, à 45h10 de travail par semaine et pour les 32 semaines d’hivers à 33h25 de travail par semaine.
Il faut valoir que même durant les 20 semaines d’été, il faudrait décompter les périodes de congés payés et des périodes d’absence ainsi que les annulations de tournée en raison des conditions métrologiques ou autres soit :
‘ samedi 2 avril 2016 : Marché de [Localité 9] (pluie et vent forts),
‘ mardi 5 avril 2016 : Marché de Lamalou les Bains (route inondée),
‘ jeudi 21 avril 2016 : Marché de [Localité 4] (orage),
‘ samedi 30 avril 2016 : Marché de [Localité 9] (vent),
‘ mercredi 11 mai 2016 : Marche de Palavas (mauvais temps),
‘ mercredi 25 mai 2016 : (pénurie essence),
‘ jeudi 16 juin 2016 : marché de [Localité 4] (forte pluie),
‘ samedi 25 juin 2016 : Marché de [Localité 9] (forte pluie),
‘ mercredi 6 juillet 2016 : (mauvais temps),
‘ jeudi 14 juillet 2016 : Marché de [Localité 4] (Tour de France),
‘ samedi 23 juillet 2016 : Marché de [Localité 9] (pluie et vent forts),
‘ samedi 20 août 2016 : Marché de [Localité 9] (vent et forte pluie),
L’employeur fait ainsi valoir que la salariée ne pourrait réclamer sur la base de 10 heures supplémentaires par semaine que les sommes suivantes :
‘ pour la période du 23 avril 2015 au 7 septembre 2015 : 43,33 heures supplémentaires / mois x 12,18 € (taux niveau IA : 9,75 € majoré de 25 %) x 4 mois = 2 111,06 € ;
‘ pour la période du 8 février 2016 au 31 décembre 2016 : 43,33 heures supplémentaires / mois x 12,28 € x 4 mois = 2 128,36 €
soit un total de 4 239,42 € bruts outre la somme de 423,94 € bruts au titre des congés payés.
La cour retient que si la salariée ne distingue nullement le planning d’été du planning d’hivers et ne décompte ni ses périodes d’absence ni les annulations de tournée, elle a tout de même permis à l’employeur de répondre précisément à ses demandes.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la cour retient que la salariée n’accomplissait des heures supplémentaires que durant la période estivale et qu’ainsi, en comptant ses absences ainsi que les annulations de tournée, elle a accompli 43,33 heures supplémentaires x 8 mois soit 346,64 heures supplémentaires. En conséquence, il lui sera alloué un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 4 239,42 € bruts outre la somme de 423,94 € bruts au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur les rappels de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2018
La salariée soutient qu’à compter du 1er janvier 2018, l’employeur a cessé de lui donner du travail, lui indiquant qu’il avait cédé son activité de vente sur les marché à un proche, et qu’elle est pourtant restée à sa disposition jusqu’à la rupture conventionnelle fixée au 21 mars 2018. Aussi sollicite-t-elle sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
‘ 1 666,82 € au titre du salaire du mois de janvier 2018 ;
‘ 166,68 € au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 666,82 € au titre du salaire du mois de février 2018 ;
‘ 166,68 € au titre des congés payés y afférents ;
‘ 1 110,00 € au titre du salaire du 1er au 21 mars 2018 ;
‘ 111,00 € au titre des congés payés y afférents.
L’employeur répond que la salariée lui avait indiqué oralement qu’elle ne souhaitait pas reprendre le travail à compter du 1er janvier 2018 et qu’elle ne s’est pas présenté à l’entreprise rendant impossible l’organisation d’une visite de reprise.
La cour retient que le silence des parties durant le mois de janvier 2018 ainsi que leurs échanges à compter du mois de février 2018 suffisent à établir qu’à compter du 1er janvier 2018, l’employeur n’a pas réclamé le retour de la salariée à son poste de travail et que cette dernière était prête à s’accommoder de cette situation sous réserve d’une rupture conventionnelle financièrement satisfaisante.
L’employeur ayant indiqué à la salariée, selon ses propres déclaration, qu’il ne lui offrirait plus de travail à compter du 1er janvier 2018 ayant cédé son activité de vente sur les marchés, et les parties s’étant engagées dans une procédure de rupture conventionnelle dès le 2 février 2018 sans protestations de la salariée jusqu’au 8 mars 2018, l’employeur démontre suffisamment en l’espèce que la salariée ne s’est pas tenue à sa disposition permanente du 1er janvier 2018 au 21 mars 2018.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
La salariée demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur le 21 mars 2018.
Ce dernier conteste toute rupture du contrat de travail en l’absence d’homologation de la rupture conventionnelle.
La cour retient que la convention de rupture était irrégulière, prévoyant une rupture du contrat de travail au 21 mars 2018 sans considération de la date d’homologation de la convention par l’administration.
Sans plus de considération de l’absence d’homologation de la convention de rupture, suivant lettre du 20 mars 2018, l’employeur a confirmé à la salariée la rupture de son contrat de travail au 21 mars 2018 l’informant tenir à sa disposition son bulletin de salaire du mois de mars, son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi ainsi que son certificat de travail.
En adressant une telle lettre à la salariée, l’employeur a procédé à une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur le travail dissimulé
Il n’apparaît pas que l’employeur ait intentionnellement dissimulé l’accomplissement des heures supplémentaires qui ont été retenues au point n° 2. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé formée en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
6/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
La salariée sollicite la somme de 3 332,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 333,20 € au titre des congés payés y afférents.
Il sera alloué à la salariée la somme réclamée dès lors que si elle prend en compte à tort la reclassification sollicitée, elle oublie de retenir les heures supplémentaires accomplies régulièrement.
7/ Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée réclame la somme de 1 666,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement. Pour les mêmes motifs que précédemment, cette somme sera allouée à la salariée.
8/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au temps de la rupture du contrat de travail, la salariée bénéficiait de plus de 4 ans d’ancienneté et elle était âgée de 46 ans. Elle justifie qu’elle est restée depuis bénéficiaire du RSA. Au vu de l’ensemble de ses éléments, son entier préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à 5 mois de salaire, soit (1 510,63 € + 175,92 €) x 5 = 1 686,55 € x 5 = 8 432,75 € nets de CGS CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées à cette hauteur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement du 16 octobre 2019 n’est pas entrepris en ce qu’avant dire droit, il :
s’est dit en partage de voix sur la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
s’est dit en partage de voix sur les dommages et intérêts pour exécution de bonne foi [sic] du contrat de travail ;
a réservé les dépens.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de la SARL MIDI OLIVES par courrier du 20 mars 2018 prend effet le 21 mars 2018 ;
dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [U] [J] de sa demande de requalification au niveau IV de la convention collective ;
débouté Mme [U] [J] de sa demande de travail dissimulé ;
débouté la SARL MIDI OLIVES de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [J] de ses demandes en paiement des salaires des mois janvier, février et mars 2018.
Condamne la SARL MIDI OLIVES à payer à Mme [U] [J] les sommes suivantes :
4 239,42 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
423,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
3 332,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
333,20 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
1 666,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
8 432,75 € nets de CGS CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL MIDI OLIVES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT