La société Diac a accordé un prêt de 17 396,76 euros à M. [Z] [M] pour l’achat d’un véhicule, remboursable en 60 mensualités. Après le décès de M. [Z] [M] en 2019, la société a tenté de récupérer les paiements non effectués par son héritière, Mme [H]-[V] [M], qui aurait manifesté son intention de poursuivre le contrat. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, Diac a assigné Mme [H]-[V] [M] en paiement. Le tribunal a d’abord débouté Diac, estimant qu’elle n’avait pas prouvé le lien de filiation. Diac a fait appel de cette décision. En appel, la cour a infirmé le jugement initial et a condamné Mme [H]-[V] [M] à payer 15 991,19 euros à Diac, avec des intérêts, et a statué sur les dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°348
N° RG 22/02647
N° Portalis DBVL-V-B7G-SV62
(Réf 1ère instance : 21-991)
S.A. DIAC
C/
Mme [H] [V] [M]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [H] [V] [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée par acte d’huissier en date du 28/06/2022, délivré à personne, n’ayant pas constitué
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2019, la société Diac a consenti à M. [Z] [M] un prêt de 17 396,76 euros au taux de 4,07 % l’an affecté à l’achat d’un véhicule Dacia Nouveau Duster, remboursable en 60 mensualités de 351,69 euros, assurance emprunteur comprise.
M. [Z] [M] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Prétendant que Mme [H]-[V] [M] est l’héritière de M. [Z] [M], qu’elle aurait manifesté sa volonté de poursuivre le contrat de financement, mais que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées depuis février 2020, la société Diac l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2020, vainement mise en demeure de régler l’arriéré dans les huit jours, puis elle s’est prévalue de la déchéance du terme au 18 septembre 2020.
Puis, après avoir vainement par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2020 mis en demeure Mme [H]-[V] [M] de régler la somme de 16 131,78 euros en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [M], la société Diac l’a, par acte du 5 février 2021, fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Estimant que la société Diac ne rapportait pas la preuve du lien de filiation entre M. [Z] [M] et Mme [H]-[V] [M], et qu’il était donc impossible de déterminer si cette dernière avait le statut d’héritière de M. [Z] [M], le premier juge a, par jugement du 9 novembre 2021 :
– débouté la société Diac de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Mme [H]-[V] [M],
– condamné la société Diac aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Diac a relevé appel de ce jugement le 25 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2022, elle demande à la cour de le réformer et de :
– condamner Mme [H]-[V] [M], ès- qualités d’ayant droit de M. [Z] [M], à payer à la société Diac la somme globale de 16 131,78 euros, outre les intérêts conventionnels postérieurs à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020,
– débouter Mme [H]-[V] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [H]-[V] [M], ès- qualités d’ayant droit de M. [Z] [M], à payer à la société Diac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] [V] [M], à laquelle la société Diac a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 28 juin 2022, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la société Diac, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son appel, la société Diac produit l’acte de naissance de Mme [H]-[V] [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], fille de M. [Z] [M] et de Mme [P] [O].
La société Diac établit donc la filiation de Mme [H]-[V] [M].
D’autre part, Mme [H]-[V] [M], défaillante devant le premier juge comme devant la cour, n’établit pas qu’elle aurait renoncé à la succession de son père, seuls sa soeur, Mme [N] [M], et son frère, M. [D] [M], ayant renoncé à la succession, suivant déclarations enregistrées au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, respectivement, le 13 février 2020 et le 18 février 2020.
La société Diac rapporte donc la preuve de la qualité d’héritière de Mme [H]-[V] [M].
Cette dernière a par ailleurs, par courrier du 6 janvier 2021, reconnu la dette de son père résultant de l’achat du véhicule objet du crédit affecté, en proposant un échéancier de 150 euros par mois à compter du 10 février 2021.
Il ressort à cet égard de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement, du courrier de déchéance du terme et du décompte de créance du 26 novembre 2020, qu’il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 18 septembre 2020 :
3 868,59 euros au titre des échéances impayées (351,69 x 11),
13 076,48 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
1 046,12 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
– 2 000 euros de règlement à déduire,
soit au total la somme de 15 991,19 euros, avec intérêts au taux de 4,07 % sur le principal de 14 945,07 euros (3 868,59 + 13 076,48 – 2 000), et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020.
Mme [H]-[V] [M], ès-qualités d’ayant droit de M. [Z] [M], sera donc après réformation du jugement attaqué, condamnée au paiement de cette somme, le surplus de la demande étant rejetée.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devaient être affectée à l’amortissement du capital.
Et, telle que liquidée, la cour considère que cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu’elle n’a pas à être modérée.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l’article L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Condamne Mme [H]-[V] [M], ès-qualités d’ayant droit de M. [Z] [M], à payer à la société Diac la somme de 15 991,19 euros, avec intérêts au taux de 4,07 % sur le principal de 14 945,07 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 26 novembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H]-[V] [M], ès-qualité d’ayant droit de M. [Z] [M], aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT