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Sont hébergeurs de données, au sens de l’article 6, I-2, de la LCEN « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
Cette définition inclut également les intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 6, I-8.