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Un éditeur de presse a établi par des éléments objectifs que l’un de ses reporters photographe n’a pas fait l’objet d’une « mise au placard ». Depuis les débuts de la mutualisation des contenus entre l’Alsace et les DNA la charge de travail a progressivement baissé dans les rédactions, dont l’iconographie, ce qui justifiait une baisse de travail du reporter photographe.
Par ailleurs, les demandes d’équipement faites par le salarié, compte tenu du budget de l’entreprise et de la mutualisation des services, n’ont pu être satisfaites que progressivement sur trois années. Le salarié n’a donc pas été mis à l’écart, son nouvel équipement était programmé étant rappelé que ce type de décision n’appartient pas au salarié, mais à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
En second lieu, concernant l’ostracisme, l’employeur a exposé avec succès que les missions ont constamment été les mêmes pendant la carrière du reporter, qui n’a jamais été mis de côté. La baisse globale de l’agenda évoquée est consécutive à la collaboration de journaux régionaux, ce qui a eu pour effet d’alléger les agendas.
Aux termes des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de sa conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il faut examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si ces éléments de faits, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
RRET DU 10 Mai 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01157
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQQH
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATION – L’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 945 750 735
[…]
[…]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. C D né le […] a été engagé par la SAS Société Alsacienne de Publication-L’Alsace à compter du 1er décembre 1990 jusqu’au 31 octobre 1991 en qualité de reporter photographe 1er échelon puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1991. En dernier lieu, il bénéficiait du statut cadre rédacteur reporter photo 2ème échelon coefficient 165, les relations contractuelles étant régies par la convention collective nationale des journalistes.
M. C D a été en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2018. Un avis d’inaptitude a été rendu le 11 décembre 2018 en ces termes :« tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 20 décembre 2018, M. C D a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 janvier 2019, puis, licencié le 14 janvier 2019 pour inaptitude.
Par décision en date du 23 octobre 2020, la commission arbitrale des journalistes a fixé à 123.000€ bruts le montant de l’indemnité totale due à M. C D.
Contestant son licenciement, M. C D a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui suivant jugement en date du 02 février 2021 a :
-dit et jugé que l’inaptitude de M. C D n’a pas été la conséquence d’agissements fautifs de la SAS Société Alsacienne de Publication-L’Alsace de harcèlement moral,
-dit et jugé que le licenciement de M. C D n’est pas nul,
-débouté M. C D de ses demandes au titre de dommages et intérêts et indemnités de préavis,
-condamné M. C D aux entiers frais et dépens de la procédure,
-débouté les parties pour le surplus.
M. C D a interjeté appel le 23 février 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, M. C D demande de :
-dire et juger que l’inaptitude constatée le 11 décembre 2018 est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime, et à tout le moins du comportement fautif de son employeur,
-dire et juger que le licenciement est nul au sens des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail
-condamner la SAS Société Alsacienne de Publication-L’Alsace à lui régler les sommes suivantes :
*100.000€ nets de toutes cotisations et contributions sociales au titre de la nullité du licenciement, ou bien à titre subsidiaire, du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6.208,23€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*620,82€ au titre des congés payés y afférents,
*30.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
*30.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
*3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SAS Société Alsacienne de Publication-L’Alsace demande de :
-confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
par conséquent :
-dire et juger mal fondées et injustifiées la totalité des demandes formulées par M. C D,
-dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. C D est parfaitement justifié,
-déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
-constater l’absence de faits de harcèlement moral,
en conséquence
-débouter M. C D de sa demande de voir requalifier son licenciement en licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse,
-débouter M. C D de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre subsidiaire
-limiter la condamnation au titre de dommages et intérêts à un montant de 18.624,72€,
-débouter M. C D de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
-débouter M. C D de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
en toute hypothèse
-dire et juger mal fondées et injustifiées la totalité des demandes formulées par M. C D,
-débouter M. C D de l’ensemble de ses fins et conclusions,
-condamner M. C D à payer à la SAS Société Alsacienne de Publication – L’Alsace 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes des dispositions des articles 562 et suivants du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont toutefois pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. X a initialement saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à dire que son inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur et du harcèlement moral subi. A ce titre, il sollicitait la nullité du licenciement et l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. A hauteur d’appel, M. X réclame des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi et pour le non-respect de l’obligation de sécurité.
Ces demandes ne s’analysent pas en prétentions nouvelles, car elles sont l’accessoire, la conséquence et le complément des demandes formulées en première instance à savoir la réparation du préjudice généré par les manquements de l’employeur au titre du harcèlement moral et le non respect de son obligation de sécurité.
Par conséquent, les demandes susvisées sont recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre du harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de sa conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il faut examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si ces éléments de faits, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
1°) Pour le salarié
En l’espèce, M. C D soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de 2017 et invoque les agissements suivants au titre du harcèlement moral :
Absence de dotations de matériels photographiques : M. C D indique qu’il n’a pas bénéficié d’un nouvel équipement photographique contrairement à tous ses collègues et qu’aucun matériel n’a été commandé pour lui.
Ostracisme : M. C D affirme avoir subi « une mise au placard » par le manque de reconnaissance de son travail en ce que de nombreuses missions qui lui étaient attribuées et opérées par lui sont demeurées sans concrétisation. Il précise que le volume de missions est passé de 2 à 3 missions par jour à une tous les 2 jours.
Dénigrement et dérision de sa maladie : A ce titre, M. C D fait état d’une réponse qu’il qualifie d’ironique de la part de son responsable suite à un oubli d’un jour de RTT au mois de juillet 2018 et de l’absence de réaction de la part de l’employeur lors de ses échanges avec la médecine du travail 09/10/2018 et 1er/12/2018, ce dernier ignorant les préconisations du médecin du travail.
Conséquences sur son état de santé : A cet égard, M. C D produit un certificat médical en date du 08 juillet 2019 aux termes duquel le médecin traitant mentionne les dates d’arrêts de travail depuis le mois de juillet 2018 pour des « troubles anxieux consécutifs à une souffrance au travail » et indique que le patient a été suivi par un psychiatre.
Il verse également aux débats son dossier médical (pièce n°17) comprenant notamment ses doléances lors des visites auprès de la médecine du travail mettant en exergue qu’il vit mal le regroupement avec les DNA, qu’il y a une mutualisation de services et que l’avenir est le journal numérique, qu’il n’est pas équipé et qu’il se sent dévalorisé.
***
Il résulte de ces éléments qu’à compter de 2017 les conditions de travail de M. C D se sont dégradées entraînant une détérioration de son état de santé ; conditions qu’il a dénoncées lors des visites faites auprès de la médecine du travail. Ainsi, le salarié présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
2°) Pour l’employeur
Pour sa part, SAS Société Alsacienne de Publication-L’Alsace soutient en premier lieu au titre de l’absence de dotations de matériels photographiques que le renouvellement de l’équipement a été effectué en procédant à des choix et priorités dictés par la couverture de la qualité des manifestations sportives du week-end et faits divers.
Dès le 09 novembre 2015, l’employeur a indiqué au titre des investissements 2016 qu’il faudrait 5 équipements complets ( pièce n°11) pour les photographes dont le matériel est totalement en bout de course à savoir Messieurs X, Y, D, Kilewasser, Zuster.
Au 1er août 2016, un dispostif a été proposé à savoir 2 téléobjectifs et 2 transmetteurs Wifi pour M. Z et Mme A, un pack complet pour M Y et Zuster et le même pack pour Messieurs X, D et Kielwasser début 2017. (pièce n°12)
Au mois d’octobre 2017, il est réclamé un équipement complet pour M. C D « qui est le dernier photographe dont le matériel n’a pas été renouvelé au cours des trois dernières années ». (pièce n°14)
L’employeur rappelle également que M. C D était équipé d’un ordinateur portable et d’un smartphone (pièce n°22) et que plusieurs formations débutant après juillet 2018 étaient prévues afin de permettre la transition au Digital First.
De plus, lors des entretiens professionnels du 25/02/216 et du 25/01/2018, M. C D a pu indiquer qu’il était satisfait de ses missions et de ses conditions de travail hormis l’équipement photo qui est usé et n’est plus pleinement professionnel, mais qu’il continue tant que son matériel fonctionne. (pièce n°31)
Il résulte ce qui précède que les demandes d’équipement ont été faites à compter de 2015 et que compte tenu du budget de l’entreprise et de la mutualisation des services, les équipements ont été remplacés sur trois années. M. C D n’a pas été mis à l’écart, son nouvel équipement était programmé sur le budget 2018 étant rappelé que ce type de décision n’appartient pas au salarié, mais à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
En second lieu, concernant l’ostracisme, la SAS Société Alsacienne de Publication-L’Alsace expose que les missions ont constamment été les mêmes pendant la carrière de M. C D, qui n’a jamais été mis de côté. La baisse globale de l’agenda évoquée est consécutive à la collaboration de journaux régionaux, ce qui a eu pour effet d’alléger les agendas.
Ce qui est corroboré par M. Lerch (N+1) qui observe que « depuis les débuts de la mutualisation des contenus entre l’Alsace et les DNA la charge de travail a progressivement baissé dans les rédactions, dont l’iconographie ».
Comme le souligne les professionnels exerçant aux côtés de M. C D, le choix des photographies appartient à la rédaction qui sélectionne les photographies en fonction de contraintes techniques ou rédactionnelles (pièces n°27/28/29).
M. Wilch journaliste précise que « nous commandons des photos mais parfois l’actualité est plus abondante et les photos ne paraissent pas, faute de place. Mais elles sont alors injectées dans les archives et peuvent paraître ultérieurement ».
Mme B journaliste atteste notamment que « la pertinence de la photo prime toujours sur son auteur [‘] en aucun cas, mon adjoint ou mes collègues de la mise en page n’avons volontairement écarté une photo de C pour saper son travail ou le dévaloriser ».
Quant au remplacement de M. C D durant ses absences, il sera rappelé que l’employeur dispose d’un pouvoir d’autorité sur les salariés et peut dès lors solliciter l’aide de deux salariés dans le cadre d’un surcroît de travail, ce qui ne veut pas dire pour autant que comme soutenu par M. C D, il était devenu « inutile ».
Il s’ensuit que l’employeur établit par des éléments objectifs que M. C D n’a pas fait l’objet d’une « mise au placard ».
En troisième lieu, l’employeur nie tout dénigrement ou dérision de la maladie du salarié. Des échanges avec l’employeur et le salarié ont été réalisés par le médecin du travail le 09 octobre 2018, ainsi qu’une étude des conditions de travail le 1er décembre 2018 et une étude de poste le 04 décembre 2018 avec mise à jour de la fiche d’entreprise.
Aucune préconisation n’a été émise au cours de la période de maladie par le médecin du travail. Il ne peut dès lors être reproché à SAS Société Alsacienne de Publication-L’Alsace de ne pas en avoir tenu compte.
Concernant la réponse qualifiée d’ironique par M. C D contenue dans un courriel en date du 06 juillet 2018, force est de constater qu’il s’agit d’une interprétation d’une bréve réponse suite à sa demande afférente à l’omission d’une RTT dont les termes « tu le mérites » ne sont pas équivoques étant relevé qu’un collègue de M. C D avait constaté « l’insatisfaction et la lassitude » de M. C D qui ne « trouvait plus les ressorts pour s’investir dans les sujets d’actualité » rappelant que « C’est une profession difficile, au sein d’une équipe, exercée dans une tension dictée par le fil ininterromu de l’actualité 24h/24 et souvent dans un stress accentué par l’information en ligne ou le donneur d’ordre, le plus souvent dématérialisé et déshumanisé ».
En dernier lieu, sur les conséquences sur l’état de santé de M. C D, s’il est constant que le salarié souffrait d’un syndrome anxiodépressif, la mention dans le certificat médical que cet état serait en rapport avec les conditions de travail résulte des seules déclarations de M. C D, et non des constatations du médecin.
Au total, les éléments objectifs apportés en réponse par l’employeur sur les griefs présentés par le salarié permettent d’écarter tout acte de harcèlement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que les griefs présentés par M. C D ne constituent pas le harcèlement moral.
En l’absence de harcèlement moral, la demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
L’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; toutefois, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En l’espèce, soutenant que la société n’a pas respecté les mesures de protection résultant des articles L1152-4 et L1152-1 du code du travail, M. C D sollicite la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts.
D’une part en l’absence de harcèlement et d’autre part faute d’éléments démontrant que les conditions de travail sont à l’origine de son inaptitude, cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. C D de ce chef de demande.
Sur la demande en nullité du licenciement
M. C D conclut à la nullité du licenciement au motif que son inaptitude aurait pour origine le harcèlement moral dont il aurait été victime. Or, la cour n’ayant pas retenu les faits de harcèlement moral, cette demande sera rejetée.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera également rejetée, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé
Sur la demande de dommages et intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, M. C D réclame des dommages et intérêts à hauteur de 100.000€ au motif que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse du fait du comportement fautif de l’employeur.
A cet effet, la SAS Société Alsacienne de Publication-L’Alsace fait valoir que le licenciement fait suite à l’arrêt maladie du salarié, un avis d’inaptitude a été rendu conformément aux dispositions de l’article L4624-4 du code du travail et qu’elle a respecté les dispositions de l’article susvisé comme cela résulte des éléments du dossier.
La cour n’ayant pas retenu le comportement fautif de l’employeur, il s’ensuit que cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamné M. C D aux dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, M. C D sera condamné aux dépens. Les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées eu égard à la situation des parties.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit que les demandes présentées par M. C D au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat sont recevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C D aux dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président