Est justifiée la prise d’acte de la salariée (effets d‘un licenciement sans cause réelle et sérieuse) motivée par la réalisation de tâches subalternes et étrangères à ses fonctions.
Exécution de tâches subalternes
Dans cette affaire, la salariée a produit une lettre manuscrite par laquelle sa supérieure lui demandait entre autres, d’acheter des croquettes et de la litière pour le chat et de faire la livraison chez un tiers, ce qui, pour une productrice artistique, constituait pour le moins, une tâche subalterne. Par ailleurs, l’employeur n’avait pas payé les heures supplémentaires de la salariée et avait déplacé son bureau sans l’en informé.
Faisceau d’indices suffisants
L’ensemble des éléments dont la matérialité est retenue, examinée de façon globale avec les documents d’ordre médicaux, était de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. L’employeur, qui se bornait à contester la réalité des faits invoqués par la salariée mais dont la matérialité d’un certain nombre a été retenue, n’apportait aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci était donc établi. Le préjudice en résultant pour la salariée a été évalué à la somme de 10 000 euros.
Preuve du harcèlement moral
Pour rappel, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.