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RUL/CH
[N] [J]
C/
S.A.R.L. GRAND FORMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant pour ce audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00286 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 30 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 18/00562
APPELANTE :
[N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRAND FORMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant pour ce audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [J] a été embauchée le 2 juin 2014 par la société Grand Format par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur numérique.
Le 1er août 2019, elle a notifié à son employeur sa volonté de quitter l’entreprise.
Par requête antérieure du 6 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes a accueilli les demandes de la salariée s’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en raison d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité, qualifié la rupture du contrat de travail en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des indemnités afférentes, dommages-intérêts et rappel de salaire.
Par déclaration formée le 26 avril 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 juillet 20211, elle demande de :
– réformer partiellement le jugement déféré,
– condamner la société Grand Format à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, à tout le moins dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
* 4 871,24 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois pour les années 2017 et 2018, outre 487,12 euros au titre des congés payés afférents,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
– condamner la société Grand Format à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En dépit de la notification par le greffe de la cour d’appel le 3 mai 2021 de la déclaration d’appel, et la signification des conclusions et pièces de l’appelante par acte délivré le 15 juillet 2021, dont il a été dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la société Grand Format n’a pas constitué avocat devant la cour, en sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions autres que celles dont il a été interjeté appel par la salariée, à savoir :
– le rappel de 13ème mois,
– le montant des dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l’obligation de sécurité,
– les montant des dommages-intérêts pour licenciement nul.
I – Sur le rappel de salaire :
Mme [J] soutient qu’elle n’a pas perçu la prime de 13ème mois qui lui était due au titre des années 2017 et 2018 et rappelle que la seule mention sur un bulletin de paye d’une somme ne peut valoir preuve du règlement de cette somme.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’article unique de l’annexe IV bis – Clauses communes à l’ensemble du personnel – de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques prévoit l’octroi ” dans chaque entreprise d’une prime annuelle conventionnelle correspondant à 1 mois de rémunération calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération (notamment les compléments de réduction du temps de travail, les majorations pour heures de nuit, les primes régulières et constantes qui sont la contrepartie directe de l’activité du salarié et les commissions commerciales), à l’exclusion notamment des heures supplémentaires, de ladite prime annuelle, des primes à caractère aléatoire, comme par exemple celles ayant un caractère général d’intéressement aux résultats de l’entreprise, payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50 % de son montant estimé sera réglée au plus tard le 30 juin.
A cette fin sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d’absence, au cours de l’année civile, reconnues par la convention collective pour les congés payés.
Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime ou de l’avance correspondante, à raison des jours d’absence constatés de la période sur une base de 312 jours par an.
Elle sera due aux membres inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins un mois de présence dans l’entreprise au moment du départ en cas de démission, rupture à l’amiable, et tout autre mode de rupture imputable au salarié ou de licenciement sauf faute lourde, délai de préavis inclus.
La prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués sur la base du salaire de l’intéressé au moment du départ […] “.
Si l’examen des bulletins de paye produits fait apparaître le paiement, en janvier 2018, d’une prime annuelle au titre de l’année 2017 pour un montant de 1 287,98 euros (pièce n° 32), aucun paiement en janvier 2019 pour l’année écoulée ni prorata sur la fiche de paye établie du 1er au 18 août 2019 lors du départ de Mme [J] ne sont constatés. (pièce n° 36)
Pour sa part, la société Grand Format ne justifie d’aucun paiement effectif de ces sommes, paiement au demeurant contesté par la salariée.
Dans ces conditions, l’employeur échouant à rapporter la preuve qu’il s’est entièrement libéré de ses obligations vis-à-vis de sa salariée, il sera alloué à Mme [J] la somme de 4 871,24 euros, outre 487,12 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de prime, le jugement déféré étant précisé sur ce point.
II – Sur les dommages-intérêts :
Mme [J] sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré, qui a jugé que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et qu’elle a été victime de harcèlement moral, en ce qu’il a limité son indemnisation aux somme suivantes :
– 1 000 euros au titre des manquements à l’obligation de sécurité,
– 2 000 euros au titre du harcèlement moral,
estimant que les premiers juges ont manifestement sous-évalué le préjudice qui lui a été causé. Elle sollicite en conséquence une somme globale de 5 000 euros.
Il résulte des motifs de la décision déférée que Mme [J] a fait l’objet de propos fréquents, agressifs et dévalorisant à son endroit de la part de M. [L], gérant de la société, caractérisant un harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures cohérentes pour le faire cesser.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Mme [J] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice justifiant qu’il lui soit alloué une somme supérieure à celle octroyée par le conseil de prud’hommes. Sa demande sera en conséquence rejetée, le jugement déféré confirmé sur ce point.
III – Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail :
Mme [J] sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré, qui a jugé que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et matériel qui lui a été causé par cette rupture et sollicite en conséquence la somme de 30 000 euros.
La cour relève en premier lieu que dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demande l’octroi d’une somme à titre de “dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la salariée par la rupture de son contrat de travail, prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, à tout le moins dépourvu d’une cause réelle et sérieuse”.
En dépit de son caractère ambigu, la cour analyse cette demande comme étant une demande de requalification de la rupture en un licenciement nul, et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la première qualification n’ayant pas été retenue par les premiers juges.
A cet égard, l’article L1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code relatifs au harcèlement moral est nulle.
En l’espèce, les premiers juges ayant notamment retenu le harcèlement dont la salariée a été victime de la part de son employeur pour qualifier la rupture du contrat de travail en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de considérer que le licenciement est nul, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Mme [J] est de ce fait fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture et de la situation de la salariée (pièces n° 37 à 40), laquelle justifie par ailleurs d’une ancienneté de 5 ans et 3 mois, durée du préavis incluse, et d’un salaire moyen de 2 435,82 euros, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société Grand Format sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La société Grand Format succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens d’appel.