Your cart is currently empty!
N° V 22-81.733 F-N
N° 50306
MAS2
21 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023
M. [N] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 9 décembre 2021, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre la [1] et M. [Y] [I], du chef de harcèlement moral, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [E], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.