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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07140 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10166
APPELANTE
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.R.L. YVES ROCHER RETAIL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Laure TOURNIER-TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [F], née le 19 juillet 1993, a été embauchée par la SARL Yves Rocher Retail France par contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 2014, en qualité de Conseillère de Vente selon la convention collective nationale de l’esthétique – cosmétique.
Par courrier recommandé avec avis de réception, la société Yves Rocher a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2018 avant de la licencier le 16 novembre 2018 pour faute avec dispense de préavis.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 4 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre divers dommages et intérêts, Mme [F] a saisi selon deux requêtes distinctes des 15 novembre 2019 et 7 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement rendu le 25 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Prononce la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 19/10166 et RG F 20/00100.
Dit les demandes formulées dans la requête du 15 novembre 2019 irrecevables.
Déboute Mme [Y] [F] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL Yves Rocher Retail France de sa demande reconventionnelle.
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 octobre 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifié aux parties par lettre du greffe adressée aux parties le 5 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2021, Mme [F] demande à la cour’de :
Sur l’absence de caducité :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la requête du 15 novembre 2019 caduques ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
Par conséquent, dire et juger que l’action et les demandes de Mme [F] sont bien fondées et recevables.
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de requalification du licenciement pour faute simple en licenciement nul ;
Ordonner la requalification du licenciement pour faute simple en licenciement nul ;
Condamner la société YRRF à payer une somme de 18.487,92 euros (8 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de requalification du licenciement pour faute simple en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la requalification du licenciement pour faute simple en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société YRRF à payer une somme de 11.554,95 euros (5 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire de 2.310,99 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Dire et juger que la société YRRF n’a pas respecté la procédure de licenciement ;
Condamner la société YRRF à payer une somme de 2.310,99 euros (1 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de paiement de 18.487,92 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamner la société YRRF à payer une somme de 18.487,92 euros à Mme [F] euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
Condamner la société YRRF à payer une somme de 10.000 euros à Mme [F] au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité ;
Condamner la société YRRF à payer une somme de 30.000 euros à Mme [F] au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société YRRF à payer une somme de 10.000 euros à Mme [F] au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société YRRF à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2021, la société Yves Rocher demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit les demandes formulées dans la requête du 15 novembre 2019 irrecevables ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes et, par conséquent, qu’il la déboute à nouveau de ses demandes visant à obtenir :
* A titre principal, la somme de 18.487,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul;
* A titre subsidiaire, la somme de 11.554,95 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
* 2.310,99 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
* 18.487,92 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
* 30.000 euros au titre du non-respect de la société Yves Rocher Retail France de son obligation de santé et de sécurité ;
* 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Yves Rocher Retail France de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité
La salariée soutient qu’elle a respecté les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile en sollicitant un relevé de caducité de sa précédente requête en précisant les raisons de son absence ; qu’en outre, la requête introduite le 7 janvier 2020 porte sur des demandes nouvelles et est donc parfaitement valable.
L’employeur soutient que la requête du 15 novembre 2019 de Mme [F] identique à celle du 11 février 2019 est caduque ; que la salariée ne s’est pas présentée à l’audience du BCO et n’a pas prévenu le BCO de son absence ; que le BCO a donc prononcé la caducité de la saisine de Mme [F] du 11 février 2019 ; que cette décision a été signifiée par l’employeur et par la suite Mme [F] n’a pris aucune mesure dans les 15 jours suivant, ni à l’occasion de ses autres déclarations de saisine pour relever la caducité.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le 2 avril 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré la requête de Mme [F] en date du 11 février 2019 caduque au motif qu’elle n’a pas comparu devant le bureau de conciliation et d’orientation sans justifier au préalable de cette absence. La signification de cette décision à Mme [F] a fait l’objet le 27 juin 2019, d’un procès verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [F] a saisi le conseil des prud’hommes d’une requête le 15 novembre 2019 identique à la requête 11 février 2019 aux fins d’obtenir le relevé de caducité et la condamnation la société Yves Rocher Retail France au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour discrimination raciale et harcèlement moral et des indemnités de rupture.
Au constat que la décision de caducité a été régulièrement signifiée le 27 juin 2019 et que la salariée n’a saisi la juridiction prud’homale en relevé de caducité que le 15 novembre 2019, soit après l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 468 du code de procédure civile, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [F] n’a pas demandé le relevé de caducité dans les délais impartis et que les demandes objet de la requête du 15 novembre 2019 sont irrecevables. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes, objet de la requête du 7 janvier 2020
Le 7 janvier 2020, Mme [F] a également saisi le conseil de prud’hommes d’une requête aux fins de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale, pour rupture vexatoire, pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé, pour harcèlement moral et aux fins d’obtenir les documents de fin de contrat, cette dernière demande n’étant cependant pas reprise dans ses dernières conclusions. Eu égard à la suppression du principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, ces demandes sont également recevables.
Sur le harcèlement moral
Mme [F] soutient qu’elle a été victime de harcèlement managérial ; que la société lui demandait de réaliser des interventions commerciales dehors en plein hiver alors qu’elle occupait un poste de conseillère-esthéticienne ; qu’elle a été sanctionnée sans raison valable, que la nouvelle directrice de la boutique des Champs Elysées arrivée en 2015 remettait en cause constamment son travail, lui rappelait qu’elle était de nationalité étrangère et qu’elle pouvait la faire rentrer dans son pays d’origine à tout moment et l’a menacée de licenciement ; que la salariée a dû aller travailler alors qu’elle avait été agressée dans le RER ; qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours en février 2018 ; qu’en dépit de ses informations et de son état de santé, la société a rompu son contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement.
La société conteste les faits.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :
– Un avertissement du 22 décembre 2015 pour comportement inacceptable et attitude inadaptée en magasin : pas de sourire, regard dur, ton hautain, relationnel client très distant,
– Des photos de salariées, dont celle de Mme [F] à l’extérieur du magasin vêtue d’un anorak vert,
– L’attestation de Mme [S] qui a travaillé 4 ans dans la boutique des champs Elysées selon laquelle de ‘nombreux comportements’ de la part des dirigeants étaient ‘injustifiés’: surveillance en permanence par caméras, impossibilité de porter des doudounes en hiver lorsque la porte du magasin était ouverte. La salariée atteste en outre avoir été présente lorsque Mme [F] est arrivée blessée au travail mais a fait sa journée,
– L’attestation de Mme [K] selon laquelle Mme [F] devait se mettre quotidiennement à l’entrée du magasin sans possibilité de se couvrir et qu’elle subissait des menaces de licenciement,
– Des échanges de SMS ayant pour objet l’hospitalisation de Mme [F] en février 2018, sans qu’il soit mentionné la raison de cette hospitalisation,
– Un planning de la semaine 45 sans mention de l’année.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour établir matériellement des faits qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer des agissements répétés de harcèlement moral. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution déloyale et l’obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision de ce chef, Mme [F] fait valoir que la société a violé les clauses du contrat en lui demandant de distribuer des prospectus dans la rue, en la privant de la tenue de travail réglementaire (un manteau Yves Rocher) et en lui demandant de rester dehors dans le froid ; que les règles concernant la santé du travail n’ont pas été de ce fait respectées.
La société Yves Rocher réplique que les clauses du contrat de travail ont été appliquées ; que les propos sur la tenue du travail sont faux comme le démontrent les photos versées aux débats par la salariée.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, il n’est nullement établi que la société Yves Rocher a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en demandant à Mme [F], conseillère de beauté, de distribuer des prospectus lors d’opération commerciale, tâches relevant de ses fonctions selon la fiche de poste non contestée. Les photos versées aux débats par la salariée révèlent qu’elle était vêtue d’un anorak vert lors des opérations à l’extérieur du magasin.
En conséquence, c’est à juste titre que Mme [F] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat et au titre de l’obligation de sécurité. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la rupture vexatoire du contrat de travail
Mme [F] fait valoir que la société Yves Rocher a diligenté une procédure de licenciement sans se préoccuper de son état de santé alors qu’elle avait été préalablement arrêtée pour une grave dépression ; qu’elle ne l’a pas utilement convoquée à l’entretien préalable ni ne lui a envoyé la lettre de licenciement à sa nouvelle adresse alors qu’elle en avait connaissance ; que la société a commis un abus de droit en la licenciant après plus de 5 ans de dévouement.
La société Yves Rocher réplique que les difficultés de Mme [F], déclarée apte par le médecin du travail, ne l’empêchaient de procéder à son licenciement eu égard aux manquements établis ; que la salariée avait déjà l’objet de rappel à l’ordre ; que la société n’a commis aucun manquement lors de l’envoi des différents courriers.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à l’issue de la visite de reprise du 10 avril 2018, Mme [F] a été déclarée apte.
Par courriel du 13 novembre 2018, Mme [F] a informé la société Yves Rocher de sa nouvelle adresse au [Adresse 2]. La société a valablement adressé la convocation à l’entretien préalable du 17 octobre 2018 à son adresse [Adresse 1], entretien au cours duquel elle aurait pu faire valoir ses observations mais auquel elle ne s’est pas présentée. La société lui a notifié la lettre de licenciement le 19 novembre 2018 à [Localité 7]. Toutefois, il n’est pas contredit que la salariée, dispensée de l’exécution du préavis ne s’est pas présentée à son poste à compter de la notification de son licenciement.
L’ancienneté de la salariée ne peut être un obstacle au licenciement et ne peut caractériser à elle seule une quelconque brutalité.
Eu égard à ces éléments, la salariée n’établit nullement le caractère brutal ou vexatoire de son licenciement.
Il convient donc de confirmer la décision critiquée qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Mme [F] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la société Yves Rocher la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.