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On connaissait le harcèlement par SMS et par email mais cette nouvelle affaire présentait bien un caractère hors norme : création de faux profils facebook, envoi d’emails injurieux aux clients de l’ex partenaire …Un cadre a déposé une plainte à l’encontre d’une relation « de courte durée » qui, depuis leur rupture, ne cessait de lui envoyer des SMS dans lesquels elle précisait qu’il se droguait, était un pervers narcissique et l’accusait d’avoir été violent avec elle pendant leur vie commune. L’ex-concubine avait créé une dizaine de profils Facebook et contacté l’ensemble du réseau professionnel de son ancien partenaire pour tenir sur lui des propos calomnieux contenant des insultes à caractère sexuel.
Le harcèlement électronique donne prise à des qualifications pénales multiples. En l’occurrence, la fautive a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour i) appels téléphoniques malveillants (SMS injurieux) ; ii) harcèlement d’une personne par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale (en l’espèce des troubles du sommeil et d’anxiété généralisée) ; iii) violences volontaires sans ITT avec préméditation et usurpation d’identité ; iv) atteinte à la représentation de la personne.
Le délit d’agressions sonores prévues par l’article 222-16 du Code pénal a été introduit par la loi du 4 août 2014 : les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout comportement de nature à causer sur celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
L’atteinte à la représentation de la personne était constituée en raison de la publication sur Twitter d’une photographie de l’ex partenaire torse nu dans son lit, cliché pris par l’ex concubine (photographie prise dans un cadre privé et publié sans le consentement de l’intéressé).
L’article 222-33-2-1 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende le fait de harceler son conjoint ou son concubin (pacsé ou non) par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime.
Avant de se prononcer, les juges ont ordonné une expertise psychologique de l’ex concubine. L’expertise réalisée a révélé une personnalité narcissique, dont le discours manquait de cohérence et qui “ne parvient pas à porter d’esprit suffisamment critique pour assumer les conséquences et responsabilité des actes dont elle est pourtant le sujet. [ … ] Sa tendance à vouloir attribuer à une source extérieure la responsabilité de ses agissements traduit la faiblesse de son sens moral, le faible investissement émotionnel dans les relations établies, qui peuvent favoriser la mise en oeuvre de conduites qui peuvent révéler une dimension perverse et de malignité ». L’expert psychologue concluait à la nécessité d’une injonction de soins.
L’ex-concubine a été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une obligation de soins et l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; établir sa résidence en un lieu déterminé ; se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction (13 000 euros de dommages et intérêts) ; enfin, s’abstenir d’entrer en relation avec les victimes des infractions.
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