Harcèlement électronique mené par un salarié : le risque du licenciement
Harcèlement électronique mené par un salarié : le risque du licenciement
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Les actions de harcèlement, et menaces en ligne menées à l’encontre d’une journaliste par un salarié n’est pas nécessairement en lien avec ses fonctions, son licenciement par l’employeur peut être qualifié sans cause réelle et sérieuse.

Licenciement du salarié sans lien avec ses fonctions

Dans la cause, l’employeur a soutenu en vain que le licenciement du salarié était en lien avec ses fonctions puisqu’il avait accès aux données personnelles et professionnelles des journalistes, visitait dans ses fonctions constamment les sites web et était particulièrement bien informé et conscient des conséquences des insultes pornographiques proférées sur de tels sites et qu’il a causé un trouble grave dans l’entreprise pour laquelle l’utilisation de l’outil informatique est l’outil principal de communication et de fonctionnement comme à l’extérieur de celle-ci en raison de la couverture médiatique importante de cette affaire.

Comportement d’un salarié en dehors de ses horaires de travail

Or, le comportement d’un salarié en dehors de ses horaires de travail peut justifier un licenciement disciplinaire uniquement s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. En l’espèce l’employeur ne rapportait pas la preuve d’un tel manquement.

Par ailleurs, il n’était produit aucun élément quant aux répercussions dans l’entreprise de la découverte, plusieurs mois après les faits, de la participation du salarié à de tels agissements, leur seul caractère pénalement répréhensible n’y suffisant pas.

L’atteinte portée à l’image de l’entreprise

Enfin les seuls extraits de journaux communiqués ne justifiaient en rien de l’atteinte portée à l’image de l’entreprise dont le nom n’est aucunement cité et qui demeure parfaitement étrangère au comportement « nauséabond » de son salarié dans le cadre de sa vie personnelle.

Par ailleurs, l’employeur qui ne fait pas état dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige de la nécessaire perte de confiance qu’il invoque dans ses écritures ne peut valablement s’en prévaloir.

Licenciement disciplinaire non justifié

En conséquence, le licenciement disciplinaire du salarié n’était pas justifié, le trouble objectif porté à l’entreprise n’était pas davantage caractérisé de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05937 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76YD
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/08603
 
APPELANT
 
Monsieur [Y] [Z]
 
[Adresse 1]
 
[Localité 3]
 
Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C754
 
INTIMÉE
 
SA CISION
 
[Adresse 2]
 
[Localité 4]
 
Représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
L’affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
 
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
 
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
 
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
 
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
 
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
 
ARRÊT :
 
— contradictoire,
 
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
 
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Par contrat de travail verbal à durée indéterminée à effet au 12 novembre 2007, M. [Y] [Z] a été engagé par la société L’Argus de la presse en qualité d’opérateur internet. Par avenant du 9 mars 2015 à effet au 1er mars 2015, il est devenu chargé de qualité, statut employé, coefficient 275, position 2.1 et percevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros versée sur treize mois.
 
Par courrier du 6 juin 2018 remis en main propre ce même jour lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2018. Puis, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 4 juillet 2018.
 
La société L’Argus de la presse emploie au moins onze salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.
 
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 novembre 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 18 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section industrie, a :
 
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
 
— débouté la société L’Argus de la presse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— condamné M. [Z] aux dépens.
 
M. [Z] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 mai 2019.
 
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n° 2 transmises par voie électronique le 15 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] prie la cour d’infirmer le jugement et de :
 
— dire qu’aucune faute grave ne peut être retenue et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
 
— en conséquence, condamner la société Cision à lui payer les sommes suivantes :
 
* 19 963 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
 
* 1 966,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que 196,64 euros pour les congés payés afférents,
 
* 3 992,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 399,26 euros de congés payés afférents,
 
* 5 489,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
 
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud’hommes au bureau de conciliation et qu’ils seront capitalisés à échéance annuelle,
 
— condamner la société Cision à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
 
— condamner la société Cision à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— condamner la société Cision aux entiers dépens.
 
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Cision anciennement dénommée l’Argus de la presse prie la cour de confirmer le jugement et :
 
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
 
A titre subsidiaire,
 
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
 
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
 
— ramener le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 600 euros brut et les congés payés y afférent à 360 euros brut,
 
A titre infiniment subsidiaire,
 
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 988,90 euros,
 
En tout état de cause,
 
— débouter M. [Z] de sa demande d’exécution provisoire,
 
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
 
MOTIVATION :
 
Sur le bien fondé du licenciement :
 
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
 
‘[…]nous vous avons demandé des explications sur les actions de harcèlement, et menaces que vous avez mené à l’encontre d’une journaliste en novembre 2017. Faits que vous ne contestez pas et qui ont amené cette personne à saisir le procureur de la République. La direction n’a été informée de votre implication dans cette affaire que par hasard les 1er et 4 juin 2018, parce-que vous avez reçu un appel de votre avocat lors d’une réunion avec votre manager.
 
A l’époque des faits, vous étiez en charge de la base de données journalistes et aviez notamment accès, dans ce cadre, aux coordonnées professionnelles et personnelles des journalistes figurant dans la base de l’Argus de la presse. A ce titre vous étiez notamment amené à visiter des forums et sites web. Vous avez ainsi développé une parfaite connaissance de leurs fonctionnements, des codes de langage et contenus.
 
La saisine du procureur a notamment porté sur des faits intervenus sur le site [05].com. La journaliste visée a notamment reçu des messages de menaces dont certains ont été qualifiés de menaces de meurtre ou de viol. Pour votre part vous avez ainsi écrit la concernant : ‘la mif brunette, je lui remplis sa petite bouche de mon foutre’
 
Lors de l’entretien préalable nous vous avons demandé de vous expliquer sur plusieurs points et notamment :
 
les raisons pour lesquelles vous n’aviez informé ni votre hiérarchie, ni l’Entreprise, sur les faits précités, qui ne peuvent pourtant être dissociés de vos fonctions puisque vous aviez accès, à l’époque des faits, à l’ensemble de la base de données journalistes de la société et que vous pouviez disposer des données relatives à la victime de vos actes.
 
Lors de l’entretien vous n’avez contesté ni être l’auteur de ce message, ni son contenu et vous êtes contenté pour toute réponse de nous indiquer que vos propos avaient été ‘mal compris’. Vous avez refusé d’en dire plus, vous limitant à préciser que cela relevait de la sphère privée et non professionnelle, écartant tout lien avec la société ou votre activité professionnelle, et que ‘si vous voulez en savoir plus rendez vous à l’audience le 03 juillet’.
 
Cette attitude provocante ne montre en rien la reconnaissance de votre part de la gravité de la situation.
 
Pourtant vous êtes parfaitement informé que le métier de l’Argus de la presse repose notamment sur la récolte, la gestion et l’exploitation de données. Une telle activité nécessite la confiance des différents acteurs, objectivité et neutralité ainsi que la sécurisation des données. Mieux que personne vous êtes à même de savoir que le virtuel, le digital, rejoint le monde réel et que ce qui est dit ou écrit, quel qu’en soit le support, a une existence réelle, que ce n’est pas un jeu. La liberté d’expression ou l’expression dans le cadre de la vie privée ne peut tout permettre et notamment de menacer, injurier, blesser une personne. L’exercice de votre métier est incompatible avec de tels faits et attitudes.
 
Enfin le texte du message qui vous est reproché est en totale opposition avec les valeurs du groupe basées notamment sur le respect, la non-discrimination. A ce titre, il a choqué les collègues qui en ont eu connaissance, cela ne pouvant que nuire à la nécessaire saine collaboration avec vous. De même il n’est pas possible de laisser à penser que d’une manière ou d’une autre l’entreprise puisse par son inaction accepter que de tels faits et propos soient banalisés.
 
Aussi pour toutes ces raisons nous sommes contraints de notifier par la présente votre licenciement pour faute grave[…]’.
 
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
 
En l’espèce, la société Cision verse aux débats des extraits de journaux qui établissent :
 
— l’intensité du cyberharcèlement dont a été victime la journaliste [T] [N] allant jusqu’aux menaces de mort et de viol et citant parmi les messages reçus les propos pénalement répréhensibles reprochés à M. [Z] et visant Mme [N] et diffusés sur le forum du site [05].com,
 
— le fait que l’auteur de ces propos et un de ses comparses doivent passer en jugement devant le tribunal correctionnel de Paris le 3 juillet 2018, ce que confirme la lettre de licenciement qui mentionne sans démenti de la part de M. [Z] qu’il a invité l’employeur, s’il voulait davantage d’explication sur les faits, à se rendre à l’audience du 3 juillet.
 
La cour considère ces éléments suffisants pour prouver que M. [Z] est l’auteur des propos incriminés même si les parties sont restées taisantes sur les suites de la procédure pénale.
 
L’employeur soutient que le licenciement de M. [Z] est en lien avec ses fonctions puisqu’il avait accès aux données personnelles et professionnelles des journalistes, visitait dans ses fonctions constamment les sites web et était particulièrement bien informé et conscient des conséquences des insultes pornographiques proférées sur de tels sites et qu’il a causé un trouble grave dans l’entreprise pour laquelle l’utilisation de l’outil informatique est l’outil principal de communication et de fonctionnement comme à l’extérieur de celle-ci en raison de la couverture médiatique importante de cette affaire.
 
La cour rappelle que le comportement d’un salarié en dehors de ses horaires de travail peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
 
En l’espèce l’employeur qui se contente de verser aux débats les extraits de journaux ci dessus visés ne rapporte pas la preuve d’un tel manquement dès lors qu’ils ne suffisent pas à établir que M. [Z] a utilisé, à cette occasion, sa connaissance des données personnelles de la journaliste puisque ses propos orduriers ont été tenus sur un forum public, libre d’accès à tous, sans qu’une connaissance particulière qui proviendrait de l’activité professionnelle de M. [Z] ne soit requise. Par ailleurs, il n’est produit aucun élément quant aux répercussions dans l’entreprise de la découverte, plusieurs mois après les faits, de la participation de M. [Z] à de tels agissements, leur seul caractère pénalement répréhensible n’y suffisant pas. Enfin les seuls extraits de journaux communiqués ne justifient en rien de l’atteinte portée à l’image de l’entreprise dont le nom n’est aucunement cité et qui demeure parfaitement étrangère au comportement nauséabond de son salarié dans le cadre de sa vie personnelle.
 
Par ailleurs, l’employeur qui ne fait pas état dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige de la nécessaire perte de confiance qu’il invoque dans ses écritures ne peut valablement s’en prévaloir.
 
La cour considère en conséquence que le licenciement disciplinaire de M. [Z] n’est pas justifié, que le trouble objectif porté à l’entreprise n’est pas davantage caractérisé de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble des demandes qu’il formait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
 
Sur la base du préavis de deux mois prévu par l’article L. 1234-1 du code du travail et d’un salaire de 1 994,40 euros correspondant à la rémunération que M. [Z] a perçue en mai 2018 et aurait perçues s’il avait travaillé pendant le temps du préavis au vu de l’attestation pour Pôle emploi communiquée, aucun autre élément n’étant communiqué à la cour, la société Cision est condamnée à verser à M. [Z] la somme de 3 988,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 398,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
 
L’indemnité légale de licenciement s’évalue sur la base d’un salaire de référence de 1996,30 euros revendiqué par le salarié et non critiqué par l’employeur et d’une ancienneté remontant au 12 novembre 2007 et tenant compte de la durée du préavis de sorte que la société Cision est condamnée à verser à ce titre à M. [Z] la somme sollicitée de 5 489,12 euros.
 
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 10 compte tenu de l’ancienneté de 10 années complètes du salarié. Eu égard à son âge au moment du licenciement, aux circonstances de celui-ci et à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement (perception de l’ARE entre octobre 2018 et septembre 2019) la cour condamne la société Cision à verser à M. [Z] la somme de 5 889,90 euros suffisant à réparer son entier préjudice.
 
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
 
Eu égard à la solution du litige, la faute grave n’ayant pas été retenue, la cour fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié pour la période de mise à pied conservatoire du 6 juin 2018 au 4 juillet 2018 dont le montant n’est pas critiqué par la société Cision et condamne cette dernière à lui verser la somme de 1 966,43 euros à ce titre outre la somme de 196,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
 
Sur les autres demandes :
 
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 17 novembre 2018. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
 
Eu égard à la solution du litige, la cour fait d’office application de l’article L. 1235-4 du code du travail et la société Cision doit rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois.
 
La société Cision doit remettre à M. [Z] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Cette dernière demande est rejetée.
 
Partie perdante, la société Cision est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
 
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
 
INFIRME le jugement,
 
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
 
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
 
CONDAMNE la société Cision à verser à M. [Y] [Z] les sommes de :
 
—  5 889,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
 
—  1 966,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 196,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
 
—  3 988,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 398,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
 
—  5 489,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
 
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 17 novembre 2018 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
 
ORDONNE à la société Cision de remettre à M. [Y] [Z] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision,
 
CONDAMNE la société Cision à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois,
 
DÉBOUTE M. [Y] [Z] du surplus de ses demandes,
 
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
 
CONDAMNE la société Cision aux dépens de première instance et d’appel.
 
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
 
 

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