Le caractère et la fréquence de messages comportant des sobriquets déplacés « charlotte aux fraises, petits chefs, petite canaille, petit con… » accompagnant des demandes d’informations ou de prestations de travail sur une amplitude horaire dépassant les heures habituelles de travail, inappropriés à une relation employeur / salarié stagiaire établissent une situation de harcèlement moral (préjudice moral donnant lieu à l’allocation d’un somme de 3.000 euros).
Pour rappel, aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon L1154-1 du code du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel qu’interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, et modifier par la loi du 8 août 2016, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 JANVIER 2021
N° RG 19/05678 –��N° Portalis DBV4-V-B7D-HNR3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 01 JUILLET 2019 (référence dossier N° RG 18/00105)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS SOCIETE DE CONTROLE ET DE GESTION PICARDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS,
concluant et plaidant par Me Stéphane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES
ET :
INTIME
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2020, devant Mme D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme D E indique que l’arrêt sera prononcé le 26 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme D E, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 janvier 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 1er juillet 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur A X à son employeur, la SAS SOCIETE DE CONTROLE ET DE GESTION PICARDE ( SCGP ) a condamné l’employeur au paiement de différentes sommes à titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2019 par voie électronique par SAS SOCIETE DE CONTROLE ET DE GESTION PICARDE à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée;
Vu la constitution de Monsieur X, intimé, effectuée par courrier courrier électronique le 31 juillet 2019 ;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2020 par voie électronique par lesquelles l’employeur appelant, contestant l’existence d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées, contestant la fiabilité des documents fournis par le salarié et rappelant sa liberté d’organisation, contestant le harcèlement moral, en remettant en cause les éléments fournis, s’opposant à la demande de voir écarter des pièces, indiquant la demande de retrait du nom du salarié du site internet sans objet, sollicite la réformation du jugement entrepris, voir ordonner avant dire droit la production de l’intégralité des SMS échangés entre Monsieur Y et Monsieur X, déclarer irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et condamner à payer des frais irrépétibles et honorer les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2020 par voie électronique par lesquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicitant que soient écartées des débats toutes les pièces relatives au contentieux pendant devant le CPH de Bobigny avec une autre salariée, soutenant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées connues de l’employeur qui signait les relevés annuels d’activité , rapportant l’existence d’un harcèlement moral, indiquant figurer sur les sites de l’employeur sans son autorisation, sollicite la confirmation du jugement et en conséquence, voir débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer différentes sommes majorées par rapport au jugement à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, lui ordonner le retrait son image de ses sites et la suppression de son adresse mail personnalisée sous astreinte, et condamner la société appelante à lui payer des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelant le 19 octobre 2020 et le 20 octobre 2020 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2020 renvoyant l’affaire pour être examinée à l’audience du 12 novembre 2020.
SUR CE,
Monsieur X a été engagé en qualité d’expert comptable stagiaire niveau 4 coefficient 220 par contrat du 17 février 2014. Il était contractuellement rémunéré pour 151,67 heures auxquelles s’ajoutaient 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % contractualisées.
La convention collective s’appliquant est celle des experts comptables et commissaires aux comptes.
La rémunération moyenne des 12 derniers mois est de 3.266,67 euros.
Une rupture conventionnelle a rompu le contrat de travail le 2 janvier 2017.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Sur la demande de voir écarter certaines pièces :
Monsieur X sollicite que soient écartées des débats certaines pièces pour ne pas être en lien avec le présent litige, notamment celles en lien avec le contentieux judiciaire entre Madame B et le Cabinet REC.
L’appelant s’oppose à cette demande en indiquant avec justesse que Monsieur X produit lui même une attestation de madame B.
La Cour rappelle le principe de la liberté de la preuve et l’absence d’obstacle juridique utilement invoqué pour rejeter la demande de voir écarter les preuves.
Sur la demande avant dire droit figurant au dispositif de l’appelant :
Au dispositif de ses écritures, l’appelant sollicite la production de l’intégralité des SMS échangés entre Monsieur Y et Monsieur X.
La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer à la carence des parties dans l’administration de la preuve et que s’agissant des faits particuliers de harcèlement moral, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les faits invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral. Les éléments produits par le salarié mettent l’employeur en position d’exercer utilement sa défense.
La demande est rejetée.
Sur la saisine des instances ordinales :
La Cour observe que l’appelant s’en prévaut mais sans en tirer de conséquences juridiques.
Le moyen ne sera pas spécifiquement examiné.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur X indique ne pas avoir été rémunéré de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées et sollicite la somme de 47.489,38 euros sur la période allant du 17 février 2014 au 31 janvier 2017.
Il rappelle qu’il était payé sur la base de 169 heures mensuelles dont 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % contractualisées.
L’employeur s’oppose à la demande.
La cour rappelle que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La cour rappelle qu’il s’agit pour le salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision afin de permettre d’apprécier le volume de travail effectué en heures supplémentaires afin que l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre utilement.
Pour étayer sa prétention à rappel de salaire sur heures supplémentaires, Monsieur X produit ses bulletins de salaire, les fiches annuelles d’activités contresignées par l’employeur et ses relevés d’activités par jour mentionnant les quotités horaires pour chaque opération. Il produit un tableau récapitulatif de ses prétentions, établi à partir du différentiel entre les heures payées par année et des fiches d’activités annuelles.
La cour retient que la demande présentée par le salarié est suffisamment étayée en ce sens qu’elle permet à l’employeur d’exercer les moyens de sa défense en prouvant les heures effectivement réalisées.
La cour écarte en premier lieu spécifiquement le moyen selon lequel la demande du salarié devrait être rejetée en application de l’article L 3121-29 du code du travail indiquant « les heures supplémentaires se décomptent par semaine », l’article L 3171-4 applicable au litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies n’imposant pas ce décompte.
La cour écarte également le moyen tiré de l’absence de revendication au cours de la relation contractuelle ou devant l’instance ordinale saisie d’un autre litige, ce fait n’établissant pas que le salarié a renoncé à son droit.
Pour contrer la demande du salarié, l’employeur oppose que celui ci était d’ores et déjà rémunéré pour les 17,33 heures supplémentaires hebdomadaires, que la rémunération a été constamment revalorisée et qu’il jouissait d’un grande liberté d’organisation puisque travaillant pour l’essentiel sous la forme du télétravail. Ces éléments sont indifférents à établir la réalité des heures effectivement réalisées par le salarié.
L’employeur conteste la sincérité des relevés d’activités produits par Monsieur X en indiquant que ceux ci étaient gonflés en importance par le salarié qui pouvait les modifier à tout moment, qu’ils ne correspondaient pas à la réalité de son activité, indiquant toutefois n’avoir opérer aucun contrôle. Il produit des éléments de comparaison avec l’activité produite par les autres salariés qui établiraient que Monsieur X exposait des temps surfacturés ou non justifiés ainsi que de fausses déclarations auprès de l’ordre .
Ces éléments de contestation dans le détail de la réalité de l’activité de Monsieur X, intervenant postérieurement à la fin de la relation contractuelle portent sur les choix d’affectation du temps de travail et l’efficacité du salarié et sont à distance invérifiables. Ils sont surtout inefficaces à contredire avec efficacité les relevés annuels d’activités contresignés par l’employeur et adressés officiellement aux autorités de tutelle dans le cadre du stage qualifiant et donc à établir avec certitude les heures effectivement réalisées par le salarié.
Au vu des éléments fournis par chacune des parties, la cour retient dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et à l’instar des premiers juges l’existence d’heures supplémentaires justement rémunérées par l’allocation de la somme de 14.496,46 euros outre 1.449,64 euros à titre de congés payés.
Sur le harcèlement :
Monsieur X indique qu’il a été victime de harcèlement moral sous forme de pressions incessantes, de comportements humiliants, notamment sous la forme de demande incessante et de propos dégradants et sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 50.000 euros.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon L1154-1 du code du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel qu’interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, et modifier par la loi du 8 août 2016, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Au titre du harcèlement moral, Monsieur X invoque une pression importante, des textos intempestifs et dégradants, des remarques rabaissantes et humiliantes, des moqueries en tout genre. A l’appui de sa demande, il produit un constat d’huissier portant relevé de messages SMS échangés avec Monsieur C Y le gérant sur la période du 13 novembre 2015 au 9 février 2017, des attestations, dont celle d’un client du cabinet et d’un stagiaire du cabinet, des attestations de proches, un compte rendu de visite médicale d’aptitude du 20 juin 2016 rapportant un stress et une surcharge de travail, une ordonnance médicale du 15 septembre 2016 prescrivant notamment un anxiolitique et une attestation d’un hypnothérapeute. Ces différents éléments, notamment les nombreux échanges SMS relayant des demandes pressantes sur une amplitude horaire importante ainsi que l’emploi de sobriquets blessants et inadaptés dans une relation employeur et salaries stagiaire établissent suffisamment des faits laissant supposer de l’existence d’une situation de harcèlement moral.
L’employeur conteste les faits de harcèlement en mettant en cause le caractère probatoire des
éléments fournis tant sur le plan médical, déniant la qualité à déposer du praticien thérapeute devenu associé de Monsieur Z, que factuel. S’agissant des SMS, il indique que le salarié a opéré une habile sélection et que les messages retenus ne sont pas constitutifs de harcèlement moral de Monsieur Y sur son stagiaire mais relève d’un « comportement taquin et familier, conforme à l’état d’esprit entretenu dans le cabinet , entre un maître de stage et son stagiaire susceptible de devenir un confrère ». Il ajoute que Monsieur X ne s’en est jamais plaint et pouvait lui même répondre sur un ton drolatique.
La cour apprécie que le caractère et la fréquence des messages comportant des sobriquets déplacés « charlotte aux fraises, petits chefs, petite canaille, petit con… » accompagnant des demandes d’informations ou de prestations de travail sur une amplitude horaire dépassant les heures habituelles de travail, inappropriés à une relation employeur / salarié stagiaire établissent une situation de harcèlement moral.
Il y a lieu de réparer le préjudice moral créé par l’allocation d’un somme de 3.000 euros.
Sur les demandes de retrait de photos ou d’adresse emails au titre du droit à l’image :
Les éléments produits par le salarié, non actualisés à hauteur de cour, ne justifient pas sa demande qui sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Pour l’ensemble de la procédure, la SAS SCGP sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur X le somme de 3.000 euros à titre de participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande avant dire droit présentée par la société SCGP de production de l’intégralité des SMS échangés entre Monsieur Y et Monsieur X,
Rejette la demande de voir écarter certaines pièces présentée par Monsieur X,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Quentin du 1er juillet 2019 en ce qu’il a retenu l’existence d’heures supplémentaires et d’un harcèlement moral et rejeté les demandes au titre du droit à l’image,
Le réformant sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS SOCIETE DE CONTROLE ET DE GESTION PICARDE à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
14.496,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
1.449,64 euros à titre de congés payés afférents,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice créé par le harcèlement moral,
Y ajoutant pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la SAS SOCIETE DE CONTROLE ET DE GESTION PICARDE à payer à Monsieur A X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne la SAS SOCIETE DE CONTROLE ET DE GESTION PICARDE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.