Une journaliste qui justifie avoir informé son employeur du harcèlement qu’elle subissait et avoir sollicité une enquête sans que l’employeur ne réagisse, est en droit d’obtenir la condamnation de ce dernier pour manquement à son obligation de sécurité. En l’espèce, l’employeur ne démontrait pas avoir pris de mesure de nature à faire cesser le harcèlement porté à sa connaissance. Il a ainsi manqué à ses obligations légales. En vertu de l’article L14121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Selon l’article L1152-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code. ______________________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 6 ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02429 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KM3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/08551 APPELANTE Madame Y X […] […] Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 INTIMEE Société ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75008 LONDON ROYAUME-UNI Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadége BOSSARD , conseillère ,chargée du rapport et Monsieur Stéphane THERME ,Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRET : — contradictoire — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 10 juin 2013, la société Associated Press Television News a engagé Mme Y X, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur de production, statut cadre coefficient 190. Elle était rattachée au site de Paris 8ème situé […]. Ses fonctions consistaient à traiter les demandes des clients relatives à la réalisation de sujets, et de sélectionner les journalistes, cameramen et les affecter sur les tournages. Par courrier du 17 novembre 2014, Mme X a dénoncé le harcèlement moral dont elle faisait l’objet de la part de M. A B, journaliste de la chaîne irakienne de télévisions, client de Associated Press et demandait à l’employeur quelles mesures il entendait prendre pour mettre fin aux humiliations subies par elle. A compter du 9 septembre 2014, Mme X était placée en arrêt de travail pour dépression jusqu’au 10 avril 2015. Par courriel du 17 février 2015, Mme X a saisi le Président de l’Agence, basé à New York. Le 11 avril 2015, Mme X a repris le travail. Aucune visite médicale de reprise n’a été organisée. Le 2 juin 2015, la société lui a demandé de suivre un plan d’amélioration de la performance. Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 12 octobre 2016, Mme Y X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. L’entretien a eu lieu le 31 octobre 2016. Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 31 octobre 2016, la société a notifié à Mme Y X une note d’information sur la cause économique, une documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, son droit de recevoir des offres de reclassement au sein du Groupe. Par lettre recommandée en date du 23 novembre 2016, la société a notifié à Mme Y X son licenciement pour motif économique, a pris acte de son acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle, et lui a indiqué qu’en conséquence le contrat de travail était réputé rompu le 21 novembre 2016 à minuit. Le 18 octobre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a attrait à la cause d’une part la société Associated Press Limited, d’autre part, la société Associated Press Television News Limited. Par jugement en date du 7 janvier 2019, notifié le 15 janvier 2019, le conseil a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles. Le 8 février 2019, Mme X a interjeté appel du jugement à l’encontre de la société Associated Press Television News Limited. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de : 1/ Juger que Mme X a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société au paiement des sommes suivantes : — 15.996 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis, — 1599,60 euros au titre des congés payés afférents — 138.624 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail, 2/ Juger que la Société n’a pas respecté son obligation de prévention des risques, En conséquence, Condamner la Société au paiement de 20000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L4121-1 du Code du travail 3/ Juger que la Société est responsable d’un harcèlement moral à l’égard de Mme X, En conséquence, Condamner la Société au paiement de 40000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L1152-1 et L1222-1 du Code du travail 4/ Condamner la Société au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 5/ Condamner la Société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Associated Press Television News Limited demande de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, Débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, Condamner Mme Y X à verser à la société Associated Press Televison News Ltd la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens éventuels, de première instance comme d’appel. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2021. MOTIFS : Sur la cause économique du licenciement : En vertu de l’article L1233-67 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. — sur l’énonciation de la suppression du poste : Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d’information sur le CSP remis obligatoirement à l’intéressé, soit dans la lettre qu’il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. En l’espèce, la société justifie avoir adressé à Mme X une lettre en date du 31 octobre 2016 exposant les motifs économiques relatifs à la réorganisation envisage de la société et mentionnant expressément qu’elle envisage de supprimer son poste de directeur de production MES. Cette lettre indique à la fois la cause économique et son incidence sur l’emploi du salarié. Mme X ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2016 soit au cours du délai de réflexion, son contrat de travail a pris fin à l’issue du délai de réflexion de 21 jours à compter de la remise du document d’information soit le 21 novembre 2016. Dès lors, la lettre de licenciement adressée postérieurement par l’employeur est sans effet sur la rupture du contrat qui a eu lieu par acceptation du constat de sécurisation professionnelle. Le fait qu’elle ne mentionne pas expressément l’incidence sur le poste de Mme X est sans incidence sur la validité de la rupture dès lors que les exigences légales ont été respectées par la lettre du 31 octobre 2016. — sur la réalité du motif économique : La nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe soit en l’espèce le secteur MES « Middle East Services » consistant dans la production customisée de reportages clés en main et d’interventions en studio en direct par des experts invités pour des diffuseurs au Moyen Orient. En 2008, l’activité MES représentait 27 millions de dollars US sur les 46 millions de l’activité totale de GMS. Le chiffre d’affaire de MES n’a atteint que 11,8 millions de dollars en 2015 et les prévisions pour 2016 s’élevaient à 9,4 millions de dollars selon la note économique établie par la société en raison de la situation géopolitique au Moyen Orient et de la récession économique qui conduisent les radiodiffuseurs clients de Assosiated Press à réduire leurs investissements en matière de couverture de l’actualité et à avoir recours à des sociétés locales. La société se limite à invoquer un ralentissement de l’activité sans démontrer d’impact en matière de compétitivité. Si les bénéfices d’exploitation visés dans les comptes annuels ont diminué en 2015 en atteignant 17 millions de dollars au lieu de 19 millions en 2014, ils demeurent élevés et la baisse de chiffre d’affaires de 10 millions de dollars (13 millions en 2015 au lieu de 141 millions en 2014) a été compensée par une baisse des dépenses de sorte que le bénéfice d’exploitation n’a diminué que de deux millions de dollars. Ces éléments, seuls produits, ne caractérisent pas de menace réelle sur la compétitivité de la société et son secteur d’activité MES. Le licenciement de Mme X décidé dans le cadre de la réorganisation opérée au motif d’une telle menace non démontrée est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l’indemnité compensatrice de préavis : En l’absence de motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents. En vertu de l’article 46 de la convention collective nationale des journalistes, la durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est : a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de un mois quelle que soit son ancienneté ; b) Si la résiliation est le fait de l’employeur, de : — 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ; — 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans. Eu égard à l’ancienneté de Mme X de plus de deux années, et à son salaire mensuel brut de 5332 euros, la société Associated Press est condamnée à lui payer la somme de 10 664 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1066,40 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. Mme X justifie d’une ancienneté de trois ans et demi, d’un salaire mensuel brut de 5332 euros au sein de Associated Press, d’une période de deux années au cours de laquelle elle a été indemnisée au titre du contrat de sécurisation professionnelle puis par Pôle emploi et à l’issue de laquelle avoir pour seules ressources le revenu de solidarité active et avoir fait l’objet d’un jugement d’expulsion de son logement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 43 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral : Selon l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Mme X justifie avoir adressé un courriel au président exécutif de Associated Press le 17 février 2015 pour dénoncer le comportement de M. A K, correspondant irakien, considérant qu’il la prend pour son ‘esclave’, lui demandant de lui préparer du café et l’insulte chaque fois qu’il l’a voit, qu’il a essayé de l’expulser du bureau en utilisant des violences verbales et menaces physiques. Elle y expose que son supérieur ne la soutient pas face à cette situation de sorte qu’elle sollicite une enquête de la société. Le dirigeant de la société lui a répondu le 17 février 2015 transmettre son courriel à la directrice des ressources humaines. Elle établit par la production des courriels échangés entre elle-même et M. A K que celui-ci le 29 mars 2014 à 12H exigeait de disposer de café, considérant qu’il s’agissait d’une tâche de la directrice et a réitéré sa demande par courriel à 23 heures. Elle verse aux débats les courriels adressés par M. A K les 9 avril et 5 mai 2014 au supérieur de Mme X et dont elle était en copie, dans lesquels M. A K dénigrait son travail et demandait au supérieur de Mme X d’intervenir. Celle-ci a répondu, reprochant à M. A K de décider à sa place de l’affectation des caméraman sur les sujets et entre les clients exerçant de fait les fonctions de Mme X. Elle produit un courriel du 25 mai 2014 aux termes duquel le directeur de l’agence de Paris demande à M. A K de s’adresser ‘directement au bureau de Londres pour tout ce qui concerne le travail et les commandes de la chaîne iraquienne’. Elle établit ainsi avoir subi un comportement sexiste de la part de M. A K de mars 2014 à mai 2014, avoir été mise à l’écart par ce dernier, avoir perdu l’exercice de ses fonctions concernant les tournages de la télévision iraquienne en raison de la passivité de la Direction qui a permis à M. A B de perdurer dans son comportement Elle démontre avoir subi un arrêt de travail de cinq mois pour dépression à la suite de ces faits du 9 septembre 2014 au 10 avril 2015. Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral. La société ne produit aucun élément de nature à justifier ses décisions défavorables à Mme X et les agissements de M. A K. L’employeur se limite à invoquer l’absence de préjudice de la salariée. Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que Mme X a subi un harcèlement moral. Son préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de prévention des risques : En vertu de l’article L14121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Selon l’article L1152-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code. Mme X justifie avoir informé son employeur du harcèlement qu’elle subissait et avoir sollicité une enquête sans que l’employeur ne réagisse. Ce dernier ne démontre pas avoir pris de mesure de nature à faire cesser le harcèlement porté à sa connaissance. Il a ainsi manqué à ses obligations légales. Le préjudice morale subi par Mme X du fait de ce manquement sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société Associated Press Televison News Ltd est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, JUGE le licenciement de Mme Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Associated Press Televison News Ltd à payer à Mme Y X les sommes de : — 10 664 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, — 1066,40 euros de congés payés y afférents. — 43 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, — 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, — 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement l’obligation de prévention du harcèlement, CONDAMNE la société Associated Press Televison News Ltd à payer à Mme Y X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Associated Press Televison News Ltd aux dépens de première instance et d’appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le droit d’une journaliste face au harcèlement au travail ?Une journaliste qui informe son employeur du harcèlement qu’elle subit et demande une enquête a le droit d’obtenir la condamnation de cet employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Cela repose sur le fait que l’employeur a une obligation légale de protéger la santé physique et mentale de ses employés, comme stipulé dans l’article L14121-1 du code du travail. Cet article précise que l’employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, ce qui inclut des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de harcèlement moral ?L’employeur a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral, conformément à l’article L1152-4 du code du travail. Cela implique d’informer les employés sur les textes législatifs relatifs au harcèlement et de mettre en place des mesures adaptées pour faire cesser toute situation de harcèlement. Dans le cas présent, l’employeur n’a pas démontré avoir pris des mesures pour mettre fin au harcèlement signalé par la journaliste, ce qui constitue un manquement à ses obligations légales. Quels sont les recours possibles pour une salariée victime de harcèlement ?Une salariée victime de harcèlement peut demander la réparation de son préjudice moral et financier. Dans ce cas, Mme X a sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour harcèlement moral. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour le manquement de son employeur à son obligation de prévention des risques. Les recours incluent la saisine du conseil de prud’hommes pour contester le licenciement et obtenir des compensations financières pour les préjudices subis. Comment la cour a-t-elle évalué le harcèlement moral dans cette affaire ?La cour a évalué le harcèlement moral en se basant sur les éléments fournis par Mme X, qui a démontré avoir subi des comportements inappropriés de la part de son collègue, M. A K. Elle a produit des courriels et des témoignages qui établissent un climat de travail hostile, caractérisé par des humiliations et des comportements sexistes. La cour a conclu que ces éléments présument l’existence d’un harcèlement moral, et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. Quelles indemnités ont été accordées à Mme X par la cour ?La cour a accordé plusieurs indemnités à Mme X, notamment : – 10 664 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, Ces indemnités visent à compenser les préjudices subis par Mme X en raison du harcèlement et du licenciement injustifié. Quelles mesures l’employeur aurait dû prendre pour respecter ses obligations ?L’employeur aurait dû mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, fournir des formations sur le harcèlement, et établir une organisation adaptée pour traiter les plaintes. Il aurait également dû réagir promptement aux signalements de harcèlement, en menant une enquête interne pour évaluer la situation et prendre des mesures correctives. L’absence de telles actions constitue un manquement à ses obligations légales, ce qui a été reconnu par la cour dans cette affaire. |
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