Groupe Barrière c/ Meta : 2400 publicités contrefaisantes
Groupe Barrière c/ Meta : 2400 publicités contrefaisantes
Ce point juridique est utile ?

Face à une contrefaçon massive en ligne sur les réseaux sociaux (par affichage publicitaire notamment), pensez à l’ordonnance sur requête. L’ordonnance imposant à Meta des mesures de retrait et filtrage de publicités contrefaisantes a été confirmée par la juridiction.

Groupe Barrière c/ Meta

Le 20 novembre 2023, la société Barrière a déposé une plainte pénale pour dénoncer l’utilisation sans son autorisation de la marque Barrière pour promouvoir une activité de jeux en ligne qu’elle estime illégale sur Facebook et Instagram.

La société Meta expose avoir été informée par l’Autorité Nationale des Jeux en décembre 2023 de l’existence de ces publicités et avoir proposé à la société Barrière un outil de protection des droits de la marque pour lui permettre de supprimer les contenus contrefaisants publiés.

Les 5 et 7 janvier 2024, la société Barrière a fait constater par commissaire de justice la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de au moins 2400 publicités, publiées par plusieurs centaines de profils d’annonceurs différents reproduisant ses marques sans son accord pour faire la promotion d’une application de jeux de casino en ligne, certaines annonces reproduisant la devanture de ses casinos.

La société Barrière expose avoir procédé à la signalisation de plus d’une centaine de comptes sur la plateforme de Meta ou par l’intermédiaire de son conseil. Elle a mis en demeure la société Meta le 8 janvier 2024 de retirer les publicités estimées illicites diffusées sur Instagram et Facebook, soulignant que les applications de casino en ligne sont prohibées en France et lui enjoignant de lui communiquer les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses et de refuser à l’avenir les publicités sur Facebook, Instagram, Messenger et Audience Network relatives aux jeux de casino ou jeux d’argent ou de hasard, reproduisant les marques Barrière ou les imitant, lorsque l’annonceur n’a pas de compte certifié.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 rendue sur requête présentée le même jour par la société Barrière, il a été ordonné à la société Meta de mettre en oeuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs.

Par courriel officiel du 25 janvier 2024, la société Meta, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la société Barrière que les publicités litigieuses étaient inaccessibles, précisé que les informations sur les annonceurs pourront être communiquées sur décision de justice et indiqué ne pouvoir accéder à la demande de la société Barrière de prévenir la diffusion d’autres publicités dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale.

La voie royale de l’Ordonnance

L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son premier alinéa que “La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.”

Les conditions posées par l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, devenu L.716-4-6, se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l’urgence peut à elle seule justifier l’absence de contradiction (Com., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-11.976).

Si l’urgence justifiant de déroger au principe du contradictoire peut résulter de tout retard de nature à causer un préjudice irréparable au requérant, le texte de l’article L.716-4-6 n’est pas limitatif et tout autre motif d’urgence peut être de nature à justifier le recours à la procédure sur requête.

L’ordonnance rendue au visa de la requête emporte adoption de ses motifs (Civ. 2e, 6 mai 1999, pourvoir n° 96-10.631). Il est en conséquence indifférent que l’ordonnance, qui renvoie à la requête, ne mentionne pas les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, dès lors que la requête en a justifié ( 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-25.092).

Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-22.349).

L’article 493 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 496, alinéa 2, du même code, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

L’action en rétractation

L’article 497 dudit code prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».

L’article L.716-4-6, alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».

L’article R.716-15 du même code prévoit que « Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ».


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