Go Ride porterait atteinte à la marque Go Sport

Go Ride porterait atteinte à la marque Go Sport

 Le dépôt de la marque Go Ride a été refusé à l’enregistrement en raison du risque de confusion avec la marque Go sport.

La comparaison des signes

En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Appréciation visuelle

Visuellement, les signes en comparaison se distinguent en ce que le second terme de la marque antérieure est SPORT alors que le second terme du signe contesté est RIDE. Ils se rapprochent cependant par leur nature (deux signes exclusivement verbaux), leur structure (deux termes brefs dans chaque signe), et surtout, l’association du terme GO placé en attaque à un terme relevant du domaine sportif : SPORT pour la marque antérieure / RIDE pour le signe contesté qui signifie ‘conduire’ en anglais et s’utilise notamment dans les expressions ‘ride a bike’ (faire du vélo) ou ‘ride a horse’ (monter à cheval).
Il en découle une ressemblance visuelle certaine.
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur sonorité finale respective (SPORT/RIDE) mais ont en commun leur sonorité d’attaque (GO) et leur rythme (2 temps pour chaque signe).

Concepts comparables

Conceptuellement, ils évoquent l’un et l’autre une invitation à pratiquer une activité sportive.
Dès lors, du fait de la similarité entre les produits visés par le signe contesté et les services couverts par la marque antérieure et des ressemblances entre les signes, qui sont prépondérantes par rapport aux dissemblances, le consommateur moyen des services et produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sera enclin à croire que la marque seconde constitue une déclinaison de la marque première et qu’elles ont la même origine commerciale ou proviennent d’entreprises économiquement liées.

République française
Au nom du peuple français
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 108/2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/13698 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDKI
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2021 -Institut National de la
Propriété
>
Industrielle – RG n° OP20-4788
DÉCLARANTE AU RECOURS
S.A.S. PACT GROUP anciennement dénommée PACT INFORMATIQUE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 337 891 873,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA <
PROPRIÉTÉ
>
INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [S] [D], chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
S.A.S. GROUPE GO SPORT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° 958 808 776,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
Le dossier a été communiqué au Ministère public.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la <
propriété
>
industrielle (INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 21 décembre 2020 par la société GROUPE GO SPORT à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 19 4 679 408 déposée le 25 septembre 2019 par la société PACT INFORMATIQUE portant sur le signe verbal ‘GO RIDE’ et a en conséquence totalement rejeté cette demande d’enregistrement ;
Vu le recours formé le 15 juillet 2021 contre cette décision par la société PACT GROUP (précédemment dénommée PACT INFORMATIQUE) ;
Vu la convocation à l’audience du 19 avril 2022 adressée par le greffe au conseil de la société PACT GROUP et au directeur général de l’INPI le 23 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société PACT GROUP transmises le 4 octobre 2021 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 2 mars 2022 ;
Vu la signification par la société requérante de sa déclaration de recours et de ses conclusions à la société GROUPE GO SPORT par acte d’huissier du 5 octobre 2021 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société GROUPE GO SPORT ;
Vu le courrier du conseil de la société PACT GROUP en date du 6 avril 2022 indiquant ne pas pouvoir se présenter à l’audience de la cour ;
La représentante de l’INPI entendue en ses observations orales reprenant ses écritures.
SUR CE :
Le 25 septembre 2019, la société PACT INFORMATIQUE a déposé la demande d’enregistrement n° 19 4 679’408, issue de la transformation de la marque de l’Union européenne n° 018129145 en marque nationale, portant sur le signe verbal ‘GO RIDE’.
A la suite d’un retrait partiel effectué par son titulaire, ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : ‘Véhicules et moyens de transport; Pièces et parties constitutives de véhicules; Dispositifs et équipement de sécurité, de sûreté et antivol pour les véhicules; Alarmes anti intrusion pour véhicules; Alarmes antivol pour véhicules; Alarmes de sécurité pour véhicules; Alarmes pour véhicules; Alarmes pour véhicules à moteur; Alarmes sonores antivol pour véhicules; Alarmes à distance pour véhicules terrestres; Antivols pour volants; Antivols pour véhicules; Antivols à fixer sur le volant des véhicules automobiles; Attelages de sécurité pour véhicules terrestres; Avertisseurs de bicyclettes; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Avertisseurs de marche arrière utilisant des ultrasons pour véhicules; Avertisseurs sonores de marche arrière pour véhicules; Avertisseurs sonores de sécurité destinés aux véhicules; Avertisseurs sonores pour motocycles; Avertisseurs sonores pour motocyclettes; Avertisseurs sonores pour véhicules; Avertisseurs sonores électriques pour véhicules; Avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Châssis pour maintenir un enfant dans un véhicule; Cornes de brume pour véhicules; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Coussins gonflables pour véhicules [airbags]; Coussins gonflables pour véhicules pour la prévention des blessures en cas d’accidents; Coussins pour sièges de sécurité de véhicules; Coussins rehausseurs pour enfants pour sièges de véhicules automobiles; Dispositifs antivol pour voitures automobiles; Dispositifs antivol pour véhicules automobiles; Dispositifs de rapprochement de ceintures de sécurité pour passagers; Dispositifs de retenue de sécurité destinés aux véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour nacelles de poussettes destinés aux véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour porte-bébés destinés aux véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour sièges de sécurité; Dispositifs de retenue pour ceintures de sécurité de véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants à utiliser avec des sièges de véhicules; Dispositifs de réglage de la hauteur de sièges pour passagers; Grilles de séparation pour animaux pour véhicules; Harnais de sécurité de sièges-autos pour enfants; Harnais de sécurité pour course automobile; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour nacelles de poussettes destinés aux véhicules; Harnais de sécurité pour porte-bébés destinés aux véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Harnais pour landaus; Harnais pour poussettes; Installations électriques antivol pour véhicules; Instruments d’alarme pour véhicules; Jantes de sécurité en caoutchouc pour garde-boues de voitures; Klaxons pour voitures automobiles; Parachutes pour stopper le mouvement de véhicules; Pare-brise double vitrage pour véhicules; Prétensionneurs de ceintures de sécurité pour passagers; Rehausseurs de sièges de véhicules pour enfants; Rehausseurs de sièges de véhicules à utiliser avec un harnais de sécurité; Rétracteurs de ceintures de sécurité pour passagers; Sièges de sécurité pour animaux domestiques à utiliser dans des véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Sièges de sécurité pour véhicules; Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux bébés; Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux bébés et aux enfants; Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux enfants; Sièges éjectables pour avions; Sièges éjectables pour pilotes; Sièges enfants pour véhicules; Sièges gonflables pour véhicules; Sièges éjectables pour véhicules; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Supports pour ceintures de sécurité; Systèmes d’alarme de sécurité pour véhicules ; Systèmes d’alarme pour voitures; Systèmes d’alarme pour véhicules terrestres; Systèmes d’alarme pour véhicules à moteur; Systèmes d’alarme professionnels pour véhicules; Systèmes de sécurité pour véhicules, autres que serrures; Véhicules et moyens de transport terrestres; Chariots et charrettes actionnés par la force humaine; Moyens de transport (mobilité); Véhicules sur rail; Appareils de locomotion terrestres; Arroseuses [véhicules]; Bicyclettes; Bicyclettes pour enfants; Bicyclettes à moteur; Bicyclettes à pédales; Bicyclettes électriques; Bicyclettes électriques pliantes; Bogies de transport; Buggys [véhicules]; Caissons [véhicules]; Gyropodes; Gyroroues; Dispositifs de transport à roulettes pour bébés; Karts; Mini-motos; Monocycles; Monocycles motorisés; Monocycles électriques; Motocyclettes; Motos pour moto-cross; Motos tout-terrain; Poussettes pliantes; Quads; Scooters; Scooters électriques; Scooters électriques à une roue; Scooteurs électriques autoéquilibrés à une roue; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes motorisées et non motorisées pour le transport personnel; Trottinettes non motorisées [véhicules]; Trottinettes à pédales; Véhicules à deux roues; Véhicules à effet de sol; Véhicules à moteur sans conducteur [autonomes]; Véhicules à moteur terrestres; Véhicules à moteur vendus en kit; Véhicules à moteur à deux roues; Véhicules à moteurs électriques; Véhicules équipés d’infrastructures de logement; Véhicules articulés; Véhicules automobiles; Véhicules blindés; Véhicules de camping; Véhicules d’assistance routière; Véhicules de construction à des fins de transport; Véhicules de dépannage; Véhicules de patrouille; Véhicules de ramassage des ordures; Véhicules de transport de charges; Véhicules frigorifiques; Véhicules industriels; Véhicules pour déverser des charges; Véhicules pour le transport terrestre; Véhicules pour remorquer les avions; Véhicules remorqués; Véhicules à chenilles; Véhicules routiers [de transport]; Véhicules terrestres; Véhicules terrestres blindés; Véhicules terrestres industriels; Véhicules terrestres tirés par des tracteurs; Véhicules terrestres télécommandés; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules terrestres à pédales; Véhicules terrestres électriques; Véhicules tout terrain; Véhicules transporteurs sans conducteur; Véhicules télécommandés; Véhicules télécommandés autres que jouets; Véhicules utilitaires; Véhicules utilitaires sportifs [SUV]; Vélo-taxis; Vélomoteurs; Vélomoteurs électriques; Vélos de course; Vélos de cyclotourisme; Vélos de sport; Vélos pliables; Vélos sans pédales [draisiennes]; Vélos tout-terrain [VTT]; Vélos électriques; Voiturettes de golf; Voiturettes de golf motorisées et informatisées; Voiturettes de golf motorisées; Voitures; Voitures automobiles pour le transport terrestre; Voitures autonomes; Voitures de course; Voitures de sport; Voitures de sport vendues sous forme de kits; Voitures frigorifiques; Voitures hybrides; Voitures hybrides de série; Voitures hybrides rechargeables; Voitures robotisées; Voitures à hydrogène; Voitures à piles à combustible; Voitures électriques; Voitures électriques rechargeables; Voitures électriques à pile à combustible; Véhicules; Véhicules adaptés aux handicapés; Véhicules amphibies; Véhicules autochargeurs; Véhicules autonomes; Véhicules à guidage automatique; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; Véhicules à moteur pour le transport de voyageurs; Véhicules à propulsion par fusée; Véhicules à roues; Véhicules pour le transport des passagers; Véhicules sans pilote; Véhicules vendus en kit; Véhicules électriques; Véhicules équipés d’appareils de chargement; Véhicules électriques autopropulsés; Véhicules équipés d’appareils de déversement; Véhicules équipés de chargeurs à godets’.
Le 21 décembre 2020, la société GROUPE GO SPORT a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant sa marque verbale n° 19 4 516’250, déposée le 17 janvier 2019, portant sur le signe ‘GO SPORT’ et enregistrée notamment pour les services suivants’: ‘Services de réparation, d’entretien et de nettoyage de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique, vélos pliants et pièces de véhicules ; montage de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique, vélos pliants, à savoir : construction et assemblage. Services de location de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique et vélos pliants’.
Le directeur général de l’INPI a considéré dans la décision contestée que les produits précités de la demande d’enregistrement sont similaires aux services précités de la marque antérieure et qu’en raison des ressemblances entre les signes, il existe un risque d’association dans l’esprit du public qui sera amené à croire que les signes proviennent de la même entre prise ou d’entreprises économiquement liées.
La société PACT GROUP (anciennement dénommée PACT INFORMATIQUE) demande à la cour :
– de juger que le directeur de l’INPI n’a pas motivé, dans sa décision du 6 juin 2021, la similarité retenue entre les produits de la demande de marque « GO RIDE » n°19 4 679 408 de la société PACT GROUP et les services de la marque « GO SPORT » n°19 4 516 250 de la société GROUPE GO SPORT ;
– de juger que la demande de marque « GO RIDE » n°19 4 679 408 de la société PACT GROUP n’est pas de nature à porter atteinte aux droits antérieurs de la société GROUPE GO SPORT sur sa marque française antérieure « GO SPORT » n°19 4 516 250 ;
– d’annuler la décision du 6 juin 2021 du Directeur de l’INPI statuant sur l’opposition n°OP20-4788 en ce qu’elle a accueilli intégralement ladite opposition ;
– de condamner la société GROUPE GO SPORT à payer à la société PACT GROUP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’impression globale produite par le signe ‘GO RIDE’ diffère manifestement de celle de la marque ‘GO SPORT’ opposée par la société GROUPE SPORT de sorte qu’aucun risque de confusion ne peut être retenu. Elle fait valoir que le directeur de l’INPI n’a pas motivé sa décision en ce qui concerne la similarité des produits et des services qu’il a retenue, en violation des dispositions de l’article L. 411-5 du code de la <
propriété
>
<
intellectuelle
>
, et que les produits visés dans sa demande d’enregistrement ne sont en rien similaires aux services de la marque antérieure, ces produits étant dans leur nature et objet manifestement différents de ceux objets des services de la marque ‘GO SPORT’, et n’étant ni complémentaires ni nécessaires à la réalisation de ces derniers. En ce qui concerne la comparaison des signes, elle argue que ces signes ne sont pas similaires au plan visuel ni au plan phonétique (du fait de la présence dans l’un du terme SPORT et dans l’autre du terme RIDE) et diffèrent également au plan <
intellectuel
>
dès lors que la différence existant entre les termes qui composent chacun des deux signes leur confère respectivement une impression d’ensemble propre sur le plan conceptuel. Elle en déduit qu’aucun risque de confusion n’est possible entre les signes et que la marque ‘GO RIDE’ n’est pas de nature à porter atteinte à la marque ‘GO SPORT’.
Le directeur général de l’INPI observe que la société PACT INFORMATIQUE devenue PACT GROUP n’étant pas intervenue au cours de la procédure d’opposition, il a pu légitimement retenir que la similarité des produits visés par la demande d’enregistrement et des services couverts par la marque antérieure n’était pas contestée et faire siens les arguments de la société opposante, laquelle avait dûment identifié et mis en relation les produits et services en cause ; qu’il existe un lien obligatoire entre les produits et services en cause qui s’adressent au même public et qui sont couramment offerts par les mêmes opérateurs économiques, notamment les garagistes qui ont également une activité de vente de véhicules neufs ou d’occasion ou les magasins de vélos qui offrent pareillement des services d’entretien et de réparation. En ce qui concerne la comparaison des signes, il rappelle que le risque de confusion comprend le risque d’association qui peut exister notamment lorsque les marques sont construites selon le même modèle, ce qui est le cas en l’espèce, cette construction commune induisant des ressemblances visuelles et phonétiques alors que les signes ont par ailleurs une évocation proche renvoyant tous deux à l’injonction d’aller pratiquer une activité sportive.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que la similitude entre des produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leurs rapports entre eux, en particulier leur nature, leur fonction, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. La similarité par complémentarité de produits ou de services suppose la démonstration d’un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
En l’espèce, les ‘Services de réparation, d’entretien et de nettoyage de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique, vélos pliants et pièces de véhicules ; montage de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique, vélos pliants, à savoir : construction et assemblage. Services de location de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique et vélos pliants’ couverts par la marque antérieure de la société GO SPORT sont des services d’entretien, de réparation, de montage, de nettoyage ou de location ou d’embellissement des produits visés par la demande d’enregistrement contestée qui sont des véhicules ou des pièces détachées et accessoires de véhicules. Il existe donc un lien étroit et obligatoire de complémentarité entre ces produits et ces services qui s’adressent au même public et sont proposés par les mêmes opérateurs (garagistes, magasins de vélos…). La décision du directeur général de l’INPI n’encourt donc pas le reproche de défaut de motivation ni de critique en ce qu’elle a retenu la similarité des produits et services concernés.
En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Visuellement, les signes en comparaison se distinguent en ce que le second terme de la marque antérieure est SPORT alors que le second terme du signe contesté est RIDE. Ils se rapprochent cependant par leur nature (deux signes exclusivement verbaux), leur structure (deux termes brefs dans chaque signe), et surtout, l’association du terme GO placé en attaque à un terme relevant du domaine sportif : SPORT pour la marque antérieure / RIDE pour le signe contesté qui signifie ‘conduire’ en anglais et s’utilise notamment dans les expressions ‘ride a bike’ (faire du vélo) ou ‘ride a horse’ (monter à cheval). Il en découle une ressemblance visuelle certaine.
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur sonorité finale respective (SPORT/RIDE) mais ont en commun leur sonorité d’attaque (GO) et leur rythme (2 temps pour chaque signe).
Conceptuellement, ils évoquent l’un et l’autre une invitation à pratiquer une activité sportive.
Dès lors, du fait de la similarité entre les produits visés par le signe contesté et les services couverts par la marque antérieure et des ressemblances entre les signes, qui sont prépondérantes par rapport aux dissemblances, le consommateur moyen des services et produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sera enclin à croire que la marque seconde constitue une déclinaison de la marque première et qu’elles ont la même origine commerciale ou proviennent d’entreprises économiquement liées.
Pour ces motifs, le recours de la société PACT GROUP doit être rejeté.
La société PACT GROUP, qui succombe, verra rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire,
Rejette le recours formé par la société PACT GROUP contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 juin 2021,
Rejette la demande de la société PACT GROUP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la <
propriété
industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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