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Au grand dam du Comité interprofessionnel du Vin de Champagne, la CJUE a autorisé l’enseigne Aldi à vendre une glace / sorbet sous la dénomination « Champagner Sorbet » si cette glace a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne (12 % de champagne dans l’affaire soumise à la CJUE). Si tel est le cas, cette dénomination du produit ne tire pas indûment profit de l’appellation d’origine protégée « Champagne ». Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au cas par cas et au vu des éléments de preuve qui lui sont présentés, si le produit en cause a, comme caractéristique essentielle, le champagne.
L’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, ne peut être considérée en elle-même comme un procédé présentant un caractère indu et, partant, comme un procédé contre lequel les AOP sont protégées en toutes circonstances.
En matière viticole, une appellation d’origine est le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit : i) dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ; ii) élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée ; iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée ; et iv) obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera.
Les AOP et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.
Les AOP, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée : i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique, contre a) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire ; b) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ; c) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
La Commission européenne considère également qu’une dénomination enregistrée en tant qu’AOP ou IGP pourrait être mentionnée au sein, ou à proximité, de la dénomination de vente d’une denrée alimentaire incorporant des produits bénéficiant de la dénomination enregistrée, ainsi que dans l’étiquetage, la présentation et la publicité de cette denrée alimentaire, dès lors que les conditions suivantes sont réunies.
L’ingrédient protégé par une AOP doit néanmoins être utilisé en quantité suffisante afin de conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire concernée. Compte tenu de l’hétérogénéité des cas de figure potentiels, suggérer un pourcentage minimal uniformément applicable n’est toutefois pas possible. A titre d’exemple, l’incorporation d’une quantité minime d’une épice bénéficiant d’une AOP ou IGP dans une denrée alimentaire pourrait, le cas échéant, suffire en vue de conférer une caractéristique essentielle à ladite denrée alimentaire. En revanche, l’incorporation d’une quantité minime de viande bénéficiant d’une AOP ou IGP dans une denrée alimentaire ne saurait a priori conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire. Le pourcentage d’incorporation d’un ingrédient bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP doit, idéalement, être indiqué au sein ou à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire concernée, ou à défaut sur la liste des ingrédients, en relation directe avec l’ingrédient considéré.
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